Rejet 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 12 déc. 2025, n° 2503524 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2503524 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 novembre 2025, M. A… C…, représenté par Me Dumaz Zamora, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 7 octobre 2025 par laquelle le préfet du Gers a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer provisoirement un titre de séjour dans un délai d’un mois ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois en lui remettant, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ou un récépissé l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge du préfet du Gers une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence doit être présumée s’agissant d’un renouvellement de son titre de séjour et d’une décision lui retirant un droit au séjour et, au cas d’espèce, elle est caractérisée dès lors qu’il ne peut plus travailler et se retrouve sans ressources pour subvenir aux besoins de sa famille ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l’article 3 de l’accord franco-marocain et l’article L. 433-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux et d’une erreur manifeste d’appréciation en ce que le préfet refuse de régulariser sa situation alors qu’il justifie de motifs exceptionnels au regard de ses qualifications et de son expérience, du fait qu’il occupe depuis deux ans un poste figurant sur la liste des métiers en tension et au vu de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2025, le préfet du Gers conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie et qu’aucun moyen soulevé n’est fondé.
Vu :
- la requête enregistrée le 24 novembre 2025 sous le numéro 2503523 par laquelle M. C… demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B… pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Caloone, greffière d’audience, Mme B… a lu son rapport et entendu les observations de Me Dumaz Zamora pour M. C…, qui fait notamment valoir que M. C… subvient aux besoins de la famille dès lors que sa compagne a cessé son activité professionnelle durant son congé maternité et n’a pu retrouver un emploi qu’à temps partiel ; que les difficultés de recrutement de salariés agricoles dans le Gers sont connues ; que son client a nécessairement passé une visite médicale pour obtenir un titre même s’il n’en a pas conservé le justificatif et que le fait que l’autorisation de travail mentionne « hors de France » est sans incidence sur l’appréciation portée.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Ressortissant marocain né le 19 avril 1987, M. C… a travaillé en France dans le cadre d’un visa long séjour puis d’une carte pluriannuelle expirant le 17 juillet 2025 délivrés en qualité de « travailleur saisonnier ». Il a ainsi été employé comme aide agricole en viticulture en 2022, puis comme salarié agricole par la société De Bernard du 3 avril au 30 juin 2023 et du 1er janvier au 30 juin 2024. Ce dernier contrat a été renouvelé du 1er juillet 2024 au 28 février 2025 et la société l’a embauché en contrat à durée indéterminée (CDI) le 1er mars 2025. S’agissant de ce dernier contrat, une autorisation de travail « résidant hors de France » a été accordée le 16 janvier 2025 pour l’emploi de M. C… en CDI. Par ailleurs, M. C… vit avec une compatriote titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 15 janvier 2030 et le couple a eu une fille née le 18 décembre 2024.
Le 18 avril 2025, le requérant a demandé la délivrance d’un titre de séjour « salarié » sur le fondement de l’article 3 de l’accord franco-marocain ou la régularisation de son séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet a rejeté ces demandes par la décision en litige du 7 octobre 2025.
Sur les conclusions en suspension :
Les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative permettent au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
D’une part, M. C… qui ne pourra poursuivre son activité professionnelle alors qu’il est entré régulièrement en France et subvient aux besoins de sa famille, justifie d’une situation d’urgence, quand bien même le droit au séjour initialement accordé excluait une installation en France.
D’autre part, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France pour une durée d’un an au minimum (…) reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an, renouvelable et portant la mention « salarié » éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. / Après trois ans de séjour régulier en France, les ressortissants marocains visés à l’alinéa précédent peuvent obtenir un titre de séjour de dix ans. Il est statué sur leur demande en tenant compte des conditions d’exercice de leurs activités professionnelles et de leurs moyens d’existence (…) ». Aux termes de l’article 9 du même accord : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord (…) ».
En l’espèce, pour rejeter la demande de M. C… sur le fondement de ces stipulations, le préfet lui a opposé l’absence d’autorisation de travail pour un étranger résidant en France ainsi que de certificat médical. En l’état de l’instruction et alors que M. C… est autorisé au travail, fût-ce comme étranger résidant « hors de France » et qu’il est loisible au préfet de demander au besoin un examen médical, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations est de nature à créer un doute sérieux. Si le préfet fait référence dans ses écritures à une absence de visa de long séjour, rien ne permet de retenir qu’il entendrait procéder à une substitution de motifs. En tout état de cause, les dispositions de l’article L. 433-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui dispensent de visa de long séjour les étrangers qui demandent un « changement de statut », ne réservent pas la situation des travailleurs saisonniers.
En outre, dès lors que les stipulations précitées de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 prévoient la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain ne peut pas utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-marocain, au sens de l’article 9 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
En l’espèce, pour rejeter la demande de régularisation de la situation de M. C… sur ce fondement, le préfet a retenu « qu’il a détourné l’objet de son titre de séjour en fixant sa résidence principale sur le territoire nationale alors qu’il s’était engagé à la maintenir hors de France », qu’il ne fait pas état de son intégration et ne justifie pas de l’ancienneté de sa relation alors que la cellule familiale pourrait se reconstituer au Maroc
Toutefois, alors que M. C… est employé en contrat à durée indéterminée, et muni d’une autorisation de travail, qu’il est père d’une enfant avec une compatriote autorisée au séjour sur le long terme en France, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation est également de nature à créer un doute sérieux.
Les deux conditions posées par l’article L. 521-1 précitée étant remplies, l’exécution du refus de titre doit être suspendue, celle des décisions subséquentes l’étant par l’effet du recours en annulation.
Sur les conclusions en injonction :
La présente décision implique qu’il soit enjoint au préfet du Gers de réexaminer la situation de M. C… dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans l’attente, de lui délivrer un document provisoire justifiant de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler dans un délai de trois jours ouvrables.
Sur les frais de procès :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. C… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 7 octobre 2025 est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Gers de réexaminer la situation de M. C… dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans l’attente, de lui délivrer un document provisoire justifiant de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler dans un délai de trois jours ouvrables.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 000 euros à M. C… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée M. A… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Gers.
Fait à Pau, le 12 décembre 2025.
La juge des référés,
B…
La greffière,
Mme Caloone
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière :
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