Rejet 19 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 19 mai 2025, n° 2506793 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2506793 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 16 avril 2025 sous le n° 2506793 et un mémoire complémentaire enregistré le 28 avril 2025, Mme K G, Mme E C et M. J D, représentés par Me Leraisnable, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté n° PC 072 088 24 P0002 du 3 décembre 2024 par lequel le maire de la commune de Congé-sur-Orne a délivré à Mme I un permis de construire pour la construction d’un poulailler de 30 000 poules pondeuses, d’une fumière couverte, d’un bâtiment de stockage et de trois silos, sur un terrain situé lieudit Les Fontaines ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Congé-sur-Orne la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— ils disposent d’un intérêt à agir contre la décision litigieuse, en application de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme, dès lors que la décision attaquée est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation et de jouissance de leurs biens respectifs, ceux-ci étant situés à proximité du terrain d’assiette du projet et des nuisances que la réalisation de celui-ci leur engendrerait des nuisances, notamment olfactives, sonores, et liées à la pollution atmosphérique et à la pollution des eaux ; par ailleurs, la réalisation du projet entrainera la perte de valeur immobilière de leur bien liée à la dégradation de la qualité de vie ;
— leur requête est recevable, en ce que, d’une part le délai de recours contentieux a été prorogé par l’effet du recours préalable, d’autre part ils ont respecté les formalités prévues aux article R. 600-1 et R. 600-4 du code de l’urbanisme ;
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’elle est présumée, les moyens n’étant pas cristallisés et les travaux ayant débuté ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée de vices de procédure au regard des dispositions de l’article R. 423-72 du code de l’urbanisme, de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration et de l’article L. 2122-17 du code général des collectivités territoriales, dès lors que l’avis préalable du chef de service de l’Etat dans le département a été rendu par un adjoint du fait de l’empêchement du maire, mais cet agent n’est pas identifié et il n’est pas établi que le maire ait été effectivement empêché, ces vices sont susceptibles d’avoir exercé une influence sur la décision ;
* elle est entachée d’un vice de procédure au regard de l’article R. 423-50 du code de l’urbanisme, dès lors qu’elle vise l’avis, réputé favorable, du service gestionnaire de la voirie départementale, sans qu’il ne soit démontré que le service ait été effectivement saisi ;
* elle méconnait les dispositions de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme : les différents projets d’urbanisme portés par les membres de la famille I cumulent 60 000 poules pondeuses, quatre fumières, un bâtiment de stockage et six silos dans un périmètre géographique réduit, aux fonctions complémentaires et pour les mêmes sociétés et doivent être regardés comme constituant un projet unique au sens du code de l’environnement, qui doit en conséquence faire l’objet d’une évaluation environnementale, et être soumis à la participation du public ; cette évaluation devait être effectuée en tout état de cause, même en considérant chaque projet comme étant un projet unique, compte tenu de leurs impacts respectifs ; en conséquence, le projet litigieux aurait dû comporter une étude d’impact ;
* elle méconnait les dispositions de l’article R. 431-8 du Code de l’urbanisme, dès lors qu’aucune pièce du dossier de permis de construire ne fait référence aux zones probablement humides qu’il contiendrait selon le Réseau Partenarial des Données sur les Zones Humides, le dossier étant incomplet, le service instructeur n’a pas pu connaitre toutes les caractéristiques du terrain d’assiette du projet avant de se prononcer ;
* elle méconnait les dispositions de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme dès lors que la seule prescription d’un dispositif de collecte des eaux pluviales ne suffit pas à s’assurer de l’existence de celui-ci, alors que le dossier de permis de construire ne comprend pas de précision sur les caractéristiques et l’emplacement dudit dispositif ; par ailleurs, le plan de masse ne précise pas les modalités de raccordement au réseau d’électricité et au réseau d’eau potable de chaque bâtiment, et aucun dispositif d’assainissement n’est prévu ;
* elle méconnait les dispositions de l’article R. 431-10 a) du code de l’urbanisme et celles de l’article R. 111-27 du même code et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation :
** le dossier de permis de construire ne comporte pas de plan des façades et toitures ;
** les documents graphiques ne permettent pas de situer le terrain dans son environnement proche et lointain, de visualiser l’ensemble des constructions avoisinant le projet, d’apprécier l’insertion du bâtiment de stockage dans son environnement et ne représentent pas les accès au projet sur la route départementale n°121 ;
** l’environnement du projet est très peu bâti et composé essentiellement de parcelles cultivées ou boisées, la construction projetée porterait atteinte au caractère naturel du paysage, alors que le poulailler sera long de 151,70 mètres, les trois silos hauts de 8,35 mètres, et aucune mesure n’a été prévue pour limiter l’impact visuel du projet et favoriser son intégration paysagère ; le circuit pédestre situé à proximité a une valeur culturelle indéniable et doit être préservé ;
* elle méconnait les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, dès lors que le projet porte manifestement atteinte à la sécurité publique et à la salubrité publique :
** le projet implique des dangers en termes de circulation publique compte tenu de la création de deux accès donnant sur la route départementale n° 121, qui est une voie à double sens d’une largeur de seulement trois mètres, ne permettant pas le croisement sécurisé avec des tracteurs et poids lourds, aucune protection des usagers non motorisée n’est prévue ;
** il existe des risques d’inondation lié à la probable présence de zones humides et zones humides artificialisées qui sera aggravé par la réalisation du projet prévoyant l’imperméabilisation des sols et empêchant ainsi l’infiltration des eaux pluviales et augmentant la pollution par ruissellement des parcelles surplombées par le projet ; le risque est d’autant plus important que le dispositif de collecte des eaux pluviales n’est pas prévu ;
** les aménagements destinés à atténuer les nuisances sonores et olfactives sont insuffisants, seule est mentionnée la présence de panneaux servant de parois au poulailler, sans que soit toutefois précisée l’épaisseur de ceux-ci ; ces nuisances sont à apprécier en supplément de celles déjà existantes, deux poulaillers étant déjà présents à moins d’un kilomètre du projet, et des nouvelles fumières autorisées sur deux autres parcelles exploitées par la famille I et des nombreux autres élevages présents sur le territoire de la commune, ce qui nuit à la fois à la qualité de vie des riveraines et à l’attractivité touristique du circuit pédestre du Grand Chesnay ;
** il n’est pas établi que le projet soit raccordé au réseau public des eaux usées et la notice paysagère (PC 4) précise que l’installation d’un assainissement individuel n’est pas nécessaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2025, Mme H I, représentée par Me Vally, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge des requérants la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable :
* aucun des trois requérants de ne produit les documents permettant d’identifier la parcelle dont ils revendiquent la propriété afin de justifier du caractère régulier de l’occupation ou de la détention de leur bien ;
