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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 21 oct. 2025, n° 2511212 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2511212 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 septembre 2025, le préfet des Yvelines, représenté par Me Claisse, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner l’expulsion sans délai de M. D…, Mme B… et leurs trois enfants de l’appartement qu’ils occupent à Elancourt dans le cadre du dispositif d’accueil, d’hébergement et d’accompagnement des réfugiés (DAHAR) ;
2°) de l’autoriser, si nécessaire, à avoir recours à la force publique pour procéder à l’évacuation forcée des lieux ;
3°) de l’autoriser à donner toutes instructions utiles afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant à défaut pour l’occupant indu de les avoir emportés.
Il soutient que :
- le juge administratif est bien compétent pour connaître du présent litige ;
- il lui appartient de prendre les mesures pour faire libérer sous la contrainte les lieux occupés par des personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement ;
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la capacité des centres d’hébergement répartis sur le territoire des Yvelines ne permet pas d’assurer la couverture de tous les demandeurs d’asile ; les personnes qui se maintiennent indument dans leur hébergement compromettent le fonctionnement normal de ces lieux dédiés aux demandeurs d’asile ; la libération de places indument occupées dans les centres d’hébergement pour demandeurs d’asile est indispensable pour répondre au besoin des demandeurs d’asile bénéficiant des conditions matérielles d’accueil et qui sont en attente d’une place d’hébergement dans le département des Yvelines ;
- Mme B… a manqué aux obligations qui étaient les siennes dans le cadre du DAHAR dès lors qu’elle a eu, depuis le mois de juillet 2024, plusieurs altercations physiques et verbales avec d’autres personnes co-hébergées ; elle a bénéficié de deux rappels à l’ordre dans le cadre de précédents incidents et s’est vu attribuer un double avertissement malgré plusieurs tentatives de médiations ; un délai d’un mois a été imparti à sa famille pour quitter le lieu d’hébergement, ce qu’ils n’ont pas fait ; l’expulsion ne se heurte donc à aucune contestation sérieuse et est utile du fait de la pression sur l’hébergement d’urgence.
La requête a été communiquée à M. D… et à Mme B… qui n’ont pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Degorce, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… D… et Mme A… B…, ressortissants burkinabés, et leurs trois enfants ont été pris en charge par le dispositif d’accueil, d’hébergement et d’accompagnement des réfugiés (DAHAR) des Clayes-sous-Bois puis par celui de Trappes après que les deux filles aînées du couple se soient vu reconnaître le statut de réfugié par décision des 27 avril 2023 et 12 septembre 2024. Ils occupent ainsi un appartement partagé, situé au 1, impasse Michel Eugène Chevreul à Elancourt depuis le 24 juillet 2023, géré par l’association France Terre d’Asile. Par courrier du 12 février 2025, la directrice de l’établissement leur a notifié une fin de prise en charge en raison de plusieurs altercations physiques et verbales que Mme B… a eues avec trois autres familles co-hébergées. Le préfet des Yvelines les a alors mis en demeure, par courrier recommandé du 17 avril 2025, notifié le 28 avril suivant, de quitter leur lieu d’hébergement dans un délai de quinze jours. M. D… et Mme B… continuant de se maintenir irrégulièrement dans les lieux, le préfet des Yvelines, par la présente requête, demande leur expulsion sur le fondement des dispositions de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
2. Aux termes de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire ». Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Il résulte de ces dispositions que le préfet ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut saisir le juge des référés du tribunal administratif d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile de toute personne commettant des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. Lorsque le juge des référés est saisi sur ce fondement par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeur d’asile, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et si la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
4. En premier lieu, il résulte de l’instruction que, par décision du 17 février 2025, la directrice d’établissement a notifié aux requérants la fin de leur prise en charge en raison de plusieurs altercations physiques et verbales auxquelles Mme B… a participé en méconnaissance des stipulations de l’article 3 du contrat de séjour qu’ils avaient signé le 18 juillet 2024. Par courrier du 17 avril 2025 notifiée le 28 avril suivant, le préfet des Yvelines a mis en demeure M. D… et Mme B… de quitter leur hébergement. Toutefois, cette mise en demeure est restée infructueuse. Alors qu’il est constant que Mme B… a commis des manquements graves au règlement de leur lieu d’hébergement et que les requérants se maintiennent sans droit dans les lieux, la mesure d’expulsion des intéressés ne se heurte à aucune contestation sérieuse
5. En second lieu, eu égard au nombre important de demandeurs d’asile en attente d’hébergement dans le département des Yvelines, M. D… et Mme B… compromettent le bon fonctionnement du service public d’accueil et d’hébergement des demandeurs d’asile et font obstacle à l’accueil de nouveaux demandeurs d’asile en se maintenant au sein de leur lieu d’hébergement alors qu’ils n’y ont plus droit. Par suite, la mesure d’expulsion des intéressés présente un caractère d’urgence et d’utilité.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’ordonner sans délai la libération par M. D… et Mme B… de l’hébergement qu’ils occupent au 1 impasse Eugènre Michel Chevreul à Elancourt. A défaut pour les requérants d’avoir quitté les lieux dans un délai de quinze jours, le préfet des Yvelines est autorisé à recourir au concours de la force publique pour procéder à leur expulsion et à donner toutes instructions utiles à l’association France Terre d’Asile, gestionnaire des lieux, pour faire procéder à l’évacuation des biens de M. D… et Mme B…, à leurs frais et risques, à défaut pour eux d’avoir emporté leurs effets personnels.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à M. D… et Mme B… de libérer sans délai l’hébergement qu’ils occupent au 1 impasse Eugène Michel Chevreul à Elancourt, relevant de l’association France Terre d’Asile.
Article 2 : A défaut pour les requérants d’avoir quitté les lieux dans un délai de quinze jours, le préfet des Yvelines est autorisé à recourir au concours de la force publique pour procéder à leur expulsion et à donner toutes instructions utiles à l’association France Terre d’Asile, gestionnaire des lieux, pour faire procéder à l’évacuation des biens de M. D… et Mme B…, à leurs frais et risques, à défaut pour eux d’avoir emporté leurs effets personnels
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet des Yvelines, à M. C… D…, à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Versailles, le 21 octobre 2025.
La juge des référés,
Ch. Degorce
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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