Non-lieu à statuer 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 5e ch., 19 nov. 2025, n° 2302846 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2302846 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 17 mai 2025 sous le n° 2302846, Mme C… E… représentée par Me Gasquet, demande au tribunal :
1°) de la décharger de l’obligation de payer la somme, correspondant aux cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux mises à la charge de son foyer constitué d’elle-même et de son époux au titre des années 2016 et 2017, dont le recouvrement est poursuivi par les saisies à tiers détenteurs n° 70 00001, n° 76 00002, n° 76 00003 et n° 76 00004 du 30 mars 2023 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a présenté en son nom propre à l’administration fiscale une réclamation en date du 16 mars 2022, réceptionnée le 21 mars suivant, par laquelle, d’une part, elle a demandé la décharge de l’obligation de responsabilité solidaire de paiement des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux mises à la charge de son foyer constitué d’elle-même et de son époux au titre des années 2016 et 2017 et, d’autre part, elle a sollicité la décharge de ces mêmes impositions dont elle contestait le bien-fondé en demandant le bénéfice du sursis de paiement prévu à l’article L. 277 du livre des procédures fiscales ;
- si l’administration a, par décision du 6 septembre 2022, rejeté comme prématurée sa demande décharge de l’obligation de responsabilité solidaire de paiement des impositions en cause, elle n’a en revanche pas statué sur sa demande tendant à la décharge de ces impositions, à la date à laquelle ont été émises les saisies à tiers détenteurs litigieuses du 30 mars 2023 ;
- dès lors, les créances en cause, afférentes aux cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles son foyer a été assujetti au titre des années 2016 et 2017, n’étaient pas exigibles à la date d’émission des saisies à tiers détenteurs litigieuses poursuivant leur recouvrement, et ce quand bien même l’administration a rejeté par décision du 29 novembre 2022 la réclamation contentieuse en date du 16 mars 2022 complétée le 9 septembre 2022 présentée par son époux tendant à la décharge de ces mêmes impositions notifiée et devenue définitive antérieurement à la date d’émission de ces mesures de poursuite ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2025, le directeur départemental des finances publiques du Tarn conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondée.
Par une ordonnance du 20 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 16 avril 2025 en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
En réponse à la lettre du 18 septembre 2025 l’invitant à communiquer des pièces en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, le directeur départemental des finances publiques du Tarn a produit des pièces, enregistrées les 26 et 29 septembre 2025, qui ont été communiquées.
II. Par une requête, enregistrée le 14 juin 2023 sous le n° 2303389, Mme C… E… représentée par Me Gasquet, demande au tribunal :
1°) de la décharger de l’obligation de payer la somme, correspondant aux cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux mises à la charge de son foyer constitué d’elle-même et de son époux au titre des années 2016 et 2017, dont le recouvrement est poursuivi par les des saisies à tiers détenteurs n° 70 00001, n° 76 00002, n° 76 00003 et n° 76 00004 du 30 mars 2023 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle invoque les mêmes moyens que ceux soulevés dans sa requête n° 2302846.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2025, le directeur départemental des finances publiques du Tarn conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondée.
Par une ordonnance du 20 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 16 avril 2025 en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
En réponse à la lettre du 18 septembre 2025 l’invitant à communiquer des pièces en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, le directeur départemental des finances publiques du Tarn a produit des pièces, enregistrées les 26 et 29 septembre 2025, qui ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Cyril Luc, premier conseiller,
- et les conclusions G… Stéphanie Douteaud, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Mme E… s’est vu notifier par le comptable du pôle de recouvrement spécialisé du Tarn quatre saisies à tiers détenteurs n° 70 00001, n° 76 00002, n° 76 00003 et n° 76 00004 datées du 30 mars 2023 pour obtenir le recouvrement de la somme de de 5 859 339 euros, correspondant aux cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux mises à la charge de son foyer constitué d’elle-même et de son époux au titre des années 2016 et 2017. Par décisions des 26 avril et 6 juin 2023, l’administration a rejeté les oppositions formées par la contribuable à l’encontre de ces actes de poursuite. Par ses requêtes, Mme E… doit être regardée, compte tenu de ses écritures, comme demandant la décharge de l’obligation de payer la somme de 5 859 339 euros, procédant des saisies à tiers détenteurs du 30 mars 2023.
Sur l’exception de non-lieu à statuer soulevée en défense :
L’administration soutient que les saisies à tiers détenteurs litigieuses ont fait l’objet d’une mainlevée au cours du mois d’août 2023, de sorte que les poursuites engagées à l’encontre G… E… à raison de ces actes ont été abandonnées, et qu’en conséquence, aucune poursuite n’est actuellement pratiquée. Elle doit ainsi être regardée comme concluant au non-lieu à statuer.
Lorsque, postérieurement à l’introduction de la requête, l’acte de poursuite litigieux fait l’objet d’une mesure d’abandon sans avoir produit aucun effet, il appartient au juge de l’impôt de constater que la contestation dont il est saisi a perdu son objet et de prononcer un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de décharge de l’obligation de payer résultant de cet acte.