* ils ne justifient pas que le projet autorisé préjudicie directement aux conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de leurs biens dès lors qu’ils ne peuvent être considérés comme voisins immédiats compte tenu des distances les séparant du terrain d’assiette du projet contesté et qu’ils n’apportent aucun élément concret permettant d’étayer leurs dires concernant les prétendues nuisances olfactives, sonores, de pollution atmosphérique ou de dépréciation de leurs biens ;
— la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que dans le cadre de son installation, elle a sollicité le bénéfice de la dotation Jeunes M (A) auprès des services de l’Etat et que le Conseil Régional des Pays-de-la-Loire a validé l’aide à son installation à titre de jeune agriculteur le 5 septembre 2024 pour un montant de 35 000 euros mais que pour prétendre au bénéfice de cette aide financière, elle s’est engagée à être affilié comme chef d’exploitation en continu auprès de la mutualité sociale agricole (MSA) à partir de la date d’attribution de la dotation jeunes agriculteurs (A) et au plus tard neuf mois suivant cette date, soit avant le 05 juin 2025 sans quoi elle perdra cette aide ce qui l’a contraint à débuter les travaux ;
— aucun des moyens soulevés par les requérants, n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* l’article R. 423-16 du Code de l’urbanisme n’a pas été méconnu dès lors que le permis de construire a été accordé au nom de l’Etat ce qui démontre qu’il a été instruit par les services de l’Etat, chargé de l’urbanisme ;
* l’article R. 423-72 du Code de l’urbanisme n’a pas été méconnu dès lors que l’avis du maire ne constitue pas une décision au sens des dispositions du code des relations entre le public et l’administration et n’a donc pas à faire figurer les mentions exigées par le code permettant l’identification de son signataire ;
* le dossier est complet :
** le projet n’a pas à comporter une étude d’impact dès lors que le projet ne relève pas des dispositions de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme et des articles L. 122-1, R. 122-2 et R. 122-2-1 du Code de l’environnement puisque la rubrique 3660 de la nomenclature des installations classées ne vise que les élevages où les poules sont élevées en captivité mais relève de la rubrique 2111 de la nomenclature des installations classées ;
** le moyen tiré de la prétendue insuffisance de présentation de l’état initial du terrain manque en fait dès lors qu’il n’y a pas de zones humides sur le terrain d’assiette du projet ;
** l’article R. 431-9 du Code de l’urbanisme n’a pas été méconnu puisque le dossier de permis présente les modalités de gestion des eaux pluviales ;
** l’article R. 431-10 du Code de l’urbanisme n’a pas été méconnu dès lors que le dossier de demande de permis de construire comporte un document faisant apparaitre un plan de masse au 1/1000ème, la coupe du terrain au 1/200ème et les façades et toitures du poulailler et de la fumière ainsi que les matériaux utilisés et les couleurs avec un document graphique ;
* l’article R. 111-2 du Code de l’urbanisme n’a pas été méconnu :
**la largeur des voies de desserte est suffisante et ne porte pas atteinte à la sécurité de la circulation publique ;
** il n’est pas porté atteinte à la salubrité publique dès lors que, d’une part, les requérants ne démontrent ni la réalité, ni l’intensité des nuisances sonores et olfactives qu’ils invoquent et, d’autre part, il n’y a pas de zone humide sur le terrain d’assiette du projet ;
* l’article R. 111-10 du Code de l’urbanisme n’a pas été méconnu dès lors que le projet autorisé s’implante sur un terrain sur lequel était déjà exercée une activité agricole et qui dispose déjà d’un compteur pour le raccordement à l’eau potable ;
* l’article R. 111-27 du Code de l’urbanisme n’a pas été méconnu dès lors que les requérants ne caractérisent pas la qualité du site dans lequel est implanté le projet et n’apportent aucun élément de preuve.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2025, le préfet de la Sarthe conclut à l’irrecevabilité de la requête et à son rejet pour le surplus.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable :
* les requérants n’ont pas intérêt à agir dès lors qu’il n’est pas suffisamment démontré, ni concrètement ni précisément, les nuisances olfactives ou sonores ou encore la poussière que pourraient déjà subir directement les requérants de par la présence de poulaillers à proximité de leurs propriétés alors qu’au surplus les trois requérants ne se situent pas dans une proximité immédiate puisque aucune de leurs propriétés n’est contiguë du terrain d’assiette du projet et toutes situées au-delà de la limite légale des 100 mètres imposée par la législation ICPE ;
* il n’est pas démontré de réelle dépréciation de la valeur des biens des requérants qui pourrait justifier de leur intérêt à agir ;
* Mme G ne justifie pas de sa qualité pour agir par les pièces produites ;
— la condition d’urgence n’est pas remplie : elle doit être en tout état de cause écartée puisque le pétitionnaire n’a d’autre choix que d’entreprendre les travaux de son exploitation pour être reconnu « installé » sur l’attestation MSA au plus tard le 5 juin et ne pas perdre le bénéficie de son aide à l’installation à titre de jeune agriculteur ;
— aucun des moyens soulevés par les requérants n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 423-72 du code de l’urbanisme manque en fait puisque l’avis du maire effectué dans ce cadre ne constitue pas une décision et que si la maire n’a pas pu signer cet avis en raison d’un empêchement (absente de la mairie pour raison professionnelle), il n’apparaît cependant pas de vice dès lors que c’est effectivement bien la maire qui a pris connaissance du dossier et qui était à l’origine du contenu de l’avis émis ; et quand bien même l’avis du maire ne serait pas intervenu dans le délai d’un mois à compter du dépôt en mairie de la demande de permis de construire, il aurait donné lieu à un avis tacite réputé favorable ; et les pièces complémentaires parvenues en mairie après l’avis de la maire n’emportent pas d’incidence sur le contenu de l’avis de celle-ci qui ne porte pas sur ce point particulier du projet ;
