Rejet 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 11 févr. 2026, n° 2527090 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2527090 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de police |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 septembre 2025, M. C… B… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 août 2025 par lequel le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation administrative.
Il soutient que :
- la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation commise par le préfet de police au regard des risques d’exposition à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour au Sri Lanka.
Le préfet de police de Paris, à qui la requête a été communiquée, n’a pas produit d’observations en défense mais a produit une pièce, enregistrée le 30 octobre 2025.
Par ordonnance du 26 septembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au
7 novembre 2025 à 12 h 00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Truilhé.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… B…, ressortissant sri-lankais, né le 2 février 2001 à Point Pedro (Sri Lanka), est arrivé en France le 4 février 2024 selon ses déclarations, pour y demander l’asile. Sa demande a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 10 décembre 2024, puis par une décision confirmative de la cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 16 juillet 2025, elle-même notifiée le 1er août 2025. Par un arrêté du 6 août 2025, pris sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, M. C… B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de la décision fixant le pays de destination :
2. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
3. Pour contester la décision fixant le pays de destination, M. B… invoque les risques de traitements inhumains et dégradants qu’il encourrait en cas de retour dans son pays d’origine. Il soutient être exposé à des persécutions ou à une atteinte grave, du fait des autorités sri-lankaises, en raison de son engagement politique et de celui de son père pour la cause tamoule. M. B… fait notamment état de l’enlèvement de son père par les services de renseignement sri-lankais et indique avoir été poussé au militantisme en raison du passé d’engagement de sa famille pour la cause tamoule. Il soutient avoir fait l’objet d’accusations controuvées de participation à des manifestations contre les forces de sécurité, dans un contexte où les autorités procédaient à l’arrestation de jeunes A…, ce qui l’aurait conduit à fuir son pays d’origine. Enfin, si le requérant décrit la situation générale au Sri Lanka, celle-ci n’est pas, par elle-même, de nature à établir la réalité des risques personnels qu’il encourrait en cas de retour. Au demeurant, sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 10 décembre 2024 confirmée le 16 juillet 2025 par la Cour nationale du droit d’asile, alors qu’il n’apporte pas d’éléments nouveaux. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur de droit tenant à la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation ne peut qu’être écarté.
4. Il résulte de tout ce qui précède que M. C… B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de police de Paris du 6 août 2025. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction doivent également être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 28 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Monteagle, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2026.
Le président-rapporteur
La première conseillère,
J-C. TRUILHÉ
M. MONTEAGLE
La greffière,
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris ou à tout préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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