Rejet 12 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 12 janv. 2026, n° 2600544 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2600544 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 janvier 2026 et une note versée aux débats le 9 janvier 2026, Mme B… A… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’identifier ou confirmer l’absence de base légale ;
2°) d’ordonner la cessation immédiate de toute collecte ou utilisation d’informations ;
3°) de préserver la situation jusqu’au jugement au fond.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que le préjudice est actuel et connu et que chaque jour qui passe aggrave une situation qui ne pourrait être que réparée ultérieurement ;
- les mesures demandées sont strictement utiles, conservatoires et proportionnées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Ouardes pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
2. Par une requête non signée et dont l’auteur n’est pas clairement identifié, la requérante fait valoir que la condition d’urgence est satisfaite dès lors que le préjudice est actuel et connu et que chaque jour qui passe aggrave une situation qui ne pourrait être que réparée ultérieurement mais sans indiquer la nature du préjudice dont il s’agit, ni apporter d’élément sur sa situation. Elle fait valoir également que les mesures demandées sont strictement utiles, conservatoires et proportionnées sans apporter plus de précision quant à la nature et la portée de ces mesures. Il suit de là que la requête ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Paris, le 12 janvier 2026.
Le juge des référés,
Signé
P. Ouardes
La République mande et ordonne au préfet de Paris, préfet de la région Ile-de-France, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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