Rejet 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 3 févr. 2026, n° 2601234 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2601234 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 janvier 2026, Mme C… A… épouse B…, représentée par Me Saidi, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite née du silence gardé par la préfète de l’Essonne sur sa demande de titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer un titre de séjour sans délai ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de la munir, dans l’attente, d’une autorisation de prolongation d’instruction ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Saidi en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat.
Vu :
- la requête enregistrée le 30 janvier 2026 sous le n° 2601233 par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Degorce, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… A… épouse B…, ressortissante ougandaise née le 13 août 1992 à Hoima, est entrée en France sous couvert d’un titre de séjour portant la mention « visiteur » valable jusqu’au 12 novembre 2025. Par décision du 16 juillet 2025, la préfète de l’Essonne a fait droit à la demande de regroupement familial présenté par son époux et la requérante a sollicité, le 22 juillet 2025, la délivrance d’un titre de séjour en qualité de bénéficiaire du regroupement familial sur la plateforme de l’Administration numérique des étrangers en France (ANEF). Du silence gardé par la préfète de l’Essonne est née une décision implicite de rejet dont Mme A… demande la suspension de l’exécution.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. D’une part, Mme A…, titulaire d’un titre de séjour portant la mention « visteur », a sollicité un changement de statut vers un titre en qualité de bénéficiaire du regroupement familial. Par suite, elle ne peut se prévaloir de la présomption d’urgence qui s’attache aux demandes de renouvellement d’un titre de séjour.
5. D’autre part, pour justifier de l’urgence, Mme A… soutient qu’elle est placée en situation irrégulière depuis l’expiration de son dernier titre de séjour, qu’elle est inscrite dans un cursus universitaire menant à l’obtention d’un diplôme d’échographie gynécologique et obstétricale qu’elle ne pourra valider qu’à condition de faire un stage et qu’elle ne peut effectuer ce stage, qu’elle a obtenu à compter du 6 janvier 2026 à l’hôpital américain de Paris faute d’une autorisation de séjour. Toutefois, en se bornant à verser aux débats un certificat de scolarité, un modèle de convention de stage de son université et le courriel d’un médecin de l’hôpital américain de Paris lui proposant un entretien téléphonique, la requérant n’établit ni avoir trouvé un stage, ni être dans l’incapacité de l’effectuer, ni encore ne pouvoir valider son année universitaire. Ainsi Mme A… n’établit pas que la décision attaquée préjudicie ainsi de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation. Par suite, la condition tenant à l’urgence ne peut être regardée comme remplie.
6. L’une des deux conditions prévues par l’article L. 521-1 du code de justice n’étant pas remplie, il y a lieu de rejeter la requête de Mme A… en toutes ses conclusions, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il y ait lieu, en l’absence d’urgence, de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A… n’est pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… épouse B….
Fait à Versailles, le 3 février 2026.
La juge des référés,
Ch. Degorce
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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