Annulation 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, cellule juge unique, 15 oct. 2025, n° 2401018 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2401018 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales de l' Ariège |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 février 2024 et un mémoire enregistré le 6 mai 2024, M. C… A… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1) d’annuler la décision du 7 décembre 2023, prise sur recours préalable obligatoire, par la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales de l’Ariège confirmant l’indu de revenu de solidarité active (RSA) d’un montant de 6 017,46 euros (IM5 001) pour la période de septembre 2020 à août 2022 ;
2) d’annuler la décision du 7 décembre 2023, prise sur recours préalable obligatoire, par la commission de primes de la caisse d’allocations familiales de l’Ariège confirmant l’indu d’aide exceptionnelle de solidarité d’un montant de 100 euros (IMB 001) pour la période de septembre 2022 et désormais soldé ;
3) d’annuler la décision du 7 décembre 2023, prise sur recours préalable obligatoire, par la commission de primes de la caisse d’allocations familiales de l’Ariège confirmant l’indu d’aide exceptionnelle de solidarité d’un montant de 150 euros pour la période de novembre 2020 et dont le solde s’établit à 16 euros (INQ 001) ;
4) d’annuler la décision du 28 septembre 2023 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales de l’Ariège a prononcé à son encontre d’une amende d’un montant de 1 885 euros.
Il soutient que :
- rentré en France de manière précipitée à cause de la crise de Covid par un vol humanitaire Air France, il est retourné en Colombie en décembre 2021 et est revenu en août 2022 ;
- toutefois, sa présence ne devait être que temporaire et inférieure à trois mois ; il a notifié son départ pôle emploi laquelle devait informer la CAF de ses éventuels changements de situation ; il est tombé malade lors de son séjour et, devant subir un traitement pour soigner une allergie de peau chronique à la suite d’une intoxication médicamenteuse, il n’aurait pu repartir en France qu’en juin 2022 ;
- les chèques constatés par la CAF d’un montant total de 1 500 euros ne sont pas des revenus professionnels mais correspondent à une avance reçue de sa mère pour régler les billets d’avion de lui et son père lors de la crise Covid ;
- la fraude n’est pas fondée dès lors que les sommes prises en considération ne sont pas des revenus et que l’absence de déclaration de son changement d’adresse résulte du caractère accidentel du maintien de son séjour à l’étranger qu’il a ensuite pu déclarer en juillet 2022 lorsqu’il était rétabli de sa maladie.
Par des mémoires en défense enregistrés le 22 mars 2024 et le 4 juin 2024 (non communiqué), la caisse d’allocations familiales de l’Ariège conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge du requérant la somme de 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le recours contentieux est irrecevable car tardif en application de l’article R421-1 du code de justice administrative dès lors que les décisions attaquées ont été reçues le 11 décembre 2023 selon les écritures du requérant et que la requête a été enregistrée le 13 février 2024 ;
- les conclusions relatives à la contestation des pénalités sont irrecevables car présentées devant une juridiction incompétente ; la contestation des pénalités administratives relève de la compétence du pôle social du tribunal judiciaire de Foix conformément à l’article L114-17-2 du code de la sécurité sociale ;
- aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Le préfet de l’Ariège, à qui la procédure a été communiquée, n’a pas produit dans la présente instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- l’article 43 de la loi n° 2021-1900 de finances 2022 du 30 décembre 2021 ;
- le décret n° 2020-1453 du 27 novembre 2020 portant attribution d’une aide financière ;
- le décret n° 2022-130 du 5 février 2022 relatif à l’expérimentation de la recentralisation du revenu de solidarité active ;
- le décret n° 2022-1234 du 14 septembre 2022 portant attribution d’une aide financière ;
- le décret n° 2022-1628 du 23 décembre 2022 relatif à la liste des départements retenus pour participer à l’expérimentation prévue par l’article 43 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 au 1er janvier 2023 ;
- le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. D… pour statuer sur les litiges visés audit article.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, le rapport de M. D… a été entendu et, les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… est bénéficiaire du revenu de solidarité active depuis septembre 2020. Un contrôle de sa situation a été initié en juillet 2023 par un contrôleur assermenté de la CAF de l’Ariège. Il a été constaté que M. A… n’a pas déclaré l’intégralité de ses ressources et ne remplit pas la condition de résidence sur le territoire français depuis décembre 2021. A la suite de la régularisation de ses droits au RSA, la CAF lui a notifié un indu d’un montant de 6 267,46 euros pour la période de septembre 2020 à août 2022 au titre du RSA, de l’aide exceptionnelle de solidarité et de la prime exceptionnelle de solidarité. Le dossier de l’intéressé a été soumis à la commission administrative des fraudes qui s’est réunie le 26 septembre 2023 et a retenu le caractère frauduleux des déclarations de M. A…. Par une décision du 28 septembre 2023, le directeur de la CAF a prononcé une pénalité d’un montant de 1 885 euros à son encontre. M. A… a formé un recours devant la commission de recours amiable qui a fait l’objet d’un rejet par trois décisions du 7 décembre 2023. Par la présente, M. A… demande au tribunal d’annuler les décisions attaquées qui confirment les indus mis à sa charge et d’annuler la décision du 28 septembre 2023 prononçant à son encontre une pénalité d’un montant de 1 885 euros.
