Rejet 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 3 juin 2026, n° 2516045 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2516045 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juin 2025, la société à responsabilité limitée (SARL) 42 Consulting, représentée par Me Bonin, demande au tribunal :
1°) la restitution d’un complément de crédit d’impôt pour dépenses de recherche dont elle s’estime titulaire au titre de l’année 2021 ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision d’admission partielle de sa réclamation préalable est insuffisamment motivée, en méconnaissance de l’article R. 198-10 du livre des procédures fiscales et des énonciations publiées le 3 février 2021 au paragraphe 120 du BOI CTX-PREA-10-80 ;
- l’administration a fait une inexacte application de l’article 244 quater B du code général des impôts en refusant l’éligibilité du projet n° 3 ;
- le projet constitue un projet de recherche et de développement expérimental ;
- elle a dû lever des verrous scientifiques, a été confrontée à des incertitudes scientifiques et a apporté des contributions scientifiques.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2026, le directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la SARL 42 Consulting ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Calladine,
- les conclusions de M. Lenoir, rapporteur public,
- et les observations de Me Bonin, représentant la SARL 42 Consulting.
Considérant ce qui suit :
SARL 42 Consulting, a déposé le 18 mai 2022 une déclaration en vue d’obtenir le remboursement du crédit d’impôt pour dépenses de recherche au titre de l’année 2021 à raison de quatre projets. Par une décision du 8 avril 2025, l’administration lui a restitué une somme de 385 552 euros correspondant aux dépenses de recherches engagées pour trois des projets présentés mais a considéré que le projet intitulé « optimisation de l’expérience du spectateur dans le contenu en streaming grâce au placement algorithmique d’annonces » n’était pas éligible au bénéfice du crédit d’impôt prévu par les dispositions de l’article 244 quater B du code général des impôts. Elle demande au tribunal la restitution du complément de crédit d’impôt pour dépenses de recherche dont elle s’estime titulaire à hauteur de 141 269 euros au titre de l’année 2021.
En premier lieu, les vices qui peuvent entacher la décision par laquelle l’administration fiscale rejette une réclamation d’un contribuable relative à l’établissement d’une imposition sont sans influence sur la régularité de la procédure d’imposition ou le bien-fondé de l’imposition contestée. Le moyen tiré de ce que la décision du 8 avril 2025 d’admission partielle de sa demande de crédit d’impôt au titre des dépenses de recherche engagées en 2021 est inopérant et doit être rejeté.
En second lieu, aux termes de l’article 244 quater B du code général des impôts : « I. – Les entreprises industrielles et commerciales (…) peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses de recherche qu’elles exposent au cours de l’année. (…). »
Il appartient au juge de l’impôt de constater, au vu de l’instruction dont le litige qui lui est soumis a fait l’objet, qu’une entreprise remplit ou non les conditions lui permettant de se prévaloir de l’avantage fiscal institué par l’article 244 quater B du code général des impôts.
Il résulte de l’instruction que le projet intitulé « optimisation de l’expérience du spectateur dans le contenu en streaming grâce au placement algorithmique d’annonces » mené par la SARL 42 Consulting en 2021 s’inscrit dans la suite d’un projet réalisé par la société en 2019 et 2020 portant sur l’amélioration d’un algorithme de détection d’opportunités d’insertion publicitaire dont le tribunal a jugé, par une décision nos 2317492 et 2402298 du 1er avril 2026, qu’il ne comportait pas de dépenses de recherche au sens de l’article 244 quater B du code général des impôts. Ce nouveau projet porte sur la réalisation d’une étude auprès de panels de téléspectateurs afin de mesurer la performance d’algorithmes d’apprentissage automatique de détection des points d’insertion publicitaires, en particulier la réception des fenêtres publicitaires dans le cadre d’une diffusion des contenus « en streaming ». La société requérante soutient que ce projet constitue une opération de recherche et développement expérimental et qu’il ne vise pas seulement à détecter les points d’insertion publicitaire formels mais à anticiper les perturbations perçues par le spectateur en fonction de la structure narrative et du contexte émotionnel du contenu regardé, afin d’améliorer l’acceptation des utilisateurs et l’efficacité des publicités. Toutefois, la prise en compte de la réception subjective par le spectateur de l’insertion publicitaire, afin d’améliorer les algorithmes développés et leur acceptabilité dans des contenus « en streaming », ne permet pas d’apporter des contributions scientifiques à l’acquisition de connaissances nouvelles en recherche au regard de l’état de l’art. Les difficultés décrites par la société requérante, à savoir la modélisation narrative et contextuelle du placement publicitaire, la généralisation entre les types de contenu, la modélisation de l’expérience subjective, la prise en compte de la sensibilité démographique et du contexte culturel, la fusion multimodale de fonctionnalités en temps réel et sous contraintes, ne constituent pas des verrous scientifiques technologique ou technique nécessitant, pour les lever une opération de recherche et développement. Les incertitudes identifiées quant à la performance de l’algorithme de détection des points d’insertion publicitaire à faible perturbation selon la nature du contenu, à la modélisation de la perturbation subjective, au développement du modèle d’apprentissage automatique et à l’acceptabilité de l’insertion publicitaire selon l’âge et le profil culturel ne relèvent pas d’incertitudes scientifiques. Si la société requérante évoque des travaux de chercheurs auxquels elle s’est référée, elle ne décrit pas les connaissances par rapport à l’état de l’art que le projet aurait permis d’acquérir et qui pourraient être transmises ou reproduites dans le cadre d’autres opérations de recherche et développement. Il s’ensuit que les dépenses engagées dans le cadre du projet d’« optimisation de l’expérience du spectateur dans le contenu en streaming grâce au placement algorithmique d’annonces » mené par la SARL 42 Consulting en 2021 ne constitue pas des dépenses de recherche au sens de l’article 244 quater B du code général des impôts. L’administration a donc fait une exacte application de ces dispositions.
Il résulte de ce qui précède que la requête de la SARL 42 Consulting doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL 42 Consulting est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée 42 Consulting et au directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Topin, présidente,
Mme Dousset, première conseillère,
Mme Calladine, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2026.
La rapporteure,
signé
A. CALLADINE
La présidente,
signé
E. TOPIN
La greffière,
signé
V. FLUET
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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