* le permis de construire était complet :
** il n’entre pas dans les projets soumis à autorisation d’urbanisme faisant l’objet d’une évaluation environnementale :
*** il a été soumis à déclaration au titre de l’article L. 512-8 du Code de l’environnement ;
*** le projet de poulailler de Mme I ne peut être considéré comme étant situé à proximité du projet de M. I puisqu’il se situe à 1121 m de distance de ce dernier ;
*** les projets de Mme I et de M. I sont indépendants ;
*** le projet est aussi localisé en-dehors de toute zone humide, zone Natura 2000 ou zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF). Il n’emporte alors aucune incidence notable sur l’environnement ;
** les pièces du dossier ne manquent pas de précisions et se conforment au respect des dispositions de l’article R.431-9 du code de l’urbanisme ;
** le moyen tiré de l’absence de plan des façades et des toitures manque en fait ;
** le moyen tiré de l’insuffisance des documents graphiques permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction dans son environnement manque en fait ;
** le projet de permis de construire n’a pas méconnu les dispositions de L’article R.111- 2 du code de l’urbanisme puisqu’il n’est porté atteinte ni à la salubrité ni à la sécurité publique ;
** le projet de permis de construire n’a pas méconnu les dispositions de l 'article R.111- 27 du code de l’urbanisme puisque le pétitionnaire conserve les haies déjà existantes autour de son site d’élevage et prévoit en plus la plantation de tout un réseau de haies, bosquets, ponctuellement d’arbres fruitiers sur les parcours à volailles suivant le cahier des charges des volailles fermières de Loué, qui sont autant de mesures suffisantes pour permettre l’intégration architecturale et paysagère dans son environnement naturel et pour limiter l’impact visuel du bâtiment dans son environnement à dominante rurale ; le site d’implantation du projet ne présente pas à proximité de monument ou de site paysager d’intérêt remarquable, inscrit ou classé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2025, la commune de Congé-sur Orne, représentée par Me Forcinal, conclut au rejet de la requête et à ce que les requérants soient solidairement condamnés à lui verser la somme de 2 500 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie : il existe des « circonstances particulières » de nature à renverser la présomption d’urgence posée à l’article L.600-3 alinéa 2 du Code de l’urbanisme, à savoir la perte automatique et définitive du financement public de son projet par la pétitionnaire si l’autorisation de construire qui lui a été accordée devait être suspendue puisque celle-ci doit entreprendre les travaux de son exploitation pour être reconnu « installé » sur l’attestation MSA au plus tard le 5 juin et ne pas perdre le bénéficie de son aide à l’installation à titre de jeune agriculteur ;
— aucun des moyens soulevés par les requérants n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 423-72 du code de l’urbanisme manque en fait puisque la maire était empêchée pour raisons professionnelles et parce qu’il y avait effectivement urgence à signer ce document et à le retourner à la DDT de la Sarthe, son deuxième adjoint a pu valablement le signer dans le strict respect des disposions de l’article L. 2122-17 du code général des collectivités territoriales ; en outre, l’identité du signataire de « l’avis du Maire » n’a aucune incidence sur la légalité du permis de construire ; en toute état de cause, la maire aurait délégué cette signature à un de ses adjoints afin de ne pas se voir reprocher une situation de conflit d’intérêt puisqu’elle a des liens familiaux avec Mme I ;
* les projets de permis de construire ne nécessitaient pas une étude d’impact préalable :
** les projets portés par Mme H F, par M. B I et par la SCEA « La Ferme du Bocage » s’avèrent totalement indépendants les uns des autres, en dépit de leur concomitance et des liens capitalistiques entre les trois pétitionnaires ;
** si par extraordinaire, il pourrait être considéré que les circonstances d’espèce sont celles d’un « projet unique », le cumul du projet de la pétitionnaire avec celui de M. B I demeurerait de 60.000 poules pondeuses alors que la nomenclature figurant en annexe de l’article R.122-2 du Code de l’environnement n’exige une évaluation environnementale que pour les projets « de plus de 60.000 emplacements pour les poules » ;
** enfin, l’autorité environnementale n’a pas actionné à bon droit la « clause-filet » prévue par l’article R.122-2-1 du code de l’environnement puisque le projet porté par Mme I ne présente pas « d’incidences notables sur l’environnement ou la santé humaine » de nature à justifier un examen au cas par cas ;
* le moyen tiré de la violation des dispositions de l’article R.431-9 du code de l’urbanisme manque en fait : les services instructeurs ont pu estimer à bon droit que le dossier de demande de permis de construire déposé par Mme I répondait aux exigences de cet article dans la mesure où y étaient mentionnées la création de deux fosses toutes eaux destinées à récupérer les eaux de lavage au niveau du poulailler qui seront traitées sur un site approprié, l’existence d’un dispositif de gestion des eaux pluviales « à l’échelle de la parcelle » et des alimentations en électricité et en eau potable, qui seront créées « depuis l’entrée de la parcelle » ;
* le moyen tiré de l’incomplétude du dossier manque en fait : le permis comprend un plan des façades et des toitures, un plan de situation et un extrait de plan cadastral permettant de localiser la parcelle d’implantation du projet au sein du territoires communal et des photographies de l’environnement proche et lointain ; en tout état de cause, le juge administratif estime de longue date que la circonstance que le dossier de demande de permis de construire ou de déclaration préalable ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés n’est susceptible d’entacher d’illégalité une décision d’octroi de permis de construire que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ;
* le projet de permis de construire ne porte atteinte ni à la salubrité ni à la sécurité publique ;
* le projet de permis de construire n’a pas méconnu les dispositions de L’article R.111-27 du code de l’urbanisme puisque la zone d’implantation du projet est dénuée d’intérêt particulier en matière de paysages ou de patrimoine immobilier, les constructions présenteront une hauteur mesurée (7,05 mètres pour le poulailler – 8,09 mètre pour la fumière – 8,35 mètres pour les 3 silos) et le permis autorisé prévoit la plantation d’une haie le long de la route départementale 121, ainsi que la plantation d’arbres et arbustes au sein du parc à volailles, qui viendront sensiblement minorer son impact visuel.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 7 mai 2025, Mme K G, Mme E C et M. J D, représentés par Me Leraisnable, conclut aux mêmes fins que leur requête par les mêmes moyens.
