Rejet 28 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 28 juin 2025, n° 2511324 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2511324 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 juin 2025, Mme B A, représentée par
Me Diop, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé portant autorisant de travail ou de prendre toutes autres mesures nécessaires, dès le prononcé de la présente ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle risque de perdre le bénéfice de son contrat à durée indéterminée par une résiliation sans préavis par son employeur, faute de régularité de sa situation administrative ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’exercer une activité professionnelle, à sa liberté d’aller et venir et à son droit au travail.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lamy, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante marocaine née le 9 janvier 1983, a été titulaire d’une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » au regard de sa qualité de conjoint français et de parent d’enfants français, valable du 21 décembre 2022 au 20 décembre 2024. Elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour auprès des services de la préfecture des Hauts-de-Seine le 8 septembre 2024. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé portant autorisant de travail ou de prendre toutes autres mesures nécessaires.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Lorsqu’un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 précité de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
4. Pour justifier de l’urgence s’attachant à l’intervention du juge des référés dans un délai de quarante-huit heures, Mme A fait valoir que l’irrégularité de sa situation administrative risque d’entraîner une résiliation de son contrat à durée indéterminée sans préavis par son employeur. Toutefois, il résulte de l’instruction que si l’urgence est présumée dans le cadre d’un renouvellement de titre de séjour et qu’une décision implicite de rejet est née le 8 janvier 2025 du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine sur sa demande, elle n’a saisi le juge des référés par une requête en référé liberté que le 26 juin 2025 alors que son titre de séjour est arrivé à expiration le 20 décembre 2024. Dans ces conditions, Mme A ne saurait être regardée comme justifiant d’une urgence particulière impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures au sens des dispositions de l’article L. 521-2.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application des dispositions rappelées au point 1 de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, et de rejeter, en toutes ses conclusions, la requête de Mme A.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Cergy, le 28 juin 2025.
Le juge des référés,
Signé
E. Lamy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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