Rejet 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 18 nov. 2025, n° 2503371 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2503371 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Khatifyian, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme d’enregistrer sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui transmettre sans délai le kit médical destiné au collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) pour l’instruction de sa demande ;
4°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, renouvelable, d’une durée supérieure de trois mois dans l’attente qu’il soit statué sur sa demande de titre de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat, au profit de son conseil, une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 39 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il reste sans nouvelle de sa demande de titre de séjour, déposée le 11 septembre 2024 ; il ne peut plus bénéficier d’une protection sociale et des dispositifs de prise en charge, compte tenu de l’irrégularité de sa situation administrative, alors qu’il est atteint d’une lourde et grave pathologie et qu’il a besoin d’une prise en charge continue ;
- la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse et ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors qu’elle lui permettrait de régulariser sa situation administrative et qu’elle « constitue le seul moyen de permettre l’examen effectif de sa demande (…) » ; elle lui permettrait de bénéficier des dispositifs de transport adaptés à son état de santé, des prestations sociales adéquates et de permettre d’obtenir des documents lui permettant « d’accéder à ses droits ».
Vu l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 425-11 à R. 425-13, R. 631-2 et R. 731-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision. ». Il résulte de ces dispositions que le juge des référés, saisi d’une demande sur le fondement de ces dispositions, peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. (…) ».
Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 27 décembre 2016 susvisé : « L’étranger qui dépose une demande de délivrance ou de renouvellement d’un document de séjour pour raison de santé est tenu, pour l’application des articles R. 425-11 à R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de faire établir un certificat médical relatif à son état de santé par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier. / A cet effet, le préfet du lieu où l’étranger a sa résidence habituelle lui remet un dossier comprenant une notice explicative l’informant de la procédure à suivre et un certificat médical vierge, dont le modèle type figure à l’annexe A du présent arrêté. ».
Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de prendre diverses mesures pour obtenir la régularisation de sa situation administrative, dès lors qu’il allègue avoir déposé en septembre 2024 une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, en se bornant à produire la confirmation de dépôt d’une pré-demande de titre de séjour ainsi que la copie de ses courriels adressés à l’administration, le requérant, qui sollicite d’ailleurs la délivrance du « kit médical » nécessaire à l’instruction de sa demande, ne justifie pas du dépôt d’une demande de titre de séjour complet. Dans ces conditions, les mesures sollicitées par M. B… se heurtent à une contestation sérieuse au sens de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’admettre l’intéressé au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, que les conclusions de la requête de M. B… doivent être rejetées en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Clermont-Ferrand, le 18 novembre 2025.
La présidente du tribunal,
Juge des référés
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance
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