Rejet 24 avril 2024
Rejet 29 avril 2025
Rejet 19 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5e ch., 24 avr. 2024, n° 2212521 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2212521 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société Alyzia Roissy Check 1 ( ARC 1 ) |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Par une requête, enregistrée le 4 août 2022, la société Alyzia Roissy Check 1 (ARC 1), représentée par Me Gady, demande au tribunal d’annuler la décision du 10 juin 2022 par laquelle l’inspectrice du travail de la direction régionale et interdépartementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS) d’Ile-de-France a, d’une part, retiré sa décision du 22 février 2022 autorisant le licenciement de M. B, d’autre part, refusé d’autoriser le licenciement de M. B.
Elle soutient que :
— la décision du 10 juin 2022 a été rendue à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors qu’elle a été prise par une autorité dont l’impartialité est douteuse ;
— l’inspectrice du travail a méconnu le caractère contradictoire de l’enquête dès lors qu’elle ne lui a pas communiqué le recours gracieux de M. B ;
— l’inspectrice du travail n’était pas compétente pour contrôler la réalité de la suppression du poste de M. B de par son placement en liquidation judiciaire ;
— la réalité de la suppression du poste de M. B était, en tout état de cause, établie du fait de la cessation totale et définitive de son activité ;
— il ne pouvait lui être opposé les critères d’ordre de licenciement prévus par la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien dès lors que l’ensemble des postes était supprimé ;
— le contrôle de l’inspection du travail était limité à l’absence de discriminations dès lors qu’elle était en liquidation judiciaire et qu’elle a respecté son obligation de reclassement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2023, M. A B, représenté par Me Cotza, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la société ARC1 la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2023, la DRIEETS d’Ile-de-France conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— l’arrêté du 23 janvier 2019 portant fusion et élargissement de champs conventionnels ;
— la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien du 22 mai 1959 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bernabeu ;
— les conclusions de Mme Parent, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Cotza, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a été engagé en 2014 par la société ARC 1 et promu en 2019 en qualité de leader. Il y a été désigné représentant de section syndicale. Le tribunal de commerce de Toulouse a, par un jugement du 21 décembre 2021, prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société ARC 1. Un document unilatéral valant plan de sauvegarde de l’emploi a été homologué par la DRIEETS d’Ile-de-France le 24 janvier 2022. Par un courrier du 2 février 2022, le mandataire judiciaire de la société ARC 1 a sollicité l’autorisation de licencier M. B pour motifs économiques. Par une décision du 22 février 2022, l’inspectrice du travail de la DRIEETS d’Ile-de-France a autorisé le licenciement sollicité. M. B a formé un recours gracieux à l’encontre de cette décision le 7 avril 2022. Par une décision du 10 juin 2022, l’inspectrice du travail de la DRIEETS d’Ile-de-France a, d’une part, retiré sa décision du 22 février 2022 autorisant le licenciement de M. B, d’autre part, refusé d’autoriser le licenciement de M. B. Par la présente requête, la société ARC 1 demande l’annulation de la décision du 10 juin 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l’article L. 122-1 du code précité : " Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales [] ".
3. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à l’autorité administrative compétente pour adopter une décision individuelle entrant dans leur champ de mettre elle-même la personne intéressée en mesure de présenter des observations. Il en va de même, à l’égard du bénéficiaire d’une décision, lorsque l’administration est saisie par un tiers d’un recours gracieux contre cette décision. Ainsi, l’inspecteur du travail, saisi d’un recours gracieux à l’encontre d’une décision autorisant ou refusant d’autoriser le licenciement d’un salarié protégé, doit mettre le tiers au profit duquel la décision contestée a créé des droits – à savoir, respectivement, l’employeur ou le salarié protégé – à même de présenter ses observations, notamment par la communication de l’ensemble des éléments sur lesquels l’inspecteur du travail entend fonder sa décision de retrait.
4. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que l’inspectrice du travail a, par un courrier du 25 avril 2022, notifié le 2 mai suivant, informé la société ARC 1 tant des motifs sur lesquels elle envisageait de retirer sa décision du 22 février 2022 que de la possibilité de présenter ses observations au plus tard jusqu’au 25 mai 2022. Il s’ensuit que l’autorité administrative a mis à même la société ARC 1 de présenter utilement ses observations sur la mesure de retrait projetée, sans que le courrier du 25 avril 2022 puisse caractériser un manque d’impartialité de l’inspectrice du travail. Dans ces conditions, la circonstance que la société requérante n’a obtenu la communication du recours gracieux de M. B que le 1er juin 2022 n’est pas de nature à caractériser une méconnaissance du principe du caractère contradictoire de la procédure.
5. D’autre part, en vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient d’une protection exceptionnelle dans l’intérêt de l’ensemble des travailleurs qu’ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l’inspecteur du travail. Lorsque le licenciement d’un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l’appartenance syndicale de l’intéressé. Dans le cas où la demande d’autorisation de licenciement présentée par l’employeur est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l’inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si la situation de l’entreprise justifie le licenciement du salarié.
6. A ce titre, lorsque la demande d’autorisation de licenciement pour motif économique est fondée sur la cessation d’activité de l’entreprise, il appartient à l’autorité administrative de contrôler que cette cessation d’activité est totale et définitive. Il ne lui appartient pas, en revanche, de contrôler si cette cessation d’activité est justifiée par l’existence de mutations technologiques, de difficultés économiques ou de menaces pesant sur la compétitivité de l’entreprise. Il incombe ainsi à l’autorité administrative de tenir compte, à la date à laquelle elle se prononce, de tous les éléments de droit ou de fait recueillis lors de son enquête qui sont susceptibles de remettre en cause le caractère total et définitif de la cessation d’activité. Il lui incombe également de tenir compte de toute autre circonstance qui serait de nature à faire obstacle au licenciement envisagé, notamment celle tenant à une reprise, même partielle, de l’activité de l’entreprise impliquant un transfert du contrat de travail du salarié à un nouvel employeur, soit en application de l’article L. 1224-1 du code du travail, soit en application des stipulations d’une convention collective.
7. Aux termes de l’article 2.3 de l’annexe VI relative au transfert de personnel entre entreprises d’assistance en escale de la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien : " Transfert de personnel en l’absence d’équipe dédiée à la réalisation de la prestation d’assistance en escale / Lorsque la prestation d’assistance en escale, reprise par l’entreprise entrante, est effectuée par des personnels qui ne sont pas uniquement dédiés à sa réalisation, l’entreprise entrante reprend les effectifs que le cédant a affecté aux besoins de l’activité transférée sous réserve que les salariés soient affectés à la réalisation de la prestation depuis au moins 4 mois ou présents sur un poste nécessaire à la réalisation de la prestation existant depuis au moins 4 mois, au moment où débutent les opérations de transfert.
[] La liste des salariés transférables est établie en application des critères définis dans la convention collective nationale du transport aérien relatif à l’ordre des licenciements collectifs pour motif économique ".
8. Aux termes de l’article 18 de la convention collective nationale précitée : " [] les critères d’ordre sont basés sur l’ancienneté dans l’entreprise à laquelle s’ajoutent des années supplémentaires liées aux situations suivantes : /- les charges de famille : [] – la situation de parent isolé ayant un ou plusieurs enfants à charge fiscalement : [] – la reconnaissance de salarié en situation de handicap déclaré comme tel à l’entreprise et dont le taux d’incapacité est d’au moins 50 % : [] – la situation du salarié parent d’enfant en situation de handicap lourd (au moins 80 %) ou du salarié ayant un conjoint avec un handicap lourd (au moins 80 %) : [] – l’âge du salarié : [] ".
