Désistement 12 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 12 janv. 2026, n° 2512028 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2512028 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Verdier, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 10 octobre 2025 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a suspendu ses droits au revenu de solidarité active pour une durée d’un mois à compter du 1er octobre 2025 ;
3°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 13 novembre 2025 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a supprimé ses droits au revenu de solidarité active pour une durée de quatre mois à compter du 1er novembre 2025 ;
4°) de mettre à la charge du conseil départemental du Nord la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et en cas de refus d’admission à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à lui verser directement sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2025, le président du conseil départemental du Nord conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 19 décembre 2025, Mme B…, représentée par Verdier, se désiste de ses conclusions à l’exception de celles relatives à l’aide juridictionnelle et aux frais irrépétibles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné, Mme Bruneau, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
L’affaire a été radiée du rôle de l’audience publique du 22 décembre 2025 à 10h45.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article R. 222-1 du même code : « Les (…) présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements / (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
2. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement. S’agissant d’une requête présentée au juge des référés du tribunal administratif, son président ainsi que les magistrats qu’il désigne à cet effet, peuvent alors, par ordonnance prise sur le fondement du 1° de l’article R. 222-1 et sans tenir d’audience, donner acte du désistement.
3. En premier lieu, en raison de l’urgence inhérente à l’intervention du juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, il y a lieu d’admettre Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
4. En deuxième lieu, Mme B… demandait au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 10 octobre 2025 suspendant son droit au revenu de solidarité active pour le mois d’octobre 2025 et celle du 13 novembre 2025 par laquelle la même autorité a supprimé son droit à cette allocation pour une durée de quatre mois à compter du 1er novembre 2025. Postérieurement à l’introduction de cette requête, le président du conseil départemental du Nord a, par deux décisions du 10 décembre 2025, rétabli les droits de Mme B… au bénéfice de l’allocation de revenu de solidarité active. Au vu de ces pièces, Mme B… doit être regardée comme se désistant de ses conclusions à fin de suspension. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
5. En troisième lieu, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du département du Nord une somme de 800 euros à verser à Me Verdier au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de Mme B… présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme B… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Verdier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, le département du Nord versera à Me Verdier, avocat de Mme B…, une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à Mme B….
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée Mme A… B…, à Me Verdier et au département du Nord.
Fait à Lille, le 12 janvier 2026.
La juge des référés,
Signé,
M. Bruneau
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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