Par décisions du 9 août 2023, postérieures à l’enregistrement des requêtes G… E…, l’administration a prononcé la mainlevée des saisies à tiers détenteurs n° 70 00001, n° 76 00002 et n° 76 00003 du 30 mars 2023 qui ont été notifiées à celle-ci en vue du recouvrement de la somme de 5 859 339 euros auprès respectivement de la trésorerie des hôpitaux de Toulouse, de M. et Mme F… D… et G… Mme A…. Il ne résulte pas de l’instruction, et il n’est d’ailleurs pas soutenu ni même allégué, que ces trois actes de poursuite auraient eu, antérieurement à leur mainlevée, des effets sur le recouvrement des impositions en cause, ni que la notification de ces actes aurait occasionné des frais dont la contribuable serait, le cas échéant, fondée à demander le remboursement. Dans ces conditions, ces trois saisies à tiers détenteur du 30 mars 2023 notifiées à la requérante en vue du recouvrement de la créance fiscale en cause auprès respectivement de la trésorerie des hôpitaux de Toulouse, de M. et Mme F… D… et G… Mme A…, sont devenues sans objet à la suite de leur mainlevée intervenue en cours d’instance, de sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à la décharge de l’obligation de payer procédant de ces trois actes de poursuite. Par suite, il y a lieu d’accueillir l’exception de non-lieu soulevée en défense.
Sur les conclusions à fin de décharge de l’obligation de payer procédant de la saisie à tiers détenteur n° 76 00004 du 30 mars 2023 :
Aux termes de l’article R. 190-1 du livre des procédures fiscales, « Le contribuable qui désire contester tout ou partie d’un impôt qui le concerne doit d’abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l’imposition. / (…). » Aux termes de l’article R. 198-10 de ce livre, « (…). / La direction générale des finances publiques ou la direction générale des douanes et droits indirects, selon le cas, statue sur les réclamations dans le délai de six mois suivant la date de leur présentation. Si elle n’est pas en mesure de le faire, elle doit, avant l’expiration de ce délai, en informer le contribuable en précisant le terme du délai complémentaire qu’elle estime nécessaire pour prendre sa décision. Ce délai complémentaire ne peut, toutefois, excéder trois mois. / (…). » Aux termes de l’article R. 199-1 de ce livre, « L’action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l’avis par lequel l’administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l’expiration du délai de six mois prévu à l’article R. 198-10. / Toutefois, le contribuable qui n’a pas reçu la décision de l’administration dans un délai de six mois mentionné au premier alinéa peut saisir le tribunal dès l’expiration de ce délai. / (…). » Aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative, « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. » Si, en cas de silence gardé par l’administration sur une réclamation présentée sur le fondement de l’article L. 190 du livre des procédures fiscales, le contribuable peut soumettre le litige au tribunal administratif à l’issue d’un délai de six mois, aucun délai de recours contentieux ne peut courir à son encontre, tant qu’une décision expresse de rejet de sa réclamation ne lui a pas été régulièrement notifiée.
Aux termes de l’article L. 277 du livre des procédures fiscales, « Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge est autorisé, s’il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. / L’exigibilité de la créance et la prescription de l’action en recouvrement sont suspendues jusqu’à ce qu’une décision définitive ait été prise sur la réclamation soit par l’administration, soit par le tribunal compétent. / (…). » En application de ces dispositions, dès lors que le contribuable a régulièrement déposé une demande de sursis, l’exigibilité de l’impôt est suspendue au moins jusqu’à la notification par le comptable du refus des garanties et le comptable du Trésor ne peut recourir à des mesures d’exécution avant qu’une décision définitive ait été prise sur le bien-fondé de l’imposition litigieuse, soit par l’administration, soit par le tribunal compétent. Le sursis de paiement, en ce qu’il entraîne la suspension de l’exigibilité des impositions en litige, fait donc obstacle à ce que ces dernières soient recouvrées, jusqu’à ce qu’une décision définitive ait été prise sur la réclamation afférente soit par l’administration, soit par le tribunal compétent.
Aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales, « Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, (…) et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / (…). / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter :/ 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; / 2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l’impôt prévu à l’article L. 199 ; / (…). » En vertu de ces dispositions, les recours contre les décisions de l’administration sur les contestations relatives au recouvrement des impôts sont portés devant le tribunal judiciaire lorsqu’elles sont relatives à la régularité en la forme de l’acte et devant le juge de l’impôt, tel qu’il est prévu à l’article L. 199, lorsqu’elles portent sur l’existence de l’obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l’exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l’assiette et le calcul de l’impôt.
