Rejet 13 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 13 avr. 2026, n° 2600939 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2600939 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 3 février, 7, 11, 26 et 31 mars 2026, Mme F… C…, agissant en qualité de représentante légale de son fils mineur, B… C…, demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, au recteur de l’académie de Strasbourg de mettre, sans délai, à la disposition de son fils un accompagnant d’élèves en situation de handicap (A…) pour la durée de douze heures par semaine prévue par la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH).
Elle soutient que :
l’accompagnement humain par un A…, prévu par la décision de la CDAPH au bénéfice de son fils, à hauteur de douze heures par semaine, a été réduit voire supprimé ;
le défaut d’accompagnement porte atteinte au droit à l’éducation de son fils et caractérise une carence manifeste de l’administration dans l’exécution de la décision de la CDAPH :
l’urgence est caractérisée par les conséquences sur la scolarisation de son fils, qui ne peut ni acquérir les apprentissages fondamentaux, ni suivre le rythme de sa classe sans une aide humaine pendant douze heures par semaine.
Par des mémoires en défense enregistrés les 2 et 24 mars 2026, le recteur de l’académie de Strasbourg conclut au non-lieu à statuer sur la demande de Mme C… ou, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Il soutient que la décision de la CDAPH ne précise pas la durée de l’accompagnement accordé au fils de la requérante et que celui-ci bénéficie d’un accompagnement, compris entre cinq et douze heures hebdomadaires, qui répond de façon satisfaisante à ses besoins.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’éducation ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. E…, magistrat honoraire inscrit sur la liste prévue à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 1er avril 2025, tenue en présence de Mme Metzger, greffière d’audience, M. E… a lu son rapport et entendu les observations de :
Mme C…, qui a repris les conclusions et les moyens de la requête, a précisé qu’elle avait saisi la CDAPH d’une nouvelle demande d’accompagnement et a fait valoir que son fils a présenté récemment de nouveaux symptômes en conséquence de l’insuffisance d’aide humaine dans sa scolarité ;
Mme D…, représentant le recteur de l’académie de Strasbourg, qui a repris ses écritures en défense.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’une demande qui n’est manifestement pas insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Par une décision du 6 mars 2025, après avoir examiné la situation de l’enfant B… C…, né le 28 février 2017 et alors scolarisé en classe de CE1 à l’école élémentaire Rosa Parks de Strasbourg, la CDAPH du Bas-Rhin a adopté un projet personnalisé de scolarisation (PPS) comportant notamment, au titre de la période du 6 mars 2025 au 31 août 2026, en vue de la poursuite de son parcours scolaire en classe de CE2 dans la même école, une « aide mutualisée aux élèves handicapés » dans le cadre des « activités de la vie sociale et relationnelle » sans précision de la durée hebdomadaire pendant laquelle cette aide serait apportée. Par sa requête, sa mère, Mme C…, demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, au recteur de l’académie de Strasbourg de mettre, sans délai, à la disposition de son fils un A… pour une durée de douze heures par semaine, en application de cette décision.
Il résulte de l’instruction et des débats à l’audience que le jeune B… C… a obtenu, à partir de la rentrée scolaire 2025, le bénéfice d’un accompagnement humain mutualisé à hauteur de douze heures par semaine. Si cet accompagnement a été interrompu à compter du 5 janvier 2026, en raison de la réaffectation de A…, une nouvelle accompagnante a été recrutée et a pris ses fonctions le 2 mars 2026. Si cette A…, qui est partagée avec trois autres enfants, n’accorde son attention au jeune B… C… qu’à hauteur de cinq à douze heures par semaine, selon ses disponibilités, la requérante n’établit pas, par les éléments qu’elle apporte, et alors que la décision de la CADPH ne fixe, contrairement à ce qu’elle soutient, aucune durée d’intervention de A…, qu’un tel niveau d’accompagnement serait insuffisant pour répondre aux besoins de son fils. Dans ces conditions, à la date à laquelle le juge des référés se prononce, le fils de Mme C… doit être regardé comme bénéficiant d’un accompagnement adapté à ses besoins. Il s’ensuit que la condition d’utilité de la mesure sollicitée n’est pas remplie.
Il résulte de tout ce qui précède, dès lors que l’une des conditions posées à l’article L. 521-3 du code de justice administrative n’est pas remplie, et sans qu’il soit besoin d’examiner les conclusions à fin de non-lieu présentées par le recteur de l’académie de Strasbourg, que la demande présentée par Mme C… sur le fondement de cet article ne peut qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
La présente ordonnance sera notifiée à Mme F… C… et au ministre de l’éducation nationale. Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Strasbourg.
Fait à Strasbourg, le 13 avril 2026.
Le juge des référés,
C. E…
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
V. Metzger
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