Rejet 9 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 9 mars 2026, n° 2507186 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2507186 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 octobre 2025, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler une décision implicite de rejet du centre hospitalier de Narbonne portant refus de versement dans son compte épargne temps de cinq jours de congés annuels de 2023 ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier de Narbonne de régulariser son compte épargne temps ;
3°) d’enjoindre au centre hospitalier de Narbonne de faire cesser le harcèlement moral dont il est victime, et de le rétabli dans ses fonctions d’ingénieur biomédical ;
4°) d’enjoindre à l’agence régionale de santé de signaler sans délai sa situation auprès du procureur de la République en application de l’article 40 du code de procédure pénale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) ».
Aux termes de l’article L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Par dérogation à l’article L. 231-1, le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet : (…) 5° Dans les relations entre l’administration et ses agents ». Aux termes de l’article L. 112-2 du code des relations entre le public et l’administration, ne sont applicables aux relations entre l’administration et ses agents ni les dispositions de l’article L. 112-3 de ce code aux termes desquelles : « Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception (…) », ni celles de son article L. 112-6 qui dispose que : « Les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis (…) ». Il résulte de l’ensemble de ces dispositions qu’en cas de naissance d’une décision implicite de rejet du fait du silence gardé par l’administration pendant la période de deux mois suivant la réception d’une demande, le délai de deux mois pour se pourvoir contre une telle décision implicite court dès sa naissance à l’encontre d’un agent public, alors même que l’administration n’a pas accusé réception de la demande de celui-ci conformément aux dispositions de l’article L. 112-3 du code des relations entre le public et l’administration, lesquelles ne sont pas applicables aux agents publics.
D’abord, par une seule requête, M. B… a attaqué une décision implicite de rejet opposée à sa demande de versement de cinq jours de congés annuels non pris dans son compte épargne temps et a dénoncé une situation de harcèlement moral dont il déclare être victime depuis 2016. De telles conclusions ne relèvent pas du même type de contentieux et ne présentent pas entre elles un lien de nature à permettre qu’elles fassent l’objet d’une requête unique. Par lettre du 8 octobre 2025, le greffe a invité le requérant à régulariser son recours par la présentation de requêtes distinctes mais le requérant s’est abstenu de donner suite à cette invitation dans le délai imparti. Dès lors, sa requête n’est recevable qu’en ce qui concerne la première de ses conclusions tendant à l’annulation d’une décision implicite de rejet du centre hospitalier de Narbonne portant refus de versement dans son compte épargne temps de cinq jours de congés annuels de 2023.
Ensuite, il ressort des pièces du dossier, et notamment de sa lettre du 5 juin 2025, que M. B… avait déjà demandé le 30 janvier 2024 le versement dans on compte épargne temps de cinq jours de congés annuels non pris en 2023. Il s’est donc vu opposer une décision de refus implicite née le 30 mars 2024 qu’il n’a pas contesté dans le délai de recours contentieux s’achevant le 30 mai 2024. Il s’ensuit que la requête de M. B…, enregistrée le 5 octobre 2025, est tardive ou vise une décision implicite de rejet née de sa demande du 5 juin 2025 revêtant un caractère purement confirmatif et donc irrecevable. Par suite, la présente requête peut être rejetée par application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Montpellier, le 9 mars 2026.
Le président,
JP. Gayrard
La République mande et ordonne à la ministre chargée de la santé en qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 9 mars 2026.
La greffière,
P. Albaret
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