Ils font valoir que :
— Les dispositions de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme ont été respectées :
*Mme G justifie être propriétaire des parcelles bâties cadastrées ZC n°39 et 54 où elle réside ;
* M. D justifie également être propriétaire des parcelles cadastrées ZA n°44 et 46 désormais numérotée ZA n°59 ;
* ils justifient d’un intérêt à agir : Mme G réside à moins de 200 mètres de la limite du terrain d’assiette du projet de Mme H I et les bâtiments devant être réalisés seront parfaitement visibles depuis sa propriété d’autant que le terrain d’assiette du projet est situé à une altitude plus élevée que sa propriété avec pour conséquences, outre cette visibilité, le risque que les eaux d’écoulement de l’activité d’élevage, s’écoulent en direction de son bien ;
— la condition d’urgence est satisfaite :
* il ne résulte pas du document produit qu’en l’absence d’installation effective le 5 juin 2025, Mme I perdrait le bénéficie de la dotation du Conseil Régional des Pays de la Loire qu’elle ne produit pas au demeurant y compris en cas de modification du projet et alors qu’elle a décidé seule de déposer une demande de permis de construire sans aucune certitude sur l’attribution d’une aide financière, ainsi que sur la date à laquelle elle pourrait engager les travaux sans risque de recours, retrait ou déféré préfectoral ;
* les effets cumulés du projet unique envisagé par la famille I sur les besoins en eau, les risques de pollution, les diverses nuisances sonores et olfactives, les risques de ruissellement et d’inondations n’ont pas été analysés, cette analyse doit être effectuée au moyen d’une étude d’impact avant que la réalisation des travaux et la mise en service de l’exploitation n’aboutissent à des conséquences irréversibles alors que des analyses hydrauliques de la qualité de l’eau dans l’étang de Mme G situé sur au lieu-dit Le Coudray, confirmant la pollution d’ores et déjà importante des eaux et du sol dans ce secteur de la commune de Congé-sur-Orne ;
— sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
* l’article R. 423-16 du Code de l’urbanisme a été méconnu : la seule circonstance que l’arrêté de permis de construire comporte le logo de la préfecture de la Sarthe ou encore qu’il soit indiqué que le permis de construire a été accordé « au nom de l’Etat » ne permettent pas de confirmer que l’instruction de la demande a bien été effectuée par la Direction Départementale des Territoires (DDT) comme l’impose l’article R.423-16 du code de l’urbanisme d’autant qu’il n’est produit aucun échange entre la commune et les services de l’Etat ;
* l’article R. 423-72 du Code de l’urbanisme a été méconnu : alors que la jurisprudence a expressément considéré que l’incompétence du signataire de l’avis donné au nom du maire, dans le cadre de l’instruction d’une demande de permis de construire accordé au nom de l’Etat est susceptible d’avoir une incidence sur son contenu, ainsi que sur le sens de la décision litigieuse, l’adjoint, dont l’identité ne peut pas être connu à la lecture de l’avis, n’était pas compétent. Par ailleurs, si le maire a un lien de parenté avec les pétitionnaires, cela ne l’a pas empêchée de signer le permis de construire contesté ;
* son activité relève de la rubrique n°3660 et non de la rubrique n°2111 comme le mentionne l’arrêté du 27 décembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l’autorisation au titre de la rubrique n°3660 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) intègre d’ailleurs au sein des « bâtiments d’élevage » : « () les locaux d’élevage, les locaux de quarantaine () les aires d’exercice () les enclos et les volières des élevages de volailles » puisqu’au cas d’espèce, les volailles seront bien captives dans la mesure où elles ne pourraient circuler que dans des espaces définis et limités ; à supposer que le projet ne relèverait pas de la rubrique n°3660, il aurait dû faire l’objet d’une demande d’enregistrement et, par suite, d’un examen au cas par cas ; en outre, Mme H I ne remet pas en cause la circonstance que son projet, avec celui de son frère B I et de ses parents L et Xavier I, constituent un « projet unique » au sens du code de l’environnement ; par ailleurs, les enjeux environnementaux sont totalement omis par les défendeurs alors que le terrain d’assiette du projet du pétitionnaire comprend des zones humides ou potentiellement humides, le secteur est concerné par d’importants problèmes d’inondation et de ruissellement des eaux lesquelles contiennent des micropolluants organiques et que les mesures prises dans le cadre du fonctionnement du poulailler pour éviter les nuisances liées aux fientes des volailles mentionnées ne ressortent d’aucune pièce du dossier de demande de permis des construire ;
* le service instructeur n’a donc pas été en mesure d’apprécier l’intégration du projet dans son environnement avec les documents produits ;
* le projet présente des risques pour la sécurité publique et à la salubrité publique au regard d’inondation avec l’artificialisation des sols dans une zone déjà inondable et de l’absence de précision quant au traitement préalable des eaux pluviales et de ruissellement, en provenance de la fumière, des silos, du parc à volailles et des espaces extérieurs et de la gestion des eaux usées ;
* l’article R.111-27 du code de l’urbanisme est méconnu dès lors que des circuits pédestres sont présents à proximité immédiate du site des Fontaines, lesquels participent à l’attractivité du territoire et la mise en valeur des paysages bocagers et aucune mesure n’a été prise pour assurer leur insertion dans cet environnement.
