Annulation 24 janvier 2023
Annulation 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4e ch., 24 juin 2025, n° 2107740 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2107740 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 24 janvier 2023, N° 21MA00677 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 31 août 2021 et 31 octobre 2023, sous le n° 2107740, Mme B A, représentée par Me Michel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 juillet 2021 par lequel le préfet de la zone de défense et de sécurité sud a refusé de reconnaitre l’imputabilité au service de la pathologie à l’origine des soins et arrêts maladie pris à compter du 19 décembre 2017 ;
2°) d’enjoindre au préfet de la zone de défense et de sécurité sud de reconnaitre l’imputabilité au service de cette rechute et de rétablir sa situation au regard de ses droits à indemnité, à avancement, à retraite et à la prise en charge de tous les frais médicaux causés par son accident du 16 janvier 2007, jusqu’à ceux encore nécessaires aujourd’hui, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en ce que le médecin du travail n’a pas été informé de la réunion de la commission de réforme du 18 février 2021 et n’a pas remis de rapport écrit ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en ce que la composition de la commission de réforme était irrégulière ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2023, le préfet de la zone de défense et de sécurité sud conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
II. Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 31 juillet 2023 et 25 mars 2025 sous le n° 2307168, Mme B A, représentée par Me Michel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 juin 2023 par lequel le préfet de la zone de défense et de sécurité sud a refusé de reconnaitre l’imputabilité au service de la pathologie à l’origine des soins et arrêts maladie correspondant à la période du 29 juillet 2010 au 24 septembre 2012 ;
2°) d’enjoindre au préfet de la zone de défense et de sécurité sud de reconnaitre l’imputabilité au service de cette rechute et de rétablir sa situation au regard de ses droits à indemnité, à avancement, à retraite et à la prise en charge de tous les frais médicaux causés par son accident du 16 janvier 2007, jusqu’à ceux encore nécessaires aujourd’hui, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Elle soutient que :
— la décision est entachée d’incompétence ;
— elle et l’avis du conseil médical sont insuffisamment motivés ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en ce que le médecin du travail n’a pas été informé de la réunion du conseil médical du 23 mars 2023 ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en ce qu’un médecin agrée n’a pas été consulté et le conseil médical ne disposait pas d’éléments actualisés concernant sa situation ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en ce que la composition du conseil médical était irrégulière en raison de l’absence d’un médecin spécialiste ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 5 février et 2 avril 2025, le préfet de la zone de défense et de sécurité sud conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 11 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée le 7 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Guionnet Ruault, rapporteur,
— les conclusions de M. Trébuchet, rapporteur public,
— et les observations de Me Michel, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, capitaine de police, affectée à la direction territoriale de police judiciaire de Marseille, a été victime d’un accident de service le 16 janvier 2007 lui ayant occasionné une fracture du coude droit. Par un arrêté du 19 octobre 2007, cet accident a été reconnu imputable au service. Par un arrêté du 12 juin 2015, les arrêts de travail déposés au titre de la période du 24 septembre 2012 au 4 janvier 2015 n’ont pas été reconnus imputables au service. Par un courrier du 16 juillet 2015, Mme A a formé un recours hiérarchique à l’encontre de cet arrêté qui a été implicitement rejeté. Par un courrier du 3 août 2018, notifié le 7 août suivant, Mme A a présenté une nouvelle demande d’imputabilité au service des rechutes subies les 29 juillet 2010, 18 mai 2015 et 19 décembre 2017. Par un jugement n° 1808765 rendu le 30 décembre 2020, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision tacite de rejet de sa demande du 3 août 2018 en tant qu’elle refuse de reconnaître l’imputabilité au service de la pathologie de Mme A à l’origine des soins et arrêts maladie pris à compter du 19 décembre 2017, et a enjoint au préfet de la zone de défense et de sécurité sud de réexaminer sa demande relative à l’imputabilité au service de cette pathologie à l’origine des soins et arrêts maladie pris à compter du 19 décembre 2017. Par un arrêté du 15 juillet 2021, dont Mme A demande l’annulation, le préfet a refusé de reconnaître l’imputabilité au service des soins reçus et arrêts maladie pris à compter du 19 décembre 2017. Par un arrêt n° 21MA00677 du 24 janvier 2023, la cour administrative d’appel de Marseille a annulé le jugement précité en tant qu’il a rejeté les conclusions de Mme A tendant à l’annulation du refus tacite de faire droit à sa demande du 3 août 2018 d’imputabilité au service des arrêts de travail et soins correspondant à la période du 29 juillet 2010 au 24 septembre 2012 et a enjoint au préfet de la zone de défense et de sécurité sud de procéder au réexamen de la demande de Mme A du 3 août 2018 d’imputabilité au service des arrêts de travail et soins correspondant à la période du 29 juillet 2010 au 24 septembre 2012. Par un arrêté du 6 juin 2023, dont
Mme A demande également l’annulation, le préfet a refusé de reconnaître l’imputabilité au service des arrêts de travail et soins correspondant à la période du 29 juillet 2010 au 24 septembre 2012.
Sur la jonction :
2. Les deux requêtes n°s 2107740 et 2307168 portent sur la situation d’une même agente et présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article 21 bis de la loi portant droits et obligations des fonctionnaires, alors en vigueur : « () IV.- Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. / Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée par un tableau peut être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est directement causée par l’exercice des fonctions. / Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est essentiellement et directement causée par l’exercice des fonctions et qu’elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. () ». Aux termes de l’article L. 822-21 du code général de la fonction publique : " Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à : 1° Un accident reconnu imputable au service tel qu’il est défini à l’article L. 822-18 ; () ".
4. Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l’exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu’un fait personnel de l’agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l’aggravation de la maladie du service.
