Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 25 sept. 2025, n° 2511093 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2511093 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2025, M. D A, représenté par Me Dogan, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 septembre 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé son transfert aux autorités allemandes responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 septembre 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a assigné à résidence dans le département des Bouches-du-Rhône pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour au titre de l’asile, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté portant remise aux autorités allemandes :
— il est insuffisamment motivé et dépourvu d’examen sérieux de sa situation ;
— les stipulations de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ont été méconnues dès lors qu’il n’est pas établi qu’il s’est vu remettre, dans une langue qu’il comprend et par écrit, les brochures d’information prévues par ces dispositions ;
— il méconnaît l’article 5 du même règlement ;
— il est entaché d’une d’erreur manifeste d’appréciation en s’abstenant de faire application de la clause discrétionnaire ;
En ce qui concerne l’arrêté portant assignation à résidence :
— il est illégal par exception de l’illégalité de l’arrêté portant transfert aux autorités allemandes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2025, le préfet des
Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2025, Mme C A, représentée par Me Dogan, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 septembre 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé son transfert aux autorités allemandes responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 septembre 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a assignée à résidence dans le département des Bouches-du-Rhône pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre à titre principal au préfet des Bouches-du-Rhône d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour au titre de l’asile, dans un délai de deux semaines à compter de la notification du jugement à intervenir, et à titre subsidiaire de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté portant remise aux autorités allemandes :
— il est insuffisamment motivé et dépourvu d’examen sérieux de sa situation ;
— les stipulations de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ont été méconnues dès lors qu’il n’est pas établi qu’il s’est vu remettre, dans une langue qu’il comprend et par écrit, les brochures d’information prévues par ces dispositions ;
— il méconnaît l’article 5 du même règlement ;
— il est entaché d’une d’erreur manifeste d’appréciation en s’abstenant de faire application de la clause discrétionnaire ;
En ce qui concerne l’arrêté portant assignation à résidence :
— il est illégal par exception de l’illégalité de l’arrêté portant transfert aux autorités allemandes ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2025, le préfet des
Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
— le règlement UE 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, la magistrate désignée a présenté son rapport en présence de Mme E, interprète en langue turque, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Le préfet des Bouches-du-Rhône n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A et son époux, M. A, ressortissants turcs respectivement nés les 17 mars 2001 et 1er juin 1997, demandent au tribunal d’annuler les arrêtés du 5 septembre 2025 par lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé leur transfert aux autorités allemandes, ainsi que les arrêtés du même jour les assignant à résidence.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2511093 et n° 2511094 présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les décisions portant remise aux autorités allemandes :
3. Aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Toute décision de transfert fait l’objet d’une décision écrite motivée prise par l’autorité administrative ».
4. Les arrêtés de transfert attaqués exposent avec suffisamment de précision les éléments de la situation personnelle et familiale de Mme et M. A, et comportent ainsi de façon suffisamment circonstanciée les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement compte-tenu des éléments en possession de l’administration à la date de leur édiction, permettant à leurs destinataires d’en comprendre le sens et la portée à sa seule lecture et, partant, de les contester utilement. Dès lors, ces arrêtés, qui n’avaient pas à comporter l’ensemble des éléments relatifs à la situation des requérants, sont suffisamment motivés. Contrairement à ce qui est soutenu, eu égard à leur motivation circonstanciée, les arrêtés attaqués reposent sur un examen particulier de la situation des intéressés.
5. Aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d’une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d’un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l’État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l’État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu’une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n’est pas fondée sur ces critères ; / c) de l’entretien individuel en vertu de l’article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d’exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l’existence du droit d’accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l’objet d’un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l’article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5. ".
6. Aux termes de l’article 5 du même règlement : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. / () 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national () ».
7. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l’autorité administrative décide de refuser l’admission provisoire au séjour de l’intéressé au motif que la France n’est pas responsable de sa demande d’asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l’autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées, et telle qu’elle figure à l’annexe X du règlement d’exécution (UE) 118/2014 de la Commission du
30 janvier 2014, constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
8. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme A ont été informés de leurs droits au moyen d’une brochure en langue turque, qu’ils ont déclaré comprendre, qui leur a été remise le 5 août 2025. Les intéressés ont également été entendus au cours d’un entretien le même jour, qui s’est déroulé avec un agent qualifié de la préfecture par le biais d’un interprète en langue turque dans les conditions prévues à l’article 5 du règlement du 26 juin 2013 précité. Ainsi, M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que les décisions en litige auraient été prises en méconnaissance des dispositions précitées.
9. Aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’État membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ». Si la mise en œuvre, par les autorités françaises, des dispositions de l’article 17 du règlement n° 604/2013 doit être assurée à la lumière des exigences définies par les dispositions du second alinéa de l’article 53-1 de la Constitution, en vertu desquelles : « les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif », la faculté laissée à chaque Etat membre de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
10. Si Mme A produit, au soutient de sa requête, des documents médicaux dont il résulte qu’elle a besoin d’un suivi médical en France qui s’opposerait à son transfert au regard du nombre de rendez-vous déjà prévus, il ressort des pièces du dossier qu’elle bénéficiait d’un suivi pour cette même pathologie en Allemagne, pays qu’elle a quitté malgré tout, vers lequel le transfert est ordonné et où elle n’établit pas qu’elle ne pourra pas y bénéficier de soins adaptés. Il ne ressort pas non plus du résumé de son entretien individuel qu’elle a fait état de ces graves problèmes de santé, pas plus qu’elle ne l’a mentionné au titre de ses observations sur la procédure de transfert, qui ont été sollicitées le 5 septembre 2025. Il ressort par ailleurs des entretiens individuels que le couple a déclaré ne pas avoir de famille en France et n’a fait état d’aucun élément concret de nature à établir l’atteinte qui pourrait être portée être portée à leur droit au respect à la vie privée et familiale et à ne pas subir des traitements inhumains ou dégradants. Si Mme A soutient désormais à l’appui de son recours avoir de la famille en France, elle ne produit à l’appui de ces déclarations que des copies de titres de séjour sans caractériser aucun de ses liens avec ces personnes. Par suite, en ne mettant pas en œuvre la procédure dérogatoire prévue à l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 précité, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation et n’a pas méconnu les articles 16 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme. Ces moyens doivent, dès lors et en l’état du dossier, être écartés.
En ce qui concerne les décisions d’assignation à résidence :
11. La décision de transfert aux autorités allemandes n’étant pas illégale, le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant assignation à résidence par voie d’exception de la décision de transfert doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des arrêtés du 5 septembre 2025 portant transfert aux autorités allemandes et assignation à résidence présentées par M. et Mme A doivent être rejetées. Il en va de même, par suite, des conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et de celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme A sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, à M. D A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
C. B
Le greffier,
Signé
T. Marcon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
No 2511093, 2511094
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- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement d’exécution (UE) 118/2014 du 30 janvier 2014
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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