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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 1re ch., 28 sept. 2023, n° 2205046 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2205046 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er mars 2022, la société SARL boulangerie Falguière, représentée par Me Dadez, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 septembre 2021 par laquelle la maire de Paris a refusé d’autoriser l’installation d’une terrasse fermée sur le domaine public au droit du 112 rue Falguière, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les décisions attaquées sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation, l’installation projetée ne méconnaissant pas les articles DG.5, DG.10 ni P.2.3.3 du règlement des étalages et terrasses installés sur la voie publique, et la présence d’un climatiseur non autorisé constituant un argument inopérant.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 juin 2023, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’arrêté du 11 juin 2021 de la maire de Paris portant règlement de l’installation des étalages et terrasses sur la voie publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Raimbault,
— et les conclusions de M. Grandillon, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société SARL boulangerie Falguière, qui exploite une boulangerie, pâtisserie, confiserie et salon de thé au 112 de la rue Falguière, a formé une demande d’autorisation d’occupation du domaine public en vue d’y installer une terrasse fermée. La maire de Paris a estimé que l’installation projetée méconnaissait les articles DG.5, DG.10 et P.2.3.3 de l’arrêté du 11 juin 2021 portant règlement de l’installation des étalages et terrasses sur la voie publique dès lors que l’activité de la boutique ne pouvait s’exercer de manière autonome sans cette terrasse, qu’une descente d’eau pluviale n’était plus accessible et qu’une dalle de béton avait été coulée sur la chaussée, la terrasse ayant été installée préalablement à l’obtention de l’autorisation. La maire a par conséquent rejeté la demande par une décision du 14 septembre 2021. La société a formé un recours gracieux, qui a été rejeté le 3 janvier 2022. Par la présente requête, la société SARL boulangerie Falguière demande l’annulation des décisions des 14 septembre 2021 et 3 janvier 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’autonomie de fonctionnement du commerce :
2. Aux termes de l’article DG.5 de l’arrêté du 11 juin 2021 : « Le commerce doit posséder une autonomie de fonctionnement, permettant d’exercer son activité principale à l’intérieur de l’immeuble, de s’y tenir, d’y recevoir sa clientèle, d’y exposer sa marchandise, en l’absence d’autorisation (refus, ou non renouvellement, ou suppression de l’autorisation) d’occupation du domaine public. »
3. Il ressort des pièces du dossier que la terrasse fermée litigieuse doit permettre à la société requérante d’installer un mange-debout afin que les clients puissent consommer à l’intérieur de l’établissement mais que, en l’absence de cette installation, la configuration de la boutique ne permet pas d’exercer l’activité de « salon de thé » mentionnée sur l’extrait d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés. La société a d’ailleurs indiqué dans son recours gracieux qu’elle était en train de réaménager le local commercial afin d’assurer une autonomie de fonctionnement, circonstance qui, dès lors que ces travaux n’étaient alors pas terminés, est sans incidence sur la légalité des décisions attaquées à la date de leur édiction. Dans ces conditions, la maire de Paris n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en estimant que l’installation projetée méconnaissait l’article DG.5 de l’arrêté du 11 juin 2021.
En ce qui concerne l’accès à la descente d’eau pluviale :
4. Aux termes de l’article DG.10 de l’arrêté du 11 juin 2021 : « L’accès aux descentes d’eaux pluviales ou à différents dispositifs existants doit être maintenu en permanence ».
5. Il ressort des pièces du dossier qu’une descente d’eau pluviale se trouve au droit de la façade de l’immeuble situé au 110 rue Falguière et qu’elle comporte un tampon accessible depuis la voie publique, que la construction de la terrasse litigieuse a obstrué. Si un autre tampon permet l’accès depuis la cuisine du local commercial en cause, situé au sous-sol de l’immeuble, cette circonstance est sans incidence quant à la possibilité de pouvoir intervenir sur la descente d’eau pluviale en permanence, ce qui implique un accès depuis la voie publique ou un autre espace librement accessible. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article DG.10 de l’arrêté du 11 juin 2021 n’est pas fondé.
En ce qui concerne la présence d’une dalle de béton :
6. Aux termes de l’article P.2.3.3 de l’arrêté du 11 juin 2021 : « si la terrasse comporte un plancher, celui-ci doit être indépendant du sol, constitué de modules de dimensions réduites pour être facilement démonté, masqué par une plinthe en périphérie ménageant une ventilation, et accessible aux personnes à mobilité réduite ».
7. La maire de Paris a estimé que la terrasse litigieuse méconnaissait les dispositions précitées de l’article P.2.3.3 de l’arrêté du 11 juin 2021 dès lors qu’une dalle de béton avait été coulée en soubassement, obstruant l’accès à une chambre téléphonique. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que chacune des quatre trappes d’accès de cette chambre reste accessible et que la terrasse est constituée d’un plancher modulaire métallique pouvant être démonté en trois heures. Il en résulte que la maire de Paris a commis une erreur manifeste d’appréciation.
8. Toutefois, les décisions litigieuses étant également fondées sur deux autres motifs qui, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, sont fondés, l’illégalité entachant le troisième motif est sans incidence sur la légalité de ces décisions. Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation de la société SARL boulangerie Falguière doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise sur leur fondement à la charge de la Ville de Paris, qui n’est pas la partie perdante à la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société SARL boulangerie Falguière est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société SARL boulangerie Falguière et à la Ville de Paris.
Délibéré après l’audience du 14 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Anne Seulin, présidente,
M. Gaël Raimbault, premier conseiller,
M. Arnaud Blusseau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2023.
Le rapporteur,
G. RaimbaultLa présidente,
A. SeulinLa greffière,
L. Thomas
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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