5. Le droit des agents publics à bénéficier d’une prise en charge par l’administration à raison d’un accident ou d’une maladie reconnus imputables au service est constitué à la date à laquelle l’accident est intervenu ou la maladie a été diagnostiquée. Ce droit inclut celui de bénéficier à nouveau d’une telle prise en charge en cas de rechute, c’est-à-dire d’une modification de l’état de l’agent constatée médicalement postérieurement à la date de consolidation de la blessure ou de guérison apparente et constituant une conséquence exclusive de l’accident ou de la maladie d’origine. Ainsi, quand un accident survenu avant l’entrée en vigueur de l’article 10 de l’ordonnance du 19 janvier 2017 ou une maladie diagnostiquée avant cette date est reconnu imputable au service selon les critères prévalant avant cette même date, il convient, si de nouveaux troubles affectent le même agent après cette date, de rechercher si ces troubles proviennent de l’évolution spontanée des séquelles de l’accident ou de la maladie d’origine, en dehors de tout événement extérieur, et constituent ainsi une conséquence exclusive de cet accident ou de cette maladie. Si tel est le cas, ces troubles ouvrent droit, sans autre condition, au bénéfice du congé pour invalidité temporaire imputable au service. Dans toute autre hypothèse, il convient d’apprécier leur imputabilité au service dans les conditions prévues depuis l’entrée en vigueur de l’article 10 de l’ordonnance du 19 janvier 2017.
6. Si l’avis médical du 4 septembre 2007 par lequel le médecin inspecteur régional de la police nationale s’est prononcé favorablement à l’imputabilité au service de l’accident qu’a subi Mme A le 16 janvier 2007 a retenu comme lésions initiales uniquement un « traumatisme du coude droit », il ressort également de cet avis que « son épaule est sortie de son logement en avant ». Par ailleurs, l’arrêté du 19 octobre 2007 reconnait l’imputabilité au service de l’accident sans en détailler les lésions. En outre, il ressort des pièces du dossier que Mme A s’est plainte, dès 2007, puis en 2010, de douleurs à l’épaule droite ainsi que l’attestent les deux médecins conventionnés saisis de son cas, et que, d’après un chirurgien orthopédique, les lésions à l’épaule droite qu’a subi l’intéressée lors de ses rechutes les 29 juillet 2010, 18 mai 2015 et 19 décembre 2017 ont un lien direct et certain avec l’accident survenu en 2007. En outre, le rapport rendu, à la demande du tribunal, le 3 octobre 2016 par l’expert médical ainsi que le rapport du 18 octobre 2023, sollicité par l’intéressée, concluent également à ce que les séquelles actuelles sont en lien direct et certain avec l’accident subi en 2007, alors que Mme A ne présentait pas de douleur antérieure à l’accident. Dans ces conditions, au regard des éléments médicaux précis et concordants produits par la requérante, faisant état d’une pathologie de l’épaule droite ayant évolué spontanément, et sans qu’il soit fait état d’un autre traumatisme ayant affecté le membre supérieur droit ou d’un autre élément extérieur, il existe un lien exclusif des rechutes du 29 juillet 2010 au 24 septembre 2012 et pris à compter du 19 décembre 2017 avec l’accident de travail initial du 16 janvier 2007. Dès lors, en considérant les rechutes du 29 juillet 2010 au 24 septembre 2012 et du 19 décembre 2017 de Mme A comme non imputables au service, au motif d’une absence de lien entre la pathologie de l’épaule droite et l’accident du 16 janvier 2007, et nonobstant les avis défavorables des commissions de réforme et du conseil médical, le préfet de la zone de défense et de sécurité sud a fait inexacte application des dispositions précitées.
7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l’annulation des arrêtés du 15 juillet 2021 et 6 juin 2023.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Aux termes du 2° de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, alors en vigueur : " () Toutefois, si la maladie provient de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l’exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident ; () « . Aux termes de l’article L. 822-24 code général de la fonction publique : » Le fonctionnaire qui bénéficie d’une reconnaissance d’imputabilité au service d’un accident ou d’une maladie a droit au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par sa maladie ou son accident. "
9. Le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet de la zone de défense et de sécurité sud de reconnaitre l’imputabilité au service de la pathologie de Mme A et à l’origine des soins et arrêts maladie pris sur la période du 29 juillet 2010 au 24 septembre 2012 puis à compter du 19 décembre 2017 et de rétablir sa situation au regard de ses droits à indemnité, à avancement, à retraite et à la prise en charge de tous les frais médicaux causés par son accident du 16 janvier 2007, jusqu’à ceux encore nécessaires aujourd’hui. Il y a lieu d’enjoindre au préfet d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin de prononcer une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 600 euros à verser à Mme A en application de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés des 15 juillet 2021 et 6 juin 2023 du préfet de la zone de défense et de sécurité sud sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la zone de défense et de sécurité sud de reconnaitre l’imputabilité au service de la pathologie de Mme A et à l’origine des soins et arrêts maladie pris sur la période du 29 juillet 2010 au 24 septembre 2012 puis à compter du 19 décembre 2017 et de rétablir sa situation au regard de ses droits à indemnité, à avancement, à retraite et à la prise en charge de tous les frais médicaux causés par son accident du 16 janvier 2007, jusqu’à ceux encore nécessaires aujourd’hui, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A une somme de 2 600 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de la zone de défense et de sécurité sud.
Délibéré après l’audience du 4 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président,
Mme Fayard, conseillère,
M. Guionnet Ruault, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
Le rapporteur,
signé
A. GUIONNET RUAULT
Le président,
signé
F. SALVAGELa greffière,
signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
N°s 2107740, 2307168
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