Par décisions des 26 avril et 6 juin 2023, l’administration a rejeté les oppositions formées par Mme E… à l’encontre des quatre saisies à tiers détenteurs n° 70 00001, n° 76 00002, n° 76 00003 et n° 76 00004 du 30 mars 2023 qui lui ont été notifiées, poursuivant le recouvrement de la somme de 5 859 339 euros correspondant aux cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux mises à la charge de son foyer au titre des années 2016 et 2017, au seul motif que la décision du 29 novembre 2022 par laquelle elle a rejeté la réclamation contentieuse en date du 9 septembre 2022, réceptionnée le 16 septembre suivant, présentée par son époux à l’encontre de ces mêmes impositions était devenue définitive antérieurement à la date d’édiction le 30 mars 2023 des saisies à tiers détenteurs litigieuses, de sorte qu’à cette date, la créance fiscale en cause était exigible car ne bénéficiant plus du sursis de paiement.
Toutefois, d’une part, il résulte de l’instruction que Mme E… a présenté elle-même à l’administration une réclamation en date du 16 mars 2022, réceptionnée le 21 mars suivant, par laquelle elle a demandé la décharge de l’obligation de responsabilité solidaire de paiement des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux mises à la charge de son foyer au titre des années 2016 et 2017, ainsi que la décharge de ces impositions dont elle contestait le bien-fondé en demandant le bénéfice du sursis de paiement prévu à l’article L. 277 du livre des procédures fiscales. Par décision du 6 septembre 2022, l’administration a rejeté comme prématurée sa demande décharge de l’obligation de responsabilité solidaire de paiement des impositions en cause. En application des dispositions et principes exposés au point 5, le silence gardé par l’administration pendant six mois sur la réclamation d’assiette de la contribuable présentée contre les impositions en cause a fait naître une décision implicite de rejet acquise le 21 septembre 2022 et aucun délai de recours contentieux ne pouvait courir à son encontre tant qu’une décision expresse de rejet de sa réclamation ne lui a pas été régulièrement notifiée.
D’autre part, il résulte de l’instruction que la décision du 29 novembre 2022 devenue définitive rejetant la réclamation contentieuse de M. B… et Mme E… dont se prévaut l’administration pour justifier de l’exigibilité de la créance fiscale dont le recouvrement est poursuivi par la saisie à tiers détenteur litigieuse, n’a pas pour objet de répondre à la réclamation du 16 mars 2022 présentée par Mme E… elle-même contre les impositions en cause mais de répondre seulement à réclamation contentieuse du 16 mars 2022 et complétée le 9 septembre 2022 présentée par l’époux G… E… contre ces mêmes impositions, l’administration indiquant d’ailleurs dans ses écritures que « le 29/11/2022, la RSP [réclamation avec sursis de paiement] du 9/09/2022 a fait l’objet d’un rejet ». En outre, contrairement à ce que soutient l’administration, il ne résulte d’aucune disposition ni d’aucun principe que la décision du 29 novembre 2022 rejetant la réclamation contentieuse présentée par son époux lui-même aurait, même devenue définitive, pour effet de priver la réclamation contentieuse présentée par Mme E… elle-même du sursis de paiement qu’elle a expressément demandé.
Dans ces conditions, en l’absence d’une décision expresse rejetant la réclamation contentieuse assortie d’une demande de sursis de paiement du 16 mars 2022 G… E… devenue définitive antérieurement au 30 mars 2023, soit à la date d’édiction des saisies à tiers détenteurs litigieuses, la créance fiscale en cause bénéficiait à cette même date du sursis de paiement ayant pour effet d’en suspendre l’exigibilité et n’était donc pas exigible. Par suite, quand bien même l’administration a rejeté la réclamation présentée par l’époux G… E… par une décision du 29 novembre 2022 devenue définitive antérieurement à son édiction, la saisie à tiers détenteur litigieuse ne pouvait être mise en œuvre.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme E… est seulement fondée à demander la décharge de l’obligation de payer la somme de 5 859 339 euros dont le recouvrement est poursuivi par la saisie à tiers détenteur n° 76 00004 du 30 mars 2023.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme E… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à la décharge de l’obligation de payer procédant des saisies à tiers détenteurs n° 70 00001, n° 76 00002 et n° 76 00003 du 30 mars 2023 notifiées à Mme E… en vue du recouvrement de la somme de 5 859 339 euros auprès respectivement de la trésorerie des hôpitaux de Toulouse, de M. et Mme F… d D… et G… Mme A….
Article 2 : Mme E… est déchargée de l’obligation de payer procédant de la saisie à tiers détenteur n° 76 00004 du 30 mars 2023 qui lui a été notifiée en vue du recouvrement de la somme de 5 859 339 euros auprès AXA France Vie SA.
Article 3 : L’Etat versera à Mme E… une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes n° 2302846 et 2303389 est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… E… et au directeur départemental des finances publiques du Tarn.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Arquié, présidente,
M. Luc, premier conseiller,
Mme Mérard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2025.
Le rapporteur,
Cyril LUC
La présidente,
Céline ARQUIÉ
La greffière,
Stella BALTIMORE
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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