Rejet 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 5 mars 2026, n° 2601085 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2601085 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement le 10 février et le 3 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Valay, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder le bénéficie de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour en date du 23 décembre 2025 prise par le préfet de la Gironde à son encontre, de la décision d’éloignement l’accompagnant, de la décision fixant le pays de renvoi et de la décision d’interdiction de retour pendant une durée de cinq années ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, afin de délivrer une autorisation provisoire de séjour, assortie d’une autorisation de travail, ce dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir avec astreinte de 100 euros par jour de retard en application des dispositions des articles L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat à régler à son conseil la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve pour cette dernière de se désister du bénéfice d’aide juridictionnelle en cas d’accord. Si l’aide juridictionnelle ne lui était pas accordée la somme de 1.500 euros au titre des frais engagés pour l’instance et non compris dans les dépens, lui sera versée en application de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il existe une présomption en cas de refus de renouvellement d’un titre de séjour ; la décision met fin à la régularité de son séjour et va entrainer l’interruption de l’AAH qu’il perçoit compte tenu de son handicap ;
il existe un doute réel et sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué :
S’agissant de la décision de refus de séjour :
elle est insuffisamment motivés et ne résulte pas d’une examen sérieux de sa situation personnelle ;
elle est illégale par exception d’illégalité de la décision de retrait de l’OFPRA du 20 septembre 2024: il ne s’est jamais vu notifier ni le courrier l’informant de l’engagement de la procédure de retrait, ni la décision de retrait de protection de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et n’a pas pu faire valoir ses observations ; la décision de l’OFPRA méconnait les dispositions de l’article L. 512-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile compte tenu que les faits reprochés sont antérieurs et eu égard à la pathologie dont il souffre (schizophrénie) ;
la décision est entachée de vices de procédure à raison des conditions de consultation de fichiers comportant des données à caractère personnelles : méconnaissance de l’article R.114-6 du code de la sécurité intérieure s’agissant du défaut d’information, la méconnaissance de l’article R.40-29 du code de procédure pénale à raison du défaut d’habilitation de l’agent, de la méconnaissance de l’article R.40-29 du code de procédure pénale à raison de l’absence de saisine préalable pour complément d’information ; ces vices de procédure l’ont privé d’une garantie ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 424-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif à la délivrance de la carte de résident d’une durée de dix ans, et se trouve entaché d’une erreur de droit à cet égard ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en l’absence de démonstration de l’existence d’une menace pour l’ordre public ; les comportements reprochés sont étroitement liés à sa pathologie et à son addiction, aujourd’hui prises en charge ;
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
elle méconnaît l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à raison du défaut de vérification de son droit au séjour ;
elle méconnaît l’article 3 de la convention européennes de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européennes de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
elle est entachée d’un défaut d’examen des risques en cas de retour dans son pays d’origine et de défaut de motivation ;
elle n’a pas été précédée de la mise en œuvre de la procédure contradictoire et méconnait l’article 41 de la charte des droits fondamentaux ;
elle méconnaît l’article 3 de la convention européennes de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L.721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire d’une durée de cinq ans :
elle est entachée d’erreur de droit et méconnaît l’article L.612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation au regard de l’article L.612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2026, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
la présomption d’urgence n’est pas , en l’espèce, contestée ;
la décision est suffisamment motivée et résulte d’un examen complet de sa situation ;
il a bien été mis en mesure de présenter ses observations avant la décision de retrait de la protection internationale par l’OFPRA ;
la consultation des fichiers n’est affectée d’aucune irrégularité au regard des règles invoquées du code la sécurité intérieure et du code de procédure pénale ;
le refus de séjour n’est entaché d’aucune erreur de droit au regard de l’article L. 424-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le refus de séjour n’est entaché d’aucune erreur manifeste d’appréciation quant à l’existence d’une menace réelle, actuelle et grave à l’ordre public au sens de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le refus de séjour ne méconnait pas les stipulations de l’article 8 de convention européennes de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Vu :
- la décision dont la suspension de l’exécution est demandée ;
- les autres pièces du dossier ;
- la requête au fond enregistrée le 10 février 2026 sous le n° 2601084 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu la demande d’aide juridictionnelle du 14 janvier 2026.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la convention européennes de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de procédure pénale ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, le mercredi 04 mars 2026, à 10h00, en présence de Mme Doumefio, greffière d’audience :
- le rapport de M. Vaquero, juge des référés, qui informe les parties, conformément aux articles R. 522-9 et R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision est susceptible de se fonder sur le moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité de la demande tendant à la suspension des décisions portant obligation de quitter le territoire français et des décisions qui l’accompagnent au regard des articles L. 722-7 et L. 722-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- les observations de Me Valay, pour le requérant, présent à l’audience, qui conclut aux mêmes fins que sa requête et par les mêmes moyens ;
- et les observations de Mme C…, pour le préfet de la Gironde, qui maintient ses écritures en défense ;
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, de nationalité afghane, né le 13 juillet 2001, est entré en France de manière régulière le 24 janvier 2017. Le 21 octobre 2019, l’OFPRA lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire. Il a obtenu, le 8 décembre 2020, une carte de séjour pluriannuelle valable du 25 septembre 2020 au 24 septembre 2024. Il a sollicité, le 24 juin 2024, le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle et la délivrance d’une carte de résident sur le fondement de l’article L. 424-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 23 décembre 2025, le préfet de la Gironde lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans. M. B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cet arrêté dans toutes ses dispositions.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) » et aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. (…) ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la mesure d’éloignement :
4. Eu égard au caractère suspensif du recours prévu à l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’obligation de quitter le territoire français dont fait l’objet le requérant, et l’interdiction de retour sur le territoire dont elle est assortie, n’est pas susceptible de recevoir exécution avant que le tribunal administratif n’ait statué au fond sur la légalité de l’arrêté préfectoral du 23 décembre 2025. Cette procédure spéciale, prévue par le code précité, présente des garanties au moins équivalentes à celles prévues par le livre V du code de justice administrative dont, par suite, elle exclut que le requérant demande utilement l’application en formant un recours en référé prévu à l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Il suit de là que les conclusions par lesquelles M. B… demande au juge des référés de prononcer la suspension de l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que de l’interdiction de retour sur le territoire sont irrecevables et ne peuvent, par suite, qu’être rejetées.
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre le refus de séjour :
En ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
5. Pour l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
6. Il est constant que, par l’arrêté contesté, M. B… s’est vu refuser le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle. Il peut, par conséquent, se prévaloir de la présomption visée au point précédent. Le préfet de la Gironde ne conteste d’ailleurs pas la réalité de cette urgence.
En ce qui concerne le moyen susceptible de créer un doute sérieux sur la légalité de la décision :
7. Aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 412-5 du même code : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE ». ».
8. Il résulte de l’instruction que par une décision du 20 septembre 2024, l’OFPRA a mis fin à la protection subsidiaire dont bénéficiait M. B… au motif qu’il existe « des raisons sérieuses de penser que l’activité de l’intéressé sur le territoire constitue une menace grave pour l’ordre public, la sécurité publique ou la sûreté de l’Etat ». Pour retenir à son tour l’existence d’une menace à l’ordre public et refuser, pour ce motif, le renouvellement du titre de séjour de M. B…, le préfet de la Gironde a estimé que, compte tenu des éléments relevés par l’OFPRA, l’intéressé « représente une menace grave et actuelle pour l’ordre public, eu égard à leur nature et leur gravité, condition contraire à la délivrance d’un quelconque titre de séjour ». Il résulte toutefois de l’instruction que les faits et propos reprochés au requérant, dont la gravité ne peut être éludée, sont, d’une part et pour leur grande majorité, anciens, et d’autre part, toujours liés à des troubles psychiatriques pour lesquels le requérant a été hospitalisé à plusieurs reprises jusqu’en 2022. Il est par ailleurs constant que M. B… n’a fait l’objet d’aucune condamnation pénale comme en atteste l’extrait de son casier judiciaire et comme l’admet la préfecture. En outre, il ressort du certificat médical du 19 février 2026 que ses troubles psychiatriques sont stabilisés, qu’il est sous traitement bien suivi et qu’il déclare ne plus consommer de tétrahydrocannabinol suite à sa dernière hospitalisation, il y a 5 ans, sur une décompensation de sa pathologie psychiatrique. Pour ces différentes raisons, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en l’absence de menace à l’ordre public, apparaît, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté du 23 décembre 2025.
9. Il résulte de tout ce qui précède que, les deux conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunies, M. B… apparaît fondé à obtenir la suspension de l’exécution de l’arrêté du 23 décembre 2025 par lequel le préfet de la Gironde a refusé le renouvellement de son titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
10. Lorsque le juge ordonne, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution d’une décision ayant rejeté une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour émanant d’un ressortissant étranger, ce dernier ne peut, en raison même de la suspension de la décision, être regardé comme se trouvant dans une situation irrégulière sur le territoire français. En conséquence, l’autorité administrative a l’obligation, aussi longtemps que la suspension ordonnée produit effet, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour. Indépendamment de la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour, il appartient à l’autorité administrative, au vu du ou des moyens servant de fondement à la mesure de suspension, de procéder à un nouvel examen de la situation du requérant sans attendre la décision du juge saisi au principal, en fonction de l’ensemble des circonstances de droit et de fait au jour de ce réexamen.
11. Eu égard au motif de suspension exposé au point 8, la présente ordonnance implique que la demande de M. B… fasse l’objet d’un réexamen de sa situation, et que, dans l’attente d’une nouvelle décision ou au plus tard jusqu’à ce qu’il statué sur la requête au fond, il lui soit remis, sous huit jours, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Gironde d’y procéder, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Il résulte de ce qui a été dit au point 2 qu’il y a lieu d’admettre provisoirement M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Valay, avocate de M. B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Valay de la somme de 1 200 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée au requérant.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de l’arrêté du 23 décembre 2025, en tant qu’il porte refus de renouvellement du titre de séjour, est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la requête.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de la situation de M. B… à compter de la notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer sous huit jours, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’à ce qu’une nouvelle décision soit prise ou au plus tard, jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa requête au fond.
Article 4 : L’Etat versera à Me Valay, sous réserve pour cette dernière de renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’alinéa 2 de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à M. B….
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à Me Valay et au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 5 mars 2026
Le juge des référés,
La greffière,
M. D…
La République mande et ordonne au préfet de de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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