Rejet 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ch 3 ju, 16 janv. 2025, n° 2303056 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2303056 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 octobre 2023, Mme B A soumet au tribunal un litige qui l’oppose à la caisse d’allocations familiales (CAF) de Saône-et-Loire concernant un indu de prime d’activité d’un montant total de 360, 12 euros.
Mme A soutient que la CAF de Saône-et-Loire a commis une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2023, la CAF de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête.
La CAF soutient que le moyen invoqué par la requérante n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Desseix, première conseillère, pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement avisées du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Desseix
— et les observations de Mme A.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur le cadre juridique relatif à la prime d’activité :
1. En vertu des dispositions combinées des articles L. 841-1, L. 843-1, L. 845-2 et L. 845-3 du code de la sécurité sociale, la prime d’activité, qui a pour objet d’inciter les travailleurs aux ressources modestes, qu’ils soient salariés ou non salariés, à l’exercice ou à la reprise d’une activité professionnelle et de soutenir leur pouvoir d’achat, est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l’Etat, par les caisses d’allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants.
2. Lorsque l’un des organismes mentionnés au point 1 décide de récupérer un paiement indu de prime d’activité et que le ressortissant concerné, sans contester le principe ou la quotité de l’indu mis à sa charge, présente une demande de remise gracieuse de sa dette, l’organisme peut décider d’accorder une remise totale ou de réduire le montant de la créance qu’il détient dans le cas où le débiteur est de bonne foi et que la précarité de sa situation le justifie. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision.
Sur le litige soumis par Mme A :
3. A la suite d’un contrôle sur pièces du 30 mai 2023 et à un contrôle réalisé par un agent assermenté le 31 juillet 2023, la CAF de Saône-et-Loire a décidé de récupérer auprès de Mme A un indu de prime d’activité de 165, 60 euros pour la période de juillet 2022 à mars 2023, et un indu de prime d’activité de 194, 52 euros pour la période d’avril à juin 2023. Par courriel du 17 septembre 2023, l’intéressée a sollicité la remise gracieuse de sa dette. Par une décision du 16 octobre 2023, la CAF a refusé d’accorder à l’intéressée la remise de dette sollicitée. Mme A doit être regardée comme demandant au juge de lui accorder le bénéfice d’une remise totale de sa dette de prime d’activité en exerçant son office défini au point 2.
4. Tout d’abord, compte tenu de la nature et du caractère isolé des erreurs déclaratives commises par Mme A, sa bonne foi n’apparait pas devoir être remise en cause.
5. Toutefois, si Mme A fait valoir qu’elle ne peut pas rembourser la dette qui lui est réclamée en raison de sa situation financière et des charges qu’elle supporte, l’intéressée n’a produit aucun élément de nature à établir qu’elle se trouverait dans un état de précarité tel qu’il justifierait que lui soit accordée, à la date du présent jugement, une remise de dette.
6. Il appartient seulement à la requérante, si elle s’y croit fondée, de demander à la CAF de Saône-et-Loire de mettre en œuvre des modalités de remboursement de sa dette supportables au regard de sa capacité contributive.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et à la caisse d’allocations familiales de Saône-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2025.
La magistrate désignée,
M. DesseixLa greffière,
A. Roussilhe
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier0
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