Rejet 9 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 4e ch., 9 déc. 2024, n° 2201486 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2201486 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 mai 2022, et un mémoire, enregistré le 24 septembre 2022, Mme A Choisi demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet par laquelle le préfet du Var lui a refusé le versement d’un complément indemnitaire annuel au titre de l’année 2021 ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 572,50 euros au titre de la quote-part de son complément indemnitaire annuel ne lui ayant pas été versée ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— en s’abstenant de lui verser un entier complément indemnitaire annuel (CIA), l’Etat a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;
— son compte-rendu d’entretien professionnel au titre de l’année 2021 relève que sa manière de servir a été exemplaire ;
— une instruction du ministère de l’intérieur du 20 août 2021 précise que le CIA au titre de l’année N est versé en décembre de la même année ;
— l’absence de versement d’un CIA est contraire au principe d’égalité de traitement entre les fonctionnaires ;
Une mise en demeure a été adressée le 6 décembre 2023 au préfet du Var, qui n’a pas produit d’observations.
Par une ordonnance du 16 février 2024, la clôture de l’instruction a été fixée le 4 mars 2024 à 12h 00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ;
— le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Martin,
— les conclusions de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure publique ;
— et les observations de Mme Choisi.
Des notes en délibéré ont été présentées par la requérante respectivement les 19 et 21 novembre 2024 sans être communiquées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme Choisi, secrétaire administrative de classe supérieure, a notamment été affectée jusqu’au 31 juillet 2021 au sein de la circonscription de sécurité publique de Toulon. A compter du 1er août 2021, elle a été affectée en détachement au sein de la direction départementale de l’emploi du travail et des solidarités (DDETS) du Var. Dans le dernier état de ses écritures, elle demande l’annulation de la décision implicite de rejet par laquelle le préfet du Var a refusé de lui octroyer un complément indemnitaire annuel (CIA) au titre de la période du 1er janvier 2021 au 31 juillet 2021. Elle doit également être regardée comme demandant à ce qu’il soit enjoint au préfet de lui attribuer un CIA de 572,50 euros au titre de cette même période de l’année 2021.
Sur l’acquiescement au fait :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 612-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une des parties appelées à produire un mémoire n’a pas respecté le délai qui lui a été imparti en exécution des articles R. 611-10, R. 611-17 et R. 611-26, le président de la formation de jugement () peut lui adresser une mise en demeure ». En vertu des dispositions de l’article R. 612-6 du même code : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ».
3. Malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 6 décembre 2023, le préfet du Var n’a produit aucun mémoire avant la clôture de l’instruction. Il est donc réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête. Il appartient toutefois au juge de vérifier que ces faits ne sont pas contredits par les pièces du dossier.
Sur le quantum du litige :
4. Dans sa requête introductive d’instance, Mme Choisi contestait la décision par laquelle le bénéfice d’un CIA au titre de l’année 2021 lui avait été refusé. Elle soutenait qu’il y avait lieu d’enjoindre à l’Etat de lui verser un CIA d’un montant de 735 euros au titre de cette même année. Toutefois, ainsi que l’intéressée l’établit par la production du bulletin de salaire du mois d’août 2022, un CIA d’un montant de 408,93 euros lui a été attribué, au titre de l’année 2021, conjointement, par les ministres de tutelle de son administration, à savoir, le ministre des solidarités et de la santé, le ministre du travail, le ministre de l’éducation nationale et le ministre des sports. En conséquence, dans le dernier état de ses écritures, Mme Choisi demande uniquement l’annulation de la décision implicite de rejet par laquelle le préfet du Var a refusé de lui octroyer un CIA au titre de la période comprise entre le 1er janvier 2021 et le 31 juillet 2021. Elle doit désormais être regardée comme demandant à ce qu’il soit enjoint à l’Etat de lui attribuer un CIA d’un montant de 572,50 euros au titre de cette dernière période.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. Aux termes de l’article 4 du décret du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat : « Les fonctionnaires mentionnés à l’article 1er peuvent bénéficier d’un complément indemnitaire annuel qui tient compte de l’engagement professionnel et de la manière de servir, appréciée dans les conditions fixées en application de l’article 55 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. / Il est compris entre 0 et 100 % d’un montant maximal par groupe de fonctions fixé par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé. / Le complément indemnitaire fait l’objet d’un versement annuel, en une ou deux fractions, non reconductible automatiquement d’une année sur l’autre ». Enfin, aux termes de l’article 16 du décret du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l’Etat : « Lorsque des régimes indemnitaires prévoient une modulation en fonction des résultats individuels ou de la manière de servir, ces critères sont appréciés par le chef de service au vu du compte rendu de l’entretien professionnel ».
6. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le CIA est un élément de rémunération variable et personnel, modulé en fonction de la manière de servir de chaque agent, dont le montant est fixé chaque année sur la base de l’évaluation professionnelle de l’agent concerné effectuée dans le cadre de l’entretien professionnel annuel. Pour fixer le CIA, il doit nécessairement être tenu compte du dernier entretien professionnel, entretien qui ne peut avoir lieu qu’à l’issue de l’année ou de la période sur laquelle porte l’évaluation.
7. En l’espèce, ainsi qu’il a été dit au point 4 du présent jugement, Mme Choisi a bénéficié du paiement d’un CIA de 408,93 euros au titre de l’année 2021 dans le cadre d’une régularisation intervenue sur sa paye du mois d’août 2022. L’intéressée soutient toutefois que le ministre de l’intérieur aurait dû également lui attribuer un CIA de 572,50 euros au titre de la période comprise entre le 1er janvier 2021 et le 31 juillet 2021 où elle était encore affectée à la circonscription de sécurité publique de Toulon.
8. Toutefois, en premier lieu, un CIA lui a finalement été attribué au titre l’année 2021 par l’administration l’accueillant en détachement. A ce titre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le montant attribué n’aurait pas été déterminé sur la base du compte-rendu d’entretien annuel de l’intéressée, réalisé le 22 mars 2021, au titre de l’année 2020.
9. En deuxième lieu, ce compte-rendu d’entretien annuel relève que si Mme Choisi est « une collaboratrice de valeur » aspirant à changer de service, ses objectifs personnels n’ont été que partiellement atteints. A cet égard, si la requérante avait obtenu en 2020 un CIA d’un montant de 700 euros, son évaluation, réalisée en 2020 au titre de l’année 2019, relevait que cette dernière avait atteint ses objectifs. Dans ces conditions, le moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation du montant attribué au regard de sa manière de servir doit être écarté.
10. En troisième lieu, l’intéressée ne peut utilement se prévaloir de l’instruction du ministre de l’intérieur du 20 août 2021 relative au CIA des agents du ministère de l’intérieur appartenant aux corps des personnels administratifs, sociaux et de santé qui précise que les agents issus des ministères sociaux affectés au sein des secrétariats généraux communs départementaux percevront désormais leur CIA de l’année N en décembre de la même année dès lors qu’en toute hypothèse, cette instruction ne régit pas sa situation.
11. En dernier lieu, dès lors qu’un CIA lui a bien été attribué, Mme Choisi ne peut utilement faire valoir que son départ en détachement en cours d’année 2021 aurait conduit à la méconnaissance du principe d’égalité de traitement entre agents publics. En tout état de cause, le principe d’égalité de traitement des fonctionnaires s’apprécie entre fonctionnaires d’un même corps placés dans une situation identique. Il ne ressort pas des pièces du dossier que des fonctionnaires du corps de secrétaire administratif du ministère de l’intérieur, placés dans une situation identique à celle de la requérante, à savoir en détachement auprès des services déconcentrés relevant des ministères du travail et des solidarités à compter du 1er août 2021 et présentant une manière identique de servir, auraient bénéficié d’un second versement du CIA par leur administration d’origine au titre la période de l’année 2021 précédant le départ en détachement.
12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme Choisi n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision implicite de rejet par laquelle le préfet du Var a refusé de lui attribuer un CIA au titre de l’année 2021.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
13. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme Choisi, n’appelle aucune mesure d’exécution au sens des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative. Les conclusions à fin d’injonction présentées par la requérante ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par la requérante, au demeurant non assistée d’un conseil, doivent être également rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme Choisi est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A Choisi et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
— Mme Bernabeu, présidente,
— M. Cros, premier conseiller,
— M. Martin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2024.
Le rapporteur,
Signé
J. MARTIN
La présidente,
Signé
M. BERNABEULa greffière,
Signé
E. PERROUDON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Décret n°2010-888 du 28 juillet 2010
- Décret n°2014-513 du 20 mai 2014
- Code de justice administrative
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