II. Par une requête enregistrée le 23 avril 2025 sous le n° 2507079, Mme K G, Mme E C et M. J D, représentés par Me Leraisnable, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté n° PC 072 088 24 P0001 du 14 novembre 2024 par lequel le maire de la commune de Congé-sur-Orne a délivré à M. B I un permis de construire pour la construction d’un poulailler de 30 000 poules pondeuses, d’une fumière couverte et de trois silos de stockage, sur un terrain situé lieudit Le Bois ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Conge-sur-Orne la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— ils disposent d’un intérêt à agir contre la décision litigieuse, en application de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme, dès lors que la décision attaquée est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation et de jouissance de leurs biens respectifs, ceux-ci étant situés à proximité du terrain d’assiette du projet et des nuisances que la réalisation de celui-ci leur engendrerait, notamment olfactives, sonores et liées à la pollution atmosphérique et à la pollution des eaux et de la perte de valeur immobilière de leur bien liée à la dégradation de la qualité de vie ;
— leur requête est recevable, en ce que d’une part le délai de recours contentieux a été prorogé par l’effet du recours préalable, par ailleurs ils ont respecté les formalités prévues aux article R. 600-1 et R. 600-4 du code de l’urbanisme ;
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’elle est présumée, les moyens n’étant pas cristallisés et les travaux ayant débuté ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée de vices de procédure au regard des dispositions de l’article R. 423-16 du code de l’urbanisme, dès lors qu’il ne ressort pas des termes de l’arrêté que le dossier de permis de construire aurait été instruit par le service de l’État dans le département chargé de l’urbanisme, et cette irrégularité est susceptible d’avoir eu une incidence sur le sens de la décision ;
* elle est entachée de vices de procédure au regard des dispositions de l’article R. 423-72 du code de l’urbanisme, de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration et de l’article L. 2122-17 du code général des collectivités territoriales, dès lors que l’avis préalable du chef de service de l’Etat dans le département a été rendu par un adjoint du fait de l’empêchement du maire, mais cet agent n’est pas identifié et il n’est pas établi que le maire ait été effectivement empêché, ces vices sont susceptibles d’avoir exercé une influence sur la décision ;
* elle méconnait les dispositions de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme : les différents projets d’urbanisme portés par les membres de la famille I cumulent 60 000 poules pondeuses, quatre fumières, un bâtiment de stockage et six silos dans un périmètre géographique réduit, aux fonctions complémentaires et pour les mêmes sociétés et doivent être regardés comme constituant un projet unique au sens du code de l’environnement, qui doit en conséquence faire l’objet d’une évaluation environnementale, et être soumis à la participation du public ; cette évaluation devait être effectuée en tout état de cause, même en considérant chaque projet comme étant un projet unique, compte tenu de leurs impacts respectifs ; en conséquence, le projet litigieux aurait dû comporter une étude d’impact ;
* elle méconnait les dispositions de l’article R. 431-8 du Code de l’urbanisme, dès lors qu’aucune pièce du dossier de permis de construire ne fait référence aux zones probablement humides qu’il contiendrait selon le Réseau Partenarial des Données sur les Zones Humides, le dossier étant incomplet, le service instructeur n’a pas pu connaitre toutes les caractéristiques du terrain d’assiette du projet avant de se prononcer ;
* elle méconnait les dispositions de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme :
** le projet mentionne uniquement que l’évacuation des eaux pluviales s’effectue « vers le fossé au Sud, le long de la D195 », sans préciser s’il est raccordé au réseau public, ni sa localisation ;
** il n’y a aucune indication sur la mise en place d’un dispositif d’infiltration, de rétention ou de traitement des eaux pluviales, alors que le terrain est situé sur une zone probablement humide ; le plan de masse mentionne seulement un point d’évacuation des eaux pluviales depuis le poulailler et ne précise pas comment seront gérées les eaux de pluie au niveau de la fumière ou des silos ;
* elle méconnait les dispositions de l’article R. 431-10 a) du code de l’urbanisme et celles de l’article R. 111-27 du même code été est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation : le document graphique (PC 6) figurant dans le dossier de permis de construire présente des insuffisances manifestes, dès lors qu’il ne permet pas de visualiser les constructions et les paysages avoisinants du projet et ne permet pas suffisamment de visualiser le traitement des accès du terrain d’assiette du projet ;
** l’environnement du projet est très peu bâti et composé essentiellement de parcelles cultivées ou boisées, la construction projetée porterait atteinte au caractère naturel du paysage, alors que le poulailler sera long de 148,72 mètres, les trois silos hauts de 8,35 mètres, et aucune mesure n’a été prévue pour limiter l’impact visuel du projet et favoriser son intégration paysagère ; le circuit pédestre situé à proximité a une valeur culturelle indéniable et doit être préservé ;
* elle méconnait les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, dès lors que le projet porte manifestement atteinte à la sécurité publique et à la salubrité publique :
** le projet implique des dangers en termes de circulation publique, car si le projet ne comporte pas de création d’un nouvel accès, l’unique voie de desserte du projet, qui est à double sens, présente une largeur de seulement quatre mètres sur certaines de ses portions, ce qui est insuffisant compte tenu de la circulation de tracteurs et poids lourds, ce qui a été expressément mentionné par l’adjoint dans son avis du 16 juillet 2024 ; par ailleurs, la voie de desserte ne prévoit aucune protection pour les usagers non motorisés, tels que les piétons et les cyclistes ;
** il existe des risques d’inondation liés à la probable présence de zones humides et zones humides artificialisées qui seront aggravés par la réalisation du projet prévoyant l’imperméabilisation des sols et empêchant ainsi l’infiltration des eaux pluviales et augmentant la pollution par ruissellement des parcelles surplombées par le projet ; le risque est d’autant plus important qu’aucun dispositif de d’infiltration ou de rétention des eaux pluviales n’est prévu ;
** les aménagements destinés à atténuer les nuisances sonores et olfactive sont insuffisants, est mentionnée la présence de panneaux servant de parois au poulailler, sans que soit toutefois précisée l’épaisseur de ceux-ci, de plus, si le pétitionnaire prévoit la plantation de haies, il ne précise ni l’épaisseur, ni la hauteur, ni l’essence choisie ; ces nuisances sont à apprécier en supplément de celles déjà existantes, deux poulaillers étant déjà présents à moins d’un kilomètre du projet, et des nouvelles fumières autorisées sur deux autres parcelles exploitées par la famille I et des nombreux autres élevages présents sur le territoire de la commune, ce qui nuit à la fois à la qualité de vie des riverains et à l’attractivité touristique du circuit pédestre du Grand Chesnay ;
** il n’est pas établi que le projet soit raccordé au réseau public des eaux usées et la notice paysagère précise que l’installation d’un assainissement individuel n’est pas nécessaire ; par ailleurs si le pétitionnaire indique, dans son dossier de demande de déclaration ICPE et dans la notice paysagère du dossier de permis de construire que le projet sera alimenté en eau potable, aucune case n’a été cochée au nom du maire sur ce point ;
* elle méconnait les dispositions de l’article R. 111-10 du code de l’urbanisme dès lors que l’administration s’est abstenue de se prononcer sur l’existence d’un réseau public d’alimentation en eau potable et que le pétitionnaire n’établit pas avoir prévu un dispositif autonome.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 6 mai 2025, M. B I, représenté par Me Vally, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge des requérants la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable :
* aucun des trois requérants ne produit des documents permettant d’identifier la parcelle dont ils revendiquent la propriété afin de justifier du caractère régulier de l’occupation ou de la détention de leur bien ;
* ils ne justifient pas que le projet autorisé préjudicie directement aux conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de leurs biens dès lors qu’ils ne peuvent être considérés comme voisins immédiats compte tenu des distances les séparant du terrain d’assiette du projet contesté et qu’ils n’apportent aucun élément concret permettant d’étayer leurs dires concernant les prétendues nuisances olfactives, sonores, de pollution atmosphérique ou de dépréciation de leurs biens ;
— la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que dans le cadre de son installation, il a sollicité le bénéfice de la dotation Jeunes M (A) auprès des services de l’Etat et que le Conseil Régional des Pays-de-la-Loire a validé l’aide à son installation à titre de jeune agriculteur le 5 septembre 2024 pour un montant de 35 000 euros mais que pour prétendre au bénéfice de cette aide financière, il s’est engagé à être affilié comme chef d’exploitation en continu auprès de la mutualité sociale agricole (MSA) à partir de la date d’attribution de la dotation jeunes agriculteurs (A) et au plus tard neuf mois suivant cette date, soit avant le 05 juin 2025 sans quoi il perdra cette aide ce qui l’a contraint à débuter les travaux ;
— aucun des moyens soulevés par les requérants, n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* l’article R. 423-16 du Code de l’urbanisme n’a pas été méconnu dès lors que le permis de construire a été accordé au nom de l’Etat ce qui démontre qu’il a été instruit par les services de l’Etat, chargé de l’urbanisme ;
* l’article R. 423-72 du Code de l’urbanisme n’a pas été méconnu dès lors que l’avis du maire ne constitue pas une décision au sens des dispositions du code des relations entre le public et l’administration et n’a donc pas à faire figurer les mentions exigées par le code permettant l’identification de son signataire ;
* le dossier est complet :
** le projet n’a pas à comporter une étude d’impact dès lors que le projet ne relève pas des dispositions de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme et des articles L. 122-1, R. 122-2 et R. 122-2-1 du Code de l’environnement puisque la rubrique 3660 de la nomenclature des installations classées ne vise que les élevages où les poules sont élevées en captivité mais relève de la rubrique 2111 de la nomenclature des installations classées ;
** le moyen tiré de la prétendue insuffisance de présentation de l’état initial du terrain manque en fait dès lors qu’il n’y a pas de zones humides sur le terrain d’assiette du projet ;
** l’article R. 431-9 du Code de l’urbanisme n’a pas été méconnu puisque le dossier de permis présente les modalités de gestion des eaux pluviales ;
** l’article R. 431-10 du Code de l’urbanisme n’a pas été méconnu dès lors que le dossier de demande de permis de construire comporte un document faisant apparaitre un plan de masse au 1/1000ème, la coupe du terrain au 1/200ème et les façades et toitures du poulailler et de la fumière ainsi que les matériaux utilisés et les couleurs avec un document graphique ;
* l’article R. 111-2 du Code de l’urbanisme n’a pas été méconnu :
**la largeur des voies de desserte est suffisante et ne porte pas atteinte à la sécurité de la circulation publique ;
** il n’est pas porté atteinte à la salubrité publique dès lors que, d’une part, les requérants ne démontrent ni la réalité, ni l’intensité des nuisances sonores et olfactives qu’ils invoquent et, d’autre part, il n’y a pas de zone humide sur le terrain d’assiette du projet ;
* l’article R. 111-10 du Code de l’urbanisme n’a pas été méconnu dès lors que le projet autorisé s’implante sur un terrain sur lequel était déjà exercée une activité agricole et qui dispose déjà d’un compteur pour le raccordement à l’eau potable ;
* l’article R. 111-27 du Code de l’urbanisme n’a pas été méconnu dès lors que les requérants ne caractérisent pas la qualité du site dans lequel est implanté le projet et n’apportent aucun élément de preuve.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2025, le préfet de la Sarthe conclut à l’irrecevabilité de la requête et à son rejet pour le surplus.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable :
* les requérants n’ont pas intérêt à agir dès lors qu’il n’est pas suffisamment démontré, ni concrètement ni précisément, les nuisances olfactives ou sonores ou encore la poussière que pourraient déjà subir directement les requérants de par la présence de poulaillers à proximité de leurs propriétés alors qu’au surplus les trois requérants ne se situent pas dans une proximité immédiate puisque aucune de leurs propriétés n’est contiguë du terrain d’assiette du projet et toutes situées au-delà de la limite légale des 100 mètres imposée par la législation ICPE ;
* il n’est pas démontré de réelle dépréciation de la valeur des biens des requérants qui pourrait justifier de leur intérêt à agir ;
* Mme G ne justifie pas de sa qualité pour agir par les pièces produites ;
— la condition d’urgence n’est pas remplie :
* les requérants n’attestent pas du démarrage du chantier par les pièces produites ;
* elle doit être en tout état de cause écartée puisque le pétitionnaire n’a d’autre choix que d’entreprendre les travaux de son exploitation pour être reconnu « installé » sur l’attestation MSA au plus tard le 5 juin et ne pas perdre le bénéficie de son aide à l’installation à titre de jeune agriculteur ;
— aucun des moyens soulevés par les requérants n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 423-16 du code de l’urbanisme manque en fait puisque le logo du préfet de la Sarthe et la mention « Arrêté accordant un permis de construire au nom de l’État » établissent que l’instruction a bien été effectuée par le service de l’État ;
* le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 423-72 du code de l’urbanisme manque en fait puisque l’avis du maire effectué dans ce cadre ne constitue pas une décision et que si la maire n’a pas pu signer cet avis en raison d’un empêchement (absente de la mairie pour raison professionnelle), il n’apparaît cependant pas de vice dès lors que c’est effectivement bien la maire qui a pris connaissance du dossier et qui était à l’origine du contenu de l’avis émis ; et quand bien même l’avis du maire ne serait pas intervenu dans le délai d’un mois à compter du dépôt en mairie de la demande de permis de construire, il aurait donné lieu à un avis tacite réputé favorable ; et les pièces complémentaires parvenues en mairie après l’avis de la maire n’emportent pas d’incidence sur le contenu de l’avis de celle-ci qui ne porte pas sur ce point particulier du projet ;
* le permis de construire était complet :
