Rejet 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 10 oct. 2025, n° 2509107 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2509107 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2025, M. D… B…, représenté par Me Benkhelouf, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 25 juillet 2025 par laquelle le préfet du Nord a rejeté sa demande de regroupement familial ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa demande dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de l’urgence :
- la condition tenant à l’urgence est satisfaite, du fait de la grossesse de son épouse, qui ne pourra plus voyager par avion à compter du mois de novembre et qui se trouve isolée sans famille proche en Tunisie ;
- il doit pouvoir assister à la naissance de son enfant ;
S’agissant du doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur dans le calcul de ses ressources, dans lesquelles il faut inclure les montants perçus au titre de l’allocation de retour à l’emploi ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 411-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation financière et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2025, le préfet du Nord, représenté par la SELARL Centaure Avocats conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu :
- la requête enregistrée le 2 septembre 2025 sous le numéro 2508502 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Even, premier conseiller pour statuer sur les demandes de référé.
Après avoir convoqué les parties à une audience publique ;
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 7 octobre 2025 à 10 h :
- les observations de Me Benkhelouf, représentant M. B… ;
- les observations de Me Lacoeuilhe, représentant le préfet du Nord ;
à l’issue de laquelle le juge des référés a prononcé la clôture de l’instruction ;
Considérant ce qui suit :
M. D… B… a sollicité le bénéfice du regroupement familial au bénéfice de son épouse, Mme A… C…. Le préfet du Nord a rejeté cette demande par une décision du 25 juillet 2025 dont M. B… demande que l’exécution soit suspendue.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision. ». L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision attaquée, M. B… fait valoir que son épouse, enceinte de six mois à la date de la présente ordonnance, d’une part ne pourra plus voyager par avion à compter du mois de novembre et, d’autre part, se trouve isolée en Tunisie où elle risque d’accoucher seule, tandis que lui-même ne peut quitter son emploi plusieurs semaines ou plusieurs mois pour se rendre sur place et risque donc de ne pas pouvoir assister à la naissance de leur enfant. Il résulte toutefois de l’instruction que le mariage a été contracté le 29 juillet 2024, date à laquelle M. B… résidait déjà en France, sans qu’il ne soit établi, ni allégué, que les époux auraient mené une vie commune antérieurement ou postérieurement à la conclusion du mariage. Par ailleurs aucune précision n’est fournie sur l’isolement allégué de son épouse en Tunisie, pays où elle est née et a vécu jusqu’à aujourd’hui. Dans ces conditions, le requérant n’établit pas que la décision attaquée, qui n’a pas pour effet de modifier la situation des conjoints, porterait une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation de nature à faire regarder la condition d’urgence, requise par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, comme étant remplie.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 10 octobre 2025.
Le juge des référés,
Signé,
P. EVEN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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