Rejet 2 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 2 sept. 2025, n° 2501427 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2501427 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 août 2025, M. A B, représenté par Me Semonin, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’annuler la décision du 25 juillet 2025 prononçant son inaptitude temporaire à l’intégration de l’école nationale supérieure de police de Cannes-Ecluse ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de le nommer provisoirement et sans délai en qualité d’élève de l’école nationale supérieure de police et de l’y inscrire pour l’année 2025-2026 jusqu’à ce qu’il soit statué au fond ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision attaquée a pour effet de différer d’une année le bénéfice de son admission au concours d’officier de police, dont la formation débute en septembre 2025 et en conséquence de décaler d’autant son évolution ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
* la décision est insuffisamment motivée ;
* elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il a une acuité visuelle au-dessus des seuils ;
* elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il ne résulte d’aucune disposition applicable que l’avis du médecin statutaire revêt le caractère d’un avis conforme.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 30 août 2025 sous le numéro 2501426 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. En vertu de l’article L. 511-1 du code de justice administrative, le juge des référés ne peut prendre que des mesures provisoires et ne peut ainsi, sans excéder sa compétence, prononcer l’annulation d’une décision administrative. Ainsi les conclusions présentées par M. B, qui tendent à l’annulation de la décision prononçant son inaptitude temporaire à l’intégration de l’école nationale supérieure de police de Cannes-Ecluse, sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris celles aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 2 septembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
S. MERCIER
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