Rejet 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 20 mai 2026, n° 2615373 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2615373 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 19 et 20 mai 2026, M. E… A… C… et Mme D… A… C…, agissant pour leur propre compte ainsi que pour celui de leur fille mineure G… A… C… et de leur fils mineur F… A… C…, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la « correction de tous types d’erreurs de signalements et de recherche au niveau de toutes les bases des données administratives et du système informatique administratif, la clôture du dossier familial ouvert auprès de la direction de renseignement départementale de Paris et l’effacement de tous types de signalements d’enquête administrative et d’enquête de suivi » concernant les membres de leur famille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Selon l’article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure de protection particulière instituée par ces dispositions, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
3. La requête en référé de M. et Mme A… C…, qui porte la mention « référé-liberté », ne contient aucun élément de nature à justifier l’existence d’une situation d’urgence et n’invoque aucune liberté fondamentale à laquelle il serait porté une atteinte grave et manifestement illégale. Elle est, par suite, manifestement mal-fondée et doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A… C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E… A… C… et Mme D… A… C….
Fait à Paris, le 20 mai 2026.
Le juge des référés,
Signé
B. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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