** il n’entre pas dans les projets soumis à autorisation d’urbanisme faisant l’objet d’une évaluation environnementale :
*** il a été soumis à déclaration au titre de l’article L. 512-8 du Code de l’environnement ;
*** le projet de poulailler de Mme I ne peut être considéré comme étant situé à proximité du projet de M. I puisqu’il se situe à 1121 m de distance de ce dernier ;
*** les deux projets de fumières sont indépendants du projet de M. I ;
*** le fait que plusieurs membres de la famille I exploitent des poules sous le label « Poulets de Loué » au sein du groupe LDC n’emporte pas la qualification de « projet unique » au sens de l’article L.122-1 du code de l’environnement ;
*** le projet est aussi localisé en-dehors de toute zone humide, zone Natura 2000 ou zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF). Il n’emporte alors aucune incidence notable sur l’environnement ;
*** l’analyse de la déclaration ICPE accordée au projet d’élevage de M. I que ce dernier n’emporte pas de pollution de l’environnement puisque tout déversement accidentel d’effluents dans le milieu naturel sera évité ;
** le service instructeur s’est assuré de l’absence de zones humides au niveau de l’implantation des bâtiments ; par ailleurs, la demande de permis de construire ne mentionne pas le dépôt d’un dossier au titre de la nomenclature des installations, ouvrages, travaux et activités (IOTA), qui relève d’une législation indépendante du code de l’urbanisme et n’influence pas le sens de la décision accordée ;
** les pièces du dossier ne manquent pas de précisions et se conforment au respect des dispositions de l’article R.431-9 du code de l’urbanisme ;
** le moyen tiré de l’absence de plan des façades et des toitures manque en fait ;
** le moyen tiré de l’insuffisance des documents graphiques permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction dans son environnement manque en fait ;
** le projet de permis de construire n’a pas méconnu les dispositions de L’article R.111-2 du code de l’urbanisme puisqu’il n’est porté atteinte ni à la salubrité ni à la sécurité publique ;
** le projet de permis de construire n’a pas méconnu les dispositions de L’article R.111-10 du code de l’urbanisme puisqu’il prend place sur un site existant déjà desservi par les réseaux. Il n’y a donc pas de besoin nouveau de raccordement aux réseaux ;
** le projet de permis de construire n’a pas méconnu les dispositions de L’article R.111-27 du code de l’urbanisme puisque le pétitionnaire conserve les haies déjà existantes autour de son site d’élevage et prévoit en plus la plantation de tout un réseau de haies, bosquets, ponctuellement d’arbres fruitiers sur les parcours à volailles suivant le cahier des charges des volailles fermières de Loué, qui sont autant de mesures suffisantes pour permettre l’intégration architecturale et paysagère dans son environnement naturel et pour limiter l’impact visuel du bâtiment dans son environnement à dominante rurale ; le site d’implantation du projet ne présente pas à proximité de monument ou de site paysager d’intérêt remarquable, inscrit ou classé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2025, la commune de Congé-sur Orne, représentée par Me Forcinal, conclut au rejet de la requête et à ce que les requérants soient solidairement condamnés à lui verser la somme de 2 500 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie : il existe des « circonstances particulières » de nature à renverser la présomption d’urgence posée à l’article L.600-3 alinéa 2 du Code de l’urbanisme, à savoir la perte automatique et définitive du financement public de son projet par la pétitionnaire si l’autorisation de construire qui lui a été accordée devait être suspendue puisque celle-ci doit entreprendre les travaux de son exploitation pour être reconnu « installé » sur l’attestation MSA au plus tard le 5 juin et ne pas perdre le bénéficie de son aide à l’installation à titre de jeune agriculteur ;
— aucun des moyens soulevés par les requérants n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 423-72 du code de l’urbanisme manque en fait puisque la maire était empêchée pour raisons professionnelles et parce qu’il y avait effectivement urgence à signer ce document et à le retourner à la DDT de la Sarthe, son deuxième adjoint a pu valablement le signer dans le strict respect des disposions de l’article L. 2122-17 du code général des collectivités territoriales ; en outre, l’identité du signataire de « l’avis du Maire » n’a aucune incidence sur la légalité du permis de construire ; en toute état de cause, la maire aurait délégué cette signature à un de ses adjoints afin de ne pas se voir reprocher une situation de conflit d’intérêt puisqu’elle a des liens familiaux avec Mme I ;
* les projets de permis de construire ne nécessitaient pas une étude d’impact préalable :
** les projets portés par Mme H F, par M. B I et par la SCEA « La Ferme du Bocage » s’avèrent totalement indépendants les uns des autres, en dépit de leur concomitance et des liens capitalistiques entre les trois pétitionnaires ;
** si par extraordinaire, il pourrait être considéré que les circonstances d’espèce sont celles d’un « projet unique », le cumul du projet de la pétitionnaire avec celui de M. B I demeurerait de 60.000 poules pondeuses alors que la nomenclature figurant en annexe de l’article R.122-2 du Code de l’environnement n’exige une évaluation environnementale que pour les projets « de plus de 60.000 emplacements pour les poules » ;
** enfin, l’autorité environnementale n’a pas actionné à bon droit la « clause-filet » prévue par l’article R.122-2-1 du code de l’environnement puisque le projet porté par Mme I ne présente pas « d’incidences notables sur l’environnement ou la santé humaine » de nature à justifier un examen au cas par cas ;
* le moyen tiré de la violation des dispositions de l’article R.431-9 du code de l’urbanisme manque en fait : les services instructeurs ont pu estimer à bon droit que le dossier de demande de permis de construire déposé par Mme I répondait aux exigences de cet article dans la mesure où y étaient mentionnées la création de deux fosses toutes eaux destinées à récupérer les eaux de lavage au niveau du poulailler qui seront traitées sur un site approprié, l’existence d’un dispositif de gestion des eaux pluviales « à l’échelle de la parcelle » et des alimentations en électricité et en eau potable, qui seront créées « depuis l’entrée de la parcelle » ;
* le moyen tiré de l’incomplétude du dossier manque en fait : le permis comprend un plan des façades et des toitures, un plan de situation et un extrait de plan cadastral permettant de localiser la parcelle d’implantation du projet au sein du territoires communal et des photographies de l’environnement proche et lointain ; en tout état de cause, le juge administratif estime de longue date que la circonstance que le dossier de demande de permis de construire ou de déclaration préalable ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés n’est susceptible d’entacher d’illégalité une décision d’octroi de permis de construire que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ;
* le projet de permis de construire ne porte atteinte ni à la salubrité ni à la sécurité publique ;
* le projet de permis de construire n’a pas méconnu les dispositions de L’article R.111- 27 du code de l’urbanisme puisque la zone d’implantation du projet est dénuée d’intérêt particulier en matière de paysages ou de patrimoine immobilier, les constructions présenteront une hauteur mesurée (7,05 mètres pour le poulailler – 8,09 mètre pour la fumière – 8,35 mètres pour les 3 silos) et le permis autorisé prévoit la plantation d’une haie le long de la route départementale 121, ainsi que la plantation d’arbres et arbustes au sein du parc à volailles, qui viendront sensiblement minorer son impact visuel.