Sur la compétence du tribunal administratif :
2. Aux termes de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige : « I.- Peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné : 1° L’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; 2° L’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; (…) 4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ; 5° Les actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées, en application de l’article L. 114-10 du présent code (…) par les agents mentionnés au présent article, visant à refuser l’accès à une information formellement sollicitée, à ne pas répondre ou à apporter une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d’information, d’accès à une information, ou à une convocation, émanant des organismes chargés de la gestion des prestations familiales et des prestations d’assurance vieillesse, dès lors que la demande est nécessaire à l’exercice du contrôle ou de l’enquête. / (…) ». Aux termes de l’article L. 114-17-2 du même code, dans sa version applicable à la date du présent jugement : « (…) La pénalité est motivée et peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire (…) ».
3. Les pénalités administratives prononcées en application des dispositions précitées de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale relèvent de la compétence du tribunal judiciaire. Par suite, les conclusions de la requête de M. A…, en tant qu’elles concernent la pénalité de 1 885 euros prononcée à son encontre par décision du 28 septembre 2023, sont irrecevables et doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête opposée par la caisse d’allocations familiales de l’Ariège :
4. D’une part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée… ».
5. D’autre part, sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires, telles les dispositions relatives à la contestation des élections politiques ou celles prévoyant des délais exprimés en heures ou expirant à un horaire qu’elles précisent, la date à prendre en considération pour apprécier si un recours contentieux adressé à une juridiction administrative par voie postale a été formé dans le délai de recours contentieux est celle de l’expédition du recours, le cachet de la poste faisant foi.
6. Il résulte de l’instruction et notamment de la preuve du dépôt de la requête tamponnée par la Poste le 10 février 2024 que, bien que le pli ait été distribué au greffe du tribunal administratif le 13 février 2024, la présente requête a été formée dans le délai de deux mois suivant notification, le 11 décembre 2023, du rejet des recours formés par M. A…. La fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de sa requête doit donc être écartée.
Sur le bien-fondé de l’indu de RSA :
7. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de RSA, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
En ce qui concerne la prise en considération des ressources non déclarées :
8. Aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. Le revenu garanti est calculé, pour chaque foyer, en faisant la somme : 1° D’une fraction des revenus professionnels des membres du foyer ; /2° D’un montant forfaitaire, dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d’enfants à charge. Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du revenu garanti (…) ». Aux termes de l’article L. 262-3 du même code : « L’ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l’article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’Etat (…) ». Aux termes de l’article L. 262-46 du même code : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. (…) / Sauf si le bénéficiaire opte pour le remboursement de l’indu en une seule fois, l’organisme mentionné au premier alinéa procède au recouvrement de tout paiement indu de revenu de solidarité active par retenues sur les montants à échoir ». Aux termes de l’article 43 de la loi du 30 décembre 2021 : « (…) 18° Pour l’application de l’article L. 262-46 : a) Par dérogation au premier alinéa, les départements participant à l’expérimentation ne sont pas compétents pour récupérer les paiements indus de revenu de solidarité active (…) ».
