Rejet 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8e ch. (j.u), 27 févr. 2025, n° 2407730 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2407730 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 5 juin 2024, N° 2407887 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°2407887 du 5 juin 2024, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au tribunal administratif de Montreuil le dossier de la requête de M. E A D, enregistrée le 31 mai 2024.
Par cette requête et un mémoire complémentaire, enregistré le 5 février 2025, M. E A D, représenté par Me Dubois, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 mai 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de quitter le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation administrative dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil, en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision qui lui fait obligation de quitter le territoire français est entachée d’incompétence ;
— les décisions litigieuses sont insuffisamment motivées ;
— elles ont été prises en méconnaissance du principe du contradictoire et de l’article L. 121-1 du code de relations entre le public et l’administration ;
— elles sont entachées d’un défaut d’examen ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elles sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation ;
— l’obligation de quitter le territoire français litigieuse méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la décision portant refus d’un délai de départ volontaire est entachée d’illégalité alors que le risque de fuite n’est pas caractérisé ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français a été prononcée de manière automatique et sa durée, qui n’est pas motivée, est manifestement excessive,
— le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen est illégal en raison de l’illégalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— la convention internationale des droits de l’enfant,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— code de relations entre le public et l’administration,
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Gauchard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en application de l’article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue le 12 février 2025 à 14h00, en présence de Mme Boudekak-Bouanani, greffière d’audience :
— le rapport de M. Gauchard ;
— et les observations de Me Dubois, représentant M. A D.
Le préfet des Hauts-de-Seine n’était pas présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée après appel de l’affaire en application de l’article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. E A D, ressortissant colombien né le 4 décembre 1995 à Quimbaya (Colombie), demande l’annulation de l’arrêté du 30 mai 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée d’un an.
2. Par un arrêté du 7 mai 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour de la préfecture des Hauts-de-Seine, le préfet de ce département a donné à Mme C B, attachée, adjointe au chef du bureau des examens spécialisés et de l’éloignement, signataire de l’arrêté litigieux, délégation à l’effet de signer, notamment, les mesures d’éloignement du sol français. Par suite, le moyen tiré de ce que l’obligation de quitter le territoire français litigieuse serait entachée d’incompétence doit être écarté.
3. Les décisions contestées comportent l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Ainsi, alors que l’autorité administrative n’avait pas à mentionner de manière exhaustive l’ensemble des éléments de fait se rapportant à la situation du requérant mais seulement ceux sur lesquels elle fonde sa décision et que le respect de l’exigence de motivation, s’apprécie, le cas échéant, indépendamment du bien-fondé des motifs énoncés, les décisions attaquées sont motivées en droit et en fait. Il suit de là que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. Aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ».
5. Si le requérant soutient que son droit d’être entendu a été méconnu et que les décisions litigieuses ont été prises sans être précédées d’une procédure contradictoire, il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal de son audition de situation administrative du 30 mai 2024 qu’il a été entendu et qu’il a pu présenter ses observations. En tout état de cause, il se borne à soutenir qu’il n’a pas été en mesure de présenter des observations pertinentes sans apporter de précision. Il ne fait ainsi valoir aucun élément précis qu’il n’aurait pu utilement porter à la connaissance de l’administration avant que ne soient prises les décisions contestées et qui aurait été susceptible d’affecter le contenu de ces décisions. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu au sens des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration doit être écarté.
6. Il ne ressort pas des pièces du dossier et rien ne permet de faire considérer que le préfet des Hauts-de-Seine aurait omis d’examiner effectivement la situation de M. A D. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
7. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’articles 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
8. Si M. A D soutient qu’il réside en France depuis plus de trois années avec son épouse et sa fille âgée de cinq années et scolarisée, qu’il réside chez sa sœur, que sa mère réside également en France et qu’il exerce une activité professionnelle dans le domaine du bâtiment il ne produit aucune pièce le concernant et n’établit dès lors pas la réalité de ses allégations. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’au regard des buts en vue desquels elles ont été prises, les décisions litigieuses auraient porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit, dès lors, être écarté. Il en va de même du moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et du moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation.
9. Aux termes des dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes des dispositions de l’article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () ". M. A D, qui ne conteste pas s’être maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour se trouve, dès lors, dans le cas, mentionné au 2°) de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans lequel le risque mentionné au 3°) de l’article L. 612-2 du même code peut être regardé comme établi. Il n’est dès lors pas fondé à soutenir, en l’absence de précision, que tel ne serait pas le cas.
10. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français (). » L’article L. 612-10 de ce code dispose : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 (), l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ».
11. L’autorité préfectorale n’a pas accordé de délai de départ à M. A D, lequel ne fait état d’aucunes circonstances humanitaires pouvant justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Dès lors, c’est à bon droit que le préfet des Hauts-de-Seine a, en application des dispositions précitées de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile édicté à l’encontre du requérant une telle interdiction. Compte tenu de ce qui a été dit au point 8 et alors que l’article L. 612-6 prévoit une durée maximale de cinq ans, en l’espèce, c’est sans erreur d’appréciation que le préfet a fixé à un an la durée de l’interdiction de territoire par une décision suffisamment motivée au regard de la durée de présence de l’intéressé sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, alors que l’autorité préfectorale n’a pas opposé au requérant les circonstances qu’il aurait fait l’objet d’une mesure d’éloignement et que sa présence représenterait une menace pour l’ordre public.
12. Il résulte de ce qui précède et alors que la simple information relative à l’inscription d’un étranger aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ne constitue pas une décision faisant grief, que l’exception d’illégalité de l’interdiction de retour soulevée au soutien de conclusions tendant à l’annulation d’une prétendue décision d’inscription audit système doit, en tout état de cause, être écartée.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de M. A D doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction et de celles présentées au titre des frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E A D et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2025.
Le magistrat désigné,
L. Gauchard La greffière,
Y. Boudekak-Bouanani
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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