Rejet 26 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 26 mai 2025, n° 2503103 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2503103 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 2 et 9 mai 2025, Mme C B, représentée par Me Bachet, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 28 avril 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a décidé son transfert aux autorités espagnoles, ainsi que l’arrêté du même jour par lequel le préfet de la Haute-Garonne l’a assignée à résidence ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État les entiers dépens ainsi qu’une somme de 1 500 euros à verser à son conseil par l’application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l’Etat cette même somme par la seule application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’arrêté portant transfert aux autorités espagnoles :
— il est entaché d’un défaut de motivation ;
— il est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— il méconnaît l’article 4 du règlement (UE) n°604/2013 ;
— il méconnaît l’article 5 du règlement (UE) n°604/2013 ;
— le préfet s’est estimé en situation de compétence liée ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur l’arrêté portant assignation à résidence :
— il est entaché d’un défaut de motivation ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (UE) n° 604/2013du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Cuny, conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Cuny,
— les observations de Me Bachet, représentant Mme B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens,
— les observations de Mme B, assistée par M. A, interprète en langue arabe, qui répond aux questions de la magistrate désignée,
— le préfet de la Haute-Garonne n’étant ni présent ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante algérienne née le 6 septembre 1985 à Constantine (Algérie), déclare être entrée sur le territoire français le 29 décembre 2024. Le 14 février, lors de l’enregistrement de sa demande d’asile à la préfecture de police de Paris le relevé de ses empreintes décadactylaires a révélé qu’un précédent relevé avait été effectué auprès des autorités espagnoles le 9 novembre 2024. Le 25 mars 2025, les autorités espagnoles, saisie le 20 février 2025 d’une demande de prise en charge en application de l’article 13.1 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013, ont fait connaître leur accord explicite. Par deux arrêtés du 28 avril 2025, dont l’annulation est demandée, le préfet de la Haute-Garonne a décidé du transfert de Mme B aux autorités espagnoles et l’a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressée, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté portant transfert aux autorités espagnoles :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Toute décision de transfert fait l’objet d’une décision écrite motivée prise par l’autorité administrative. () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration : « La motivation () doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Pour l’application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l’indication des éléments de fait sur lesquels l’autorité administrative se fonde pour estimer que l’examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d’un autre Etat membre, une telle motivation permettant d’identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application.
4. L’arrêté prononçant le transfert de Mme B aux autorités espagnoles vise les règlements n° 603/2013 et n° 604/2013 du 26 juin 2013, relève le caractère irrégulier de l’entrée en France de Mme B, rappelle le déroulement de la procédure suivie lorsqu’elle s’est présentée devant le service de la préfecture de police de Paris et précise que la consultation du fichier Eurodac a montré qu’elle était connue des autorités espagnoles auprès desquelles elle a effectué un relevé d’empreinte. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué, ni des pièces du dossier, que le préfet de la Haute-Garonne n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de Mme B et se serait estimé en situation de compétence liée. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604-2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement et notamment : / a) des objectifs du présent règlement () / b) des critères de détermination de l’État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu’une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n’est pas fondée sur ces critères () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5 () ».
7. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement susvisé doit se voir remettre, dès que le préfet est informé qu’il est susceptible d’entrer dans son champ d’application et, en tout cas, avant la décision par laquelle il refuse l’admission provisoire au séjour de l’intéressé au motif que la France n’est pas responsable de sa demande d’asile, une information complète sur ses droits, dans une langue qu’il comprend. Eu égard à la nature de cette information, la remise de la brochure prévue par ces dispositions constitue une garantie pour l’intéressé.
8. Il ressort des pièces du dossier que Mme B s’est vu remettre contre signature le 14 février 2025, jour de l’enregistrement de sa demande, la brochure A intitulée « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de ma demande d’asile ' » et la brochure B intitulée « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ' ». Il en ressort également que ces brochures ont été remises à l’intéressée en langue arabe, qu’elle a déclaré comprendre et lire, et étaient complètes. Dès lors, Mme B, qui a signé le résumé de l’entretien individuel, n’a pas fait état de difficultés de compréhension et a notamment été informée des différentes étapes de la procédure et de leur durée, a reconnu avoir compris la procédure engagée à son encontre. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. / () 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. () L’État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ».