9. A l’appui de sa demande, M. A… soutient que la somme de 1 500 euros perçue sous la forme de trois chèques ne peut être réintégrée dans ses ressources au titre des mois de juin et juillet 2020 et servant au calcul de ses droits au RSA dès lors qu’il s’agit de sommes versées par sa mère en remboursement du prix d’achat de billets d’avion pour son rapatriement et celui de son père depuis la Colombie au mois de juillet 2020 durant la crise Covid-19. Il résulte de l’instruction que M. A… a encaissé entre juin et juillet 2020 trois chèques d’un montant total de 1 500 euros et qu’il a, concomitamment, réglé divers frais de billets d’avion auprès de la compagnie Air France pour lui et son père afin de rentrer en France au départ de Bogota en Colombie le 20 juillet 2020. Par ailleurs, la mère de l’intéressée atteste être à l’origine de ces chèques venant en remboursement des frais de voyage de son époux. Dans ces conditions, M. A… est fondé à soutenir que c’est à tort que la CAF a réintégré dans ses ressources la somme totale de 1 500 euros au titre des mois de juin et juillet 2020. Par suite, M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision, prise sur recours préalable, du 7 décembre 2023 en tant qu’elle a confirmé la prise en compte de la somme de 1 500 euros au titre de ses ressources pour la détermination du droit au RSA.
En ce qui concerne les séjours à l’étranger :
10. Aux termes de l’article R. 262-5 du même code applicable au litige : « Pour l’application de l’article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n’excède pas trois mois. Les séjours hors de France qui résultent des contrats mentionnés aux articles L. 262-34 ou L. 262-35 ou du projet personnalisé d’accès à l’emploi mentionné à l’article L. 5411-6-1 du code du travail ne sont pas pris en compte dans le calcul de cette durée. / En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, l’allocation n’est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire. ». Aux termes de l’article R. 262-37 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ».
11. Les indus de RSA mis à la charge de M. A… sont notamment fondés sur l’absence de résidence stable et effective de l’intéressé en France entre le mois de décembre 2021 et le mois d’août 2022. Il résulte de l’instruction, et plus particulièrement du rapport d’enquête du 17 juillet 2023, rédigé par M. B…, contrôleur assermenté de la CAF, que M. A… a séjourné à l’étranger à compter du 5 décembre 2021. Si M. A… ne conteste pas la réalité de son séjour à l’étranger à compter du mois de décembre 2021, il soutient néanmoins que les périodes de décembre 2021 à mai 2022 résulte de circonstances tenant à son état de santé ayant rendu impossible son retour, depuis la Colombie, sur le territoire français. Il résulte des dispositions précitées que, d’une part, il peut être mis fin au bénéfice du revenu de solidarité active lorsque l’allocataire cesse de remplir les conditions d’ouverture du droit et que, d’autre part, la personne qui remplit les conditions pour bénéficier de l’allocation de revenu de solidarité active n’en conserve le bénéfice, lorsqu’elle effectue des séjours à l’étranger dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile excède trois mois, que pour les seuls mois civils complets de présence en France. Toutefois, il résulte de l’instruction que M. A…, qui fait état d’une intoxication médicamenteuse liée à une allergie de peau chronique apparue en février 2022, n’établit pas que sa présence hors de France pendant une durée supérieure à 92 jours sur la période allant de décembre 2021 à mai 2022 résulterait de circonstances irrésistibles, extérieures et imprévisibles constituant un cas de force majeure. Il n’est en outre pas soutenu que ces séjours hors de France résulteraient des contrats mentionnés aux articles L. 262-34 ou L. 262-35 du code de l’action sociale et des familles ou du projet personnalisé d’accès à l’emploi mentionné à l’article L. 5411-6-1 du code du travail. Dans ces conditions, c’est à bon droit que la CAF a pu considérer que M. A… ne remplissait plus les conditions permettant le versement du RSA pendant la période du mois de décembre 2021 à août 2022 et mettre à sa charge l’indu de RSA en litige.