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 7 mai 2025, Mme K G, Mme E C et M. J D, représentés par Me Leraisnable, concluent aux mêmes fins que leur requête par les mêmes moyens.
Ils font valoir que :
— Les dispositions de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme ont été respectées :
*Mme G justifie être propriétaire des parcelles bâties cadastrées ZC n°39 et 54 où elle réside ;
* M. D justifie également être propriétaire des parcelles cadastrées ZA n°44 et 46 désormais numérotée ZA n°59 ;
* ils justifient d’in intérêt à agir : M. D réside à moins de 200 mètres de la limite Sud du terrain d’assiette du projet de M. B I et les bâtiments devant être réalisés seront parfaitement visibles depuis sa propriété d’autant que le terrain d’assiette du projet est situé à une altitude plus élevée que sa propriété avec pour conséquences, outre cette visibilité, le risque que les eaux d’écoulement de l’activité d’élevage, s’écoulent en direction de son bien ;
— la condition d’urgence est satisfaite :
* il ne résulte pas du document produit qu’en l’absence d’installation effective le 5 juin 2025, M. I perdrait le bénéficie de la dotation du Conseil Régional des Pays de la Loire y compris en cas de modification du projet et alors qu’il a décidé seul de déposer une demande de permis de construire sans aucune certitude sur l’attribution d’une aide financière, ainsi que sur la date à laquelle il pourrait engager les travaux sans risque de recours, retrait ou déféré préfectoral ; Il a d’ores et déjà repris l’activité de ses parents sur le site des Bois et ne démontre pas que la poursuite de cette activité ou l’exploitation de nouveaux équipements seraient conditionnés par le versement d’une aide financière de la région ;
* les effets cumulés du projet unique envisagé par la famille I sur les besoins en eau, les risques de pollution, les diverses nuisances sonores et olfactives, les risques de ruissellement et d’inondations n’ont pas été analysés, cette analyse doit être effectuée au moyen d’une étude d’impact avant que la réalisation des travaux et la mise en service de l’exploitation n’aboutissent à des conséquences irréversibles alors que des analyses hydrauliques de la qualité de l’eau dans l’étang de Mme G situé sur au lieu-dit Le Coudray, confirmant la pollution d’ores et déjà importante des eaux et du sol dans ce secteur de la commune de Congé-sur-Orne ;
— sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
* l’article R. 423-16 du Code de l’urbanisme a été méconnu : la seule circonstance que l’arrêté de permis de construire comporte le logo de la préfecture de la Sarthe ou encore qu’il soit indiqué que le permis de construire a été accordé « au nom de l’Etat » ne permettent pas de confirmer que l’instruction de la demande a bien été effectuée par la Direction Départementale des Territoires (DDT) comme l’impose l’article R.423-16 du code de l’urbanisme d’autant qu’il n’est produit aucun échange entre la commune et les services de l’Etat ;
* l’article R. 423-72 du Code de l’urbanisme a été méconnu : alors que la jurisprudence a expressément considéré que l’incompétence du signataire de l’avis donné au nom du maire, dans le cadre de l’instruction d’une demande de permis de construire accordé au nom de l’Etat est susceptible d’avoir une incidence sur son contenu, ainsi que sur le sens de la décision litigieuse, l’adjoint, dont l’identité ne peut pas être connu à la lecture de l’avis, n’était pas compétent. Par ailleurs, si le maire a un lien de parenté avec les pétitionnaires, cela ne l’a pas empêchée de signer le permis de construire contesté ;
* son activité relève de la rubrique n°3660 et non de la rubrique n°2111 comme le mentionne l’arrêté du 27 décembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l’autorisation au titre de la rubrique n°3660 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) intègre d’ailleurs au sein des « bâtiments d’élevage » : « () les locaux d’élevage, les locaux de quarantaine () les aires d’exercice () les enclos et les volières des élevages de volailles » puisqu’au cas d’espèce, les volailles seront bien captives dans la mesure où elles ne pourraient circuler que dans des espaces définis et limités ; à supposer que le projet ne relèverait pas de la rubrique n°3660, il aurait dû faire l’objet d’une demande d’enregistrement et, par suite, d’un examen au cas par cas ; en outre, M. B I ne remet pas en cause la circonstance que son projet, avec celui de sa sœur H I et de ses parents L et Xavier I, constituent un « projet unique » au sens du code de l’environnement ; par ailleurs, les enjeux environnementaux sont totalement omis par les défendeurs alors que le terrain d’assiette du projet du pétitionnaire comprend des zones humides ou potentiellement humides, le secteur est concerné par d’importants problèmes d’inondation et de ruissellement des eaux lesquelles contiennent des micropolluants organiques et que les mesures prises dans le cadre du fonctionnement du poulailler pour éviter les nuisances liées aux fientes des volailles mentionnées ne ressortent d’aucune pièce du dossier de demande de permis des construire ;
* le service instructeur n’a donc pas été en mesure d’apprécier l’intégration du projet dans son environnement avec les documents produits ;
* le projet présente des risques pour la sécurité publique et à la salubrité publique au regard d’inondation avec l’artificialisation des sols dans une zone déjà inondable et de l’absence de précision quant au traitement préalable des eaux pluviales et de ruissellement, en provenance de la fumière, des silos, du parc à volailles et des espaces extérieurs et de la gestion des eaux usées.
Vu :
— les pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 16 avril 2025 sous le numéro 2506737 et la requête enregistrée le 23 avril 2025 sous le numéro 2507088 par lesquelles Mme G, Mme C et M. D demandent l’annulation des décisions attaquées.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 7 mai 2025 à 10 heures :
— le rapport de M. Rosier, juge des référés,
— les observations de Leraisnable, représentant Mme G, Mme C et M. