Rejet 15 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 15 sept. 2025, n° 2515306 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2515306 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | département de la Mayenne, caisse d'allocations familiales ( CAF ) |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 septembre 2025 sous le numéro 2515306, complétée par des pièces les 5, 6 et 8 septembre 2025, M. B A soumet au juge des référés le litige qui l’oppose au département de la Mayenne et à la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Mayenne à propose de son droit au revenu de solidarité active et demande :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution des décisions des 1er juillet 2025, par laquelle la commission RSA a maintenu sa décision du 2 juin 2025 portant diminution de moitié du montant de l’allocation à compter du 1er juin 2025 pour une durée de deux mois maximum, et 25 août 2025, par laquelle le président du conseil départemental de la Mayenne a mis fin à son droit au RSA, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ;
2°) d’enjoindre au conseil départemental et à la CAF de la Mayenne de " rétablir l’intégralité de [s]on RSA à titre conservatoire dans l’attente du jugement sur le fond ".
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il est, depuis le 1er septembre 2025, privé de ressources comme de moyens élémentaires de subsistance au mépris de sa santé, sa stabilité et sa dignité alors que la qualité de travailleur handicapé lui a été reconnue du fait de la pathologie invalidante (coxarthrose sévère) dont il est atteint ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées.
Vu :
— les décisions attaquées ;
— la requête n° 2515549 enregistrée le 4 septembre 2025 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision susvisée du 2 juin 2025 ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est irrecevable, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
2. En premier lieu, la décision du 1er juillet 2025, par laquelle la commission RSA a maintenu sa décision du 2 juin 2025 portant diminution de moitié du montant de l’allocation de M. A à compter du 1er juin 2025 pour une durée de deux mois maximum, a été entièrement exécutée. Les conclusions de la requête tendant à la suspension de son exécution sont, dès lors, dépourvues d’objet et, par suite, irrecevables.
3. En second lieu, l’objet même du référé organisé par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est de permettre, dans tous les cas où l’urgence le justifie, la suspension dans les meilleurs délais d’une décision administrative contestée par le demandeur. Une telle possibilité est ouverte y compris dans le cas où un texte législatif ou réglementaire impose l’exercice d’un recours administratif préalable avant de saisir le juge de l’excès de pouvoir, sans donner un caractère suspensif à ce recours obligatoire. Dans une telle hypothèse, la suspension peut être demandée au juge des référés sans attendre que l’administration ait statué sur le recours préalable, dès lors que l’intéressé a justifié, en produisant une copie de ce recours, qu’il a engagé les démarches nécessaires auprès de l’administration pour obtenir l’annulation ou la réformation de la décision contestée.
4. Par une décision du 22 août 2025, le président du conseil départemental de la Mayenne a mis fin au droit de M. A au RSA au motif que l’intéressé a cessé de remplir les conditions pour bénéficier de cette allocation. Cette décision mentionne l’obligation, préalable à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental, prévue à l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles. Si M. A produit la copie du recours qu’il indique avoir adressé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception datée du 26 août 2025 pour contester cette décision de radiation, il ne justifie pas de la réception ni même de l’envoi de ce courrier.
5. Les conclusions de la requête de M. A tendant à la suspension de l’exécution de cette décision ne sont, ainsi, pas davantage recevables.
6. Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Nantes, le 15 septembre 2025.
La vice-présidente, juge des référés,
A.-C. WUNDERLICH
La République mande et ordonne au préfet de la Mayenne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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