Sur le bien-fondé des indus d’aides exceptionnelles de solidarité :
En ce qui concerne l’indu d’aide exceptionnelle de solidarité du mois de novembre 2020 :
12. Aux termes de l’article 1er du décret n° 2020-1453 du 27 novembre 2020 : « I. – Une aide exceptionnelle de solidarité est attribuée, dans les conditions fixées à l’article 2 du présent décret, aux bénéficiaires d’au moins une des allocations suivantes au titre des mois de septembre ou d’octobre 2020 : / 1° Le revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles ;(…). ».
13. Il résulte de l’instruction que la CAF a mis à la charge de M. A… un indu d’aide exceptionnelle de solidarité pour le mois de novembre 2020 au motif qu’il avait perçu des ressources au cours des mois précédents ne lui permettant pas de bénéficier de droits au RSA. Dès lors qu’il est établi au point 9 du présent jugement que la CAF n’était pas fondée à réintégrer dans les ressources de l’intéressé la somme de 1 500 euros au titre des mois de juin et juillet 2020, l’indu de prime d’aide exceptionnelle de solidarité mis à la charge de l’intéressé n’est pas fondé. Dans ces conditions, M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du 7 décembre 2023 relative à l’indu d’aide exceptionnelle de solidarité d’un montant de 150 euros au titre du mois de novembre 2020.
En ce qui concerne l’indu d’aide exceptionnelle de solidarité du mois de septembre 2022 :
14. Aux termes de l’article 1er du décret du 14 septembre 2022 portant attribution d’une aide financière : « I. – Une aide financière exceptionnelle est attribuée, dans les conditions fixées à l’article 2 du présent décret, aux bénéficiaires d’une des allocations suivantes au titre du mois de juin 2022, sous réserve que le montant de leur allocation ne soit pas nul : / 1° Le revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles ; / 2° Le revenu de solidarité mentionné à l’article L. 522-14 du même code ; exceptionnelle pour les ménages les plus modestes (… ) ». Aux termes de l’article 4 du même décret : « I. – Tout paiement indu de l’aide financière exceptionnelle attribuée en application du présent décret est récupéré pour le compte de l’Etat par l’organisme chargé du service de celle-ci. (…) »
15. Dès lors qu’il est établi au point 11 du présent jugement que le requérant n’avait pas le droit au bénéfice du RSA au titre du mois de juin 2022, il en résulte qu’il n’avait donc pas non droit au bénéfice de cette aide. Par suite, l’indu d’aide exceptionnelle de solidarité du mois de septembre 2022 mis à la charge de M. A… par la CAF de l’Ariège est fondé.
16. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… est seulement fondé à demander l’annulation de la décision du 7 décembre 2023 confirmant un indu de RSA d’un montant de 6 017,46 euros pour la période de septembre 2020 à août 2022 en tant qu’elle a pris en compte comme ressources la somme de 1 500 euros pour les mois de juin et juillet 2020, et l’annulation de la décision du même jour mettant à sa charge un indu d’aide exceptionnelle de solidarité d’un montant de 150 euros au titre du mois de novembre 2020.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de frais de procès :
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à que soit mise à la charge de M. A…, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme de 200 euros demandée par la CAF de l’Ariège sur ce fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 7 décembre 2023 de la commission de recours amiable de la CAF qui confirme l’indu de revenu de solidarité active d’un montant de 6 017,46 euros mis à la charge de M. A… est annulée en tant qu’elle intègre dans ses ressources la somme de 1 500 euros au titre des mois de juin et juillet 2020 pour la détermination de son droit au RSA.
Article 2 : La décision du 7 décembre 2023 par la commission des primes de la CAF qui rejette le recours formé par M. A… et confirme l’indu d’aide exceptionnelle de solidarité du mois de novembre 2020 d’un montant de 150 euros est annulée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de la caisse d’allocations familiales de l’Ariège tendant au bénéfice de frais de procès sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. C… A…, à la caisse d’allocations familiales de l’Ariège, au préfet de l’Ariège et au ministre en charge des solidarités.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
Alain D…
La greffière,
Karina Mellas
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-1453 du 27 novembre 2020
- LOI n°2021-1900 du 30 décembre 2021
- Décret n°2022-130 du 5 février 2022
- Décret n°2022-1234 du 14 septembre 2022
- Décret n°2022-1628 du 23 décembre 2022
- Code de justice administrative
- Code de l'organisation judiciaire
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
- Code de l'action sociale et des familles
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