10. Les dispositions précitées n’exigent pas que le résumé de l’entretien individuel mentionne l’identité et la qualité de l’agent qui l’a mené. L’agent qui mène l’entretien individuel n’est donc pas tenu d’y faire figurer son prénom, son nom, sa qualité, son adresse administrative et sa signature. Les mentions précises du compte-rendu de l’entretien et les pièces produites par l’administration peuvent permettre d’admettre qu’un agent est qualifié au sens des dispositions précitées alors même que ce point serait contesté.
11. Il ressort des pièces du dossier que l’entretien individuel de Mme B a été mené en français par le truchement d’un interprète en langue arabe d’ISM interprétariat langue qu’elle a déclaré comprendre, par un agent de la préfecture de police de Paris, dont les initiales sont « BS », qui doit être regardé comme une personne qualifiée au sens des dispositions précitées au regard des mentions précises du compte-rendu. Par ailleurs, aucun élément ne permet de considérer que cet entretien n’aurait pas été conduit dans des conditions en garantissant la confidentialité. Enfin, si Mme B soutient qu’elle n’a pas été invitée à formuler des observations quant à son transfert vers l’Espagne et que le compte-rendu d’entretien ne comporte pas l’ensemble des informations relatives à la procédure et à sa situation personnelle, ce dernier n’est tenu de comporter que les principales informations fournies par les demandeurs d’asile au cours de celui-ci. De plus, Mme B a déclaré « avoir compris la procédure engagée à son encontre » ainsi que " tous les termes de [l']entretien « et n’avoir » plus rien à déclarer ". Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 5 du règlement (UE) n°604/2013 doit être écarté.
12. En cinquième et dernier lieu, d’une part, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n°604/2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () / 2. L’État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l’État membre responsable, ou l’État membre responsable, peut à tout moment, avant qu’une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n’est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit. ». La faculté laissée à chaque Etat membre de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
13. D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ».
14. Mme B se prévaut de son état de santé et du risque que son époux, à l’origine de son départ de son pays d’origine, la retrouve en cas de retour en Espagne. Toutefois, si elle produit deux attestations de rendez-vous fixé les 14 avril et 26 mai 2025 à la permanence d’accès aux soins de santé de l’hôpital Lagrave à Toulouse ainsi que plusieurs ordonnances, elle ne produit aucun élément permettant d’établir qu’elle ne pourrait pas bénéficier d’une prise en charge médicale similaire en Espagne, ni que son transfert serait de nature à emporter des conséquences irrémédiables sur son état de santé. En outre, invitée lors de l’audience à expliciter les motifs pour lesquels son époux serait en capacité de la retrouver à Barcelone ou Madrid, ville qu’elle a vocation à rejoindre lors de l’exécution de l’arrêté litigieux, Mme B n’a pas été en mesure d’apporter des explications précises et circonstanciées. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle ne serait pas en mesure de se prévaloir de la protection des autorités espagnoles. Enfin, elle n’allègue ni n’établit disposer d’attaches personnelles et familiales sur le territoire français. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne l’arrêté portant assignation à résidence :
15. En premier lieu, l’arrêté contesté comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et précise notamment que Mme B fait l’objet d’une décision de transfert aux autorités espagnoles dont l’exécution demeure une perspective raisonnable dès lors que l’accord de prise en charge donné par les autorités espagnoles le 25 mars 2025 est valable durant six mois. Par suite, il est suffisamment motivé.
16. En second lieu, aux termes de l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () / En cas de notification d’une décision de transfert, l’assignation à résidence peut se poursuivre si l’étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l’exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. / L’étranger faisant l’objet d’une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s’il n’était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. () ».
17. Si Mme B soutient que le préfet de la Haute-Garonne ne justifie pas que l’exécution de l’arrêté de transfert demeure une perspective raisonnable, l’accord de prise en charge donné par les autorités espagnoles le 25 mars 2025 est valable durant six mois. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne a pu légalement considérer que l’exécution de la mesure d’éloignement demeurait une perspective raisonnable. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
18. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation des arrêtés du 28 avril 2025 par lesquels le préfet de la Haute-Garonne a décidé son transfert aux autorités espagnoles et l’a assignée à résidence. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ainsi que celles tendant à la mise à la charge de l’Etat des entiers dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié Mme C B, à Me Bachet et au ministre de l’intérieur.
Une copie sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2025.
La magistrate désignée,
L. CUNY La greffière,
V. BRIDET
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,0
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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