Rejet 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 19 sept. 2025, n° 2501574 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2501574 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 mai et 15 juillet 2025, la commune de Villerville, représentée par la SELARL Concept avocats, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) à titre principal, de mettre fin aux mesures prononcées par son ordonnance n° 2400425 du 6 mai 2025 au vu des éléments produits ;
2°) à titre subsidiaire, modifier les mesures ordonnées en levant l’obligation de réaliser les travaux mis à sa charge ;
3°) de la décharger du versement de la somme de 600 euros à laquelle elle a été condamnée sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de Mme A une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— à la lumière du rapport du BRGM, le glissement de terrain survenu le 31 janvier 2025 s’inscrit dans le cadre de phénomènes géologiques anciens et bien connus, en lien avec la hauteur des nappes phréatiques présentes dans le secteur du Cirque des Graves ;
— le BRGM a estimé que le glissement de terrain survenu en partie haute ne présentait aucun risque pour la propriété de Mme A et n’était pas dû aux travaux de confortement ;
— le BRGM conclut qu’il n’existe aucun lien entre, d’une part, le glissement de terrain survenu le 31 janvier 2025 au nord du Cirque des Graves, à proximité du chemin des Fondrières et, d’autre part, les travaux de confortement de la falaise et la présence de revêtement sur ledit chemin ;
— elle a mis en œuvre toutes les mesures nécessaires à la sécurisation des lieux avoisinant la zone de glissement de terrain, a interdit l’accès d’une partie du chemin des Fondrières sauf aux piétons et engagé tous les travaux préventifs recommandés par le BRGM ;
— les propriétaires riverains, dont Mme A, ont pu bénéficier d’une visite d’élus ou d’un courrier contenant des instructions précises en vue de la surveillance de leurs propriétés respectives ;
— il a été convenu entre la maîtrise d’ouvrage des travaux de confortement de la falaise et Mme A une reprise de sa clôture, et l’installation d’une cunette vers l’aquadrain situé en contrebas, aux fins de collecter et diriger les eaux de ruissellement ;
— le rapport du BRGM, dont la version définitive est versée aux débats, n’impute pas le glissement de terrain constaté, d’ailleurs qualifié comme étant de faible intensité, à la circulation des engins lourds ;
— conformément aux préconisations du BRGM, la circulation des véhicules a été interdite sur cette partie haute par arrêté du 1er février 2025 ; un dispositif de collecte des eaux de ruissellement a notamment été mis en place afin que celles-ci ne s’écoulent pas vers le versant instable ;
— contrairement à ce que soutient Mme A, le chemin des Fondrières était déjà bitumé avant la réalisation des travaux ;
— les travaux réalisés, parfaitement conformes aux prescriptions de l’autorisation environnementale détenue par la commune et aux recommandations récentes du BRGM, ne sont pas à l’origine des préjudices allégués par Mme A.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 19 juin, 25 juillet, 28 juillet et 15 septembre 2025, Mme C A, représentée par Me Gerval, conclut au maintien des mesures fixées par l’ordonnance du 6 mai 2025 et à ce que soient mis à la charge de la commune de Villerville la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens. Elle sollicite par ailleurs une visite des lieux en application de l’article R. 622-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le BRGM lui-même avait mis en garde la commune de Villerville sur l’utilisation d’engins lourds sur le chemin des Fondrières ;
— la création du caniveau étanche le long de la zone où les glissements de terrain ont eu lieu a pour effet de concentrer davantage les eaux de pluie vers la parcelle de Mme A, qui se situe toujours en-deçà du niveau de la route provisoire du chemin des Fondrières ;
— la précipitation de la commune à élargir la route provisoire d’accès pour la pérenniser davantage a été réalisée en méconnaissance des rapports d’expertise, y compris celui du BRGM ;
— des allers-retours de camions et d’engins ont également eu lieu à l’occasion d’autres travaux pour l’installation d’un restaurant en contrebas de la plateforme qui avait servi aux travaux de confortement de la falaise ;
— elle n’a pas prétendu que le chemin des Fondrières était auparavant dépourvu de bitume mais a fait valoir qu’il se trouvait un demi-mètre plus bas que son niveau actuel ;
— elle n’a pas donné son accord pour la réalisation des travaux sur sa parcelle longeant le chemin des Fondrières ;
— une crevasse d’une longueur de deux mètres est apparue dans son jardin, en sus de nouvelles fissures apparues entretemps sur la cunette que la commune a créée le long de la parcelle.
La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. » « . L’article L. 521-4 du même code dispose : » Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. ".
2. Par une ordonnance n° 2500425 du 6 mai 2025, le juge des référés du présent tribunal, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, a enjoint à la réalisation, aux frais avancés de la commune de Villerville et dans un délai de trois mois, de travaux de retrait des remblais et de l’enrobé du chemin de Fondrières, ainsi que toute autre mesure conservatoire qui se révèlerait indispensable à la mise en sécurité de la partie inférieure du jardin de Mme A et de sa clôture situées le long du chemin des Fondrières.
3. La commune de Villerville, pour demander qu’il soit mis fin à l’injonction prononcée à son encontre par l’ordonnance du 6 mai 2025, se réfère à un rapport du BRGM dans sa version du 3 mars 2025, selon lequel seule la partie haute de la voie est concernée par les glissements de terrain, et soutient qu’elle s’est conformée aux préconisations de ce rapport. Elle produit également un courriel du 6 juillet 2025 d’un professeur de l’université de Caen qui déclare ne pas voir de relation de causalité entre le glissement de terrain survenu fin janvier 2025 et les travaux de confortement de la falaise. Or, les désordres constatés sur la parcelle de Mme A, et notamment l’apparition récente d’une nouvelle fissure d’environ deux mètres de long dans son jardin, corroborent l’existence d’un lien de causalité avec les travaux réalisés par la commune sur la portion du chemin des Fondrières qui longe la propriété de Mme A. Ainsi qu’il a été exposé dans la précédente ordonnance, il ressort d’un rapport d’expertise établi à la demande de l’assureur de la requérante que le chemin des Fondrières, qui donne accès à la plage depuis l’angle de la propriété de Mme A, a été remblayé pour des travaux de confortement de la falaise. L’expert relève, sans que cela soit sérieusement contesté par la commune, que depuis la fin du chantier, le chemin d’accès à la plage a été remblayé avec du tout-venant et compacté avant la réalisation d’une bande de roulement en enrobé. Selon cet expert, le remblaiement du chemin a créé un fossé atteignant par endroits 50 centimètres de profondeur. L’expert estime que les eaux de ruissellement dirigées par ce fossé vont emporter les terres du jardin de Mme A. En outre, le remblaiement et l’enrobé vont occasionner un ravinement et accentuer le risque d’effondrement du talus. En l’état de l’instruction et compte tenu de ces éléments, l’imputabilité du dommage subi par Mme A aux travaux publics réalisés sur cette portion du chemin des Fondrières ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Eu égard à la présence du fossé constaté par l’expert et à la fissure apparue récemment dans le jardin de Mme A, la mesure de retrait des remblais et de l’enrobé préconisée dans ce rapport doit être regardée comme étant commandée par l’urgence. Par suite, la demande de la commune de Villerville doit être rejetée.
Sur les frais liés à l’instance :
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux demandes des parties tendant au versement d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par ailleurs, en l’absence de dépense justifiée dans le cadre de la présente instance, la demande de condamnation aux dépens présentée par Mme A ne peut qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la commune de Villerville est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par Mme A sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et à la commune de Villerville.
Fait à Caen, le 19 septembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
F. B
La République mande et ordonne au préfet du Calvados, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
D. Dubost
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