9. Il ressort des pièces du dossier qu’à la suite du transfert de fait d’une partie des activités d’assistance en escale assurées par la société ARC 1 au niveau du terminal 1 au profit de la société ARC 2 basée sur le terminal 2, en raison de la fermeture des terminaux 1 et 3 de l’aéroport Roissy-Charles de Gaulle lors de la période de pandémie de Covid-19, la société ARC 1 a engagé en 2021 une procédure de transfert conventionnel des contrats de travail d’une partie de ses salariés vers la société ARC 2. Alors que le rapport d’expertise du 19 février 2021 prévoyait que le transfert d’activité vers la société ARC 2 impliquerait un transfert de 74 salariés depuis la société ARC 1, dont 11 leaders, cette dernière n’a procédé qu’au transfert de 30 salariés, ainsi que l’indique la note d’information du 20 janvier 2022 relative au projet de licenciement collectif de la société ARC 1. Partant, et alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que la société ARC 1 aurait mis en œuvre les critères d’ordre prévus à l’article 18 de la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien à l’occasion de la procédure de transfert conventionnel qu’elle a engagée en 2021, c’est sans commettre d’erreur de droit ou d’erreur d’appréciation que l’inspectrice du travail a considéré que M. B aurait pu faire l’objet d’un transfert conventionnel de son contrat de travail de nature à faire obstacle à son licenciement pour motif économique.
10. Il résulte de ce qui précède que la société ARC 1 n’est pas fondée à critiquer le motif de refus opposé par l’autorité administrative tiré de ce qu’elle n’a pas été mise à même de déterminer la réalité de la suppression du poste de M. B dès lors qu’il aurait pu faire l’objet d’un transfert conventionnel au profit de la société ARC 2. Et dans la mesure où ce motif faisait, à lui seul, obstacle à ce que l’inspectrice du travail puisse légalement accorder l’autorisation de licenciement sollicitée, les autres moyens de légalité interne soulevés par la société ARC 1 sont inopérants.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la société ARC 1 n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision litigieuse.
Sur les frais d’instance :
12. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société ARC 1, partie perdante à la présente instance, une somme de 1 500 euros à verser M. B, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société Alyzia Roissy Check 1 est rejetée.
Article 2 : La société Alyzia Roissy Check 1 versera la somme de 1 500 euros à M. B, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de M. B est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Alyzia Roissy Check 1, à la direction régionale et interdépartementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Ile-de-France et à M. A B.
Délibéré après l’audience du 3 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. Baffray, président,
M. Marias, premier conseiller,
M. Bernabeu, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2024.
Le rapporteur,
S. Bernabeu
Le président,
J.-F. BaffrayLa greffière,
A. Macaronus
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Connexion ·
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Distribution ·
- Sociétés ·
- Protocole d'accord ·
- Commissaire de justice ·
- Redevance ·
- Communiqué ·
- Titre
- Territoire français ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Traitement ·
- État de santé, ·
- Éloignement ·
- Origine ·
- Soins de santé
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Permis de conduire ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Or ·
- Exécution ·
- Sérieux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Soudan ·
- Désistement ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Destination ·
- Exécution ·
- Italie ·
- Acte
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Interdiction ·
- Union européenne ·
- Convention européenne ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Document ·
- Délivrance ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire ·
- Attestation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Travailleur handicapé ·
- Justice administrative ·
- Reconnaissance ·
- Action sociale ·
- La réunion ·
- Commissaire de justice ·
- Fatigue ·
- Personnes ·
- Famille ·
- Altération
- Territoire français ·
- Langue ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Destination ·
- Éloignement ·
- Asile ·
- Suisse ·
- Erreur ·
- Délai
- Décision implicite ·
- Admission exceptionnelle ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Rejet ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Titre ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Brasserie ·
- Fermeture administrative ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Établissement ·
- Casino ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice
- Logement ·
- Allocations familiales ·
- Aide ·
- Justice administrative ·
- Remise ·
- Montant ·
- Référence ·
- Sécurité sociale ·
- Calcul ·
- Dette
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.