Annulation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 18 déc. 2025, n° 2406163 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2406163 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2024, Mme C… B… A…, représentée par Me Ducos-Mortreuil, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 28 août 2024 par lequel le préfet de l’Aveyron a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Aveyron de lui délivrer le titre de séjour sollicité, ou à défaut de réexaminer sa situation, dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de condamner l’Etat au paiement des entiers dépens ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut d’admission à l’aide juridictionnelle, à lui verser en application des seules dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
L’ensemble des décisions attaquées est entaché d’un vice d’incompétence.
La décision portant refus de séjour :
- est insuffisamment motivée et procède d’un défaut d’examen de sa situation ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est insuffisamment motivée et procède d’un défaut d’examen de sa situation ;
- est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La décision fixant le pays de renvoi :
- est insuffisamment motivée ;
- est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2024, le préfet de l’Aveyron conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- aucun des moyens invoqués n’est fondé ;
- la décision de refus de séjour est légalement justifiée sur un autre motif tiré de ce que la requérante ne pouvait se prévaloir, afin de solliciter le renouvellement de son titre de séjour, d’un emploi différent de celui ayant donné lieu à l’octroi de son premier titre de séjour.
Par une ordonnance du 29 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 14 octobre 2025.
Mme B… A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 mars 2025.
Vu :
- l’ordonnance n° 2406212 du juge des référés ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Clen,
- les conclusions de M. Quessette, rapporteur public,
- et les observations de Me Bachet substituant Me Ducos-Mortreuil, représentant Mme B… A….
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, ressortissante costaricaine née le 23 septembre 1992 à San José (Costa Rica), est entrée en France le 18 septembre 2023, munie d’un visa de long séjour portant la mention « travailleur temporaire », valable du 27 septembre 2023 au 26 juillet 2024. Le 3 juillet 2024, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 28 août 2024, le préfet de l’Aveyron a rejeté cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, Mme B… A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions tendant à son admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Par une décision du 5 mars 2025, Mme B… A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par conséquent, ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1. » Aux termes des dispositions de l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée déterminée ou qui fait l’objet d’un détachement conformément aux articles L. 1262-1, L. 1262-2 et L. 1262-2-1 du code du travail se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire » d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. / Elle est délivrée pour une durée identique à celle du contrat de travail ou du détachement, dans la limite d’un an. / Elle est renouvelée pour une durée identique à celle du contrat de travail ou du détachement. » Aux termes de l’article R. 431-5 du même code : « Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : / 1° L’étranger qui dispose d’un visa de long séjour conférant à son titulaire, en application du second alinéa de l’article L. 312-2, les droits attachés à une carte de séjour temporaire présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce visa lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l’expiration du document dont il est titulaire / (…) ». Enfin l’article R. 431-8 du même code dispose que : « L’étranger titulaire d’un document de séjour doit, en l’absence de présentation de demande de délivrance d’un nouveau document de séjour six mois après sa date d’expiration, justifier à nouveau, pour l’obtention d’un document de séjour, des conditions requises pour l’entrée sur le territoire national lorsque la possession d’un visa est requise pour la première délivrance d’un document de séjour / (…) ». Il résulte de ces dispositions que, lorsqu’un étranger présente une demande de renouvellement de son titre de séjour plus de six mois après l’expiration de celui-ci, sa demande doit être regardée comme une première demande, à laquelle la condition de la détention d’un visa de long séjour peut le cas échéant être opposée.
4. Pour refuser de renouveler le titre de séjour de Mme B… A…, le préfet de l’Aveyron s’est fondé sur le motif tiré de l’absence de détention d’un visa de long séjour. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’intéressée est entrée en France sous couvert d’un visa de type « D » portant la mention « travailleur temporaire », valable du 27 septembre 2023 au 26 juillet 2024, lequel constitue un visa de long séjour. Dans la mesure par ailleurs où sa demande de titre de séjour a été déposée en préfecture le 12 août 2024, soit dans le délai de six mois suivant l’expiration de de ce visa de long séjour, le préfet de l’Aveyron ne pouvait légalement lui opposer l’absence de visa de long séjour pour rejeter sa demande de renouvellement de titre de séjour.
5. L’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision, dont l’annulation est demandée, est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué. Dans son mémoire en défense, communiqué à la requérante, le préfet de l’Aveyron soutient que Mme B… A… ne remplissait pas les conditions posées par les dispositions précitées de l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elle a produit, à l’appui de sa demande de renouvellement de titre de séjour, un contrat de travail et une autorisation de travail portant sur un emploi distinct et conclu avec un autre employeur que le contrat de travail au vu duquel avait été délivré son visa de long séjour. Les dispositions précitées de l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui subordonnent la délivrance de la carte de séjour sur laquelle elles portent à la présentation d’un contrat de travail à durée déterminée ainsi qu’à la détention d’une autorisation de travail, ne s’opposent pas à ce que le titulaire d’un telle carte sollicite, à son expiration, un nouveau titre de séjour sur le même fondement en se prévalant d’un contrat à durée déterminée portant sur un autre emploi, dès lors qu’il remplit également la seconde condition posée par cet article, tenant à la détention d’une autorisation de travail. A cet égard, il ressort des pièces du dossier que Mme B… A… a présenté, à l’appui de sa demande en date du 12 août 2024, un contrat de travail à durée déterminée à temps plein conclu le 1er août 2024 pour un emploi de serveuse dans un restaurant ainsi qu’une autorisation de travail du même jour pour cet emploi. Contrairement à ce que soutient le préfet de l’Aveyron dans ses écritures, la décision en litige ne pouvait être légalement fondée sur la circonstance que ce nouvel emploi, et l’employeur pour lequel il est occupé, sont distincts de ceux au vu desquels a été accordé le visa de long séjour valable du 27 septembre 2023 au 26 juillet 2024. Dans ces conditions, Mme B… A… est fondée à soutenir que la décision portant refus de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B… A… est fondée à demander l’annulation dirigés de la décision portant refus de titre de séjour. L’illégalité de cette décision prive de base légale les décisions subséquentes portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi. Il s’ensuit que l’arrêté du 28 août 2024 doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
7. La durée du contrat de travail signé le 1er août 2024, ainsi que celle de l’autorisation de travail délivrée le même jour, étant expirées à la date du présent jugement, l’exécution de celui-ci implique seulement que le préfet de l’Aveyron procède au réexamen de la situation de Mme B… A… dans un délai de deux mois à compter de sa notification, en tenant compte de ce que l’intéressée pouvait prétendre à la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « travailleur temporaire » au titre de ce contrat de travail et sans que le préfet puisse lui opposer l’absence de détention d’un visa de long séjour. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les dépens :
8. La présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées par le requérant sur le fondement des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Ducos-Mortreuil, avocate de Mme B… A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros, à verser à Me Ducos-Mortreuil.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire présentées par Mme B… A….
Article 2 : L’arrêté du 28 août 2024 du préfet de l’Aveyron est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de l’Ariège de procéder au réexamen de la situation de Mme B… A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Sous réserve de la renonciation de Me Ducos-Mortreuil à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Ducos-Mortreuil une somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… A…, à Me Ducos-Mortreuil et au préfet de l’Aveyron.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billet-Ydier, présidente,
M. Clen, vice-président,
Mme Lejeune, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
Le rapporteur,
H. CLEN
La présidente,
F. BILLET-YDIER
Le greffier,
R. PEREZ
La République mande et ordonne au préfet de l’Aveyron en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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