Rejet 20 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 20 avr. 2026, n° 2602343 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2602343 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Bokolombe, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 19 mars 2026 par lequel le préfet de la Gironde l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est caractérisée dès lors que l’exécution de la mesure attaquée aurait pour effet un éloignement immédiat du territoire français et compromettrait la continuité de sa prise en charge médicale, ce qui aurait des conséquences d’une particulière gravité sur son état de santé ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées : la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce que le préfet n’a pas saisi le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et qu’il n’a pas vérifié l’accès effectif aux soins dans le pays de renvoi ; la décision méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; la décision est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen particulier de sa situation ; la décision est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation ; la décision refusant le délai de départ volontaire est entachée d’une erreur d’appréciation quant au risque de fuite ; la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’un défaut de motivation et est disproportionnée.
Vu :
- la requête n°2602325, enregistrée le 21 mars 2026, par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». En vertu de ces dernières dispositions, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu’elle est irrecevable, dénuée d’urgence, ou qu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée.
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi. (…) ». Aux termes de l’article L. 722-8 du même code : « Lorsque l’étranger ne peut être éloigné en exécution d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, l’autorité administrative ne peut pas procéder à l’exécution d’office de l’interdiction de retour assortissant cette obligation de quitter le territoire français ».
3. M. B… A…, ressortissant marocain né le 28 mai 1992, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des articles L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 19 mars 2026 par lequel le préfet de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a déposé le 21 mars 2026 une requête tendant à l’annulation de l’arrêté du 19 mars 2026. Eu égard au caractère suspensif du recours prévu aux articles L. 722-7 et L. 722-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’obligation de quitter sans délai le territoire français dont fait l’objet M. A… ainsi que l’interdiction de retour sur le territoire français ne sont pas susceptibles de recevoir exécution avant que le tribunal administratif n’ait statué au fond sur la légalité de l’arrêté préfectoral du 19 mars 2026. Cette procédure spéciale prévue par le code précité, présente des garanties au moins équivalentes à celles prévues par le livre V du code de justice administrative dont, par suite, elle exclut que le requérant demande utilement l’application en formant un recours en référé prévu à l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Il suit de là que si M. A… demande la suspension de l’exécution de la mesure d’éloignement et de l’interdiction de retour sur le territoire français, de telles conclusions sont irrecevables et ne peuvent, par suite, qu’être rejetées.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de suspension de la requête, ainsi que les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n°2602343 présentée par M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 20 avril 2026.
La juge des référés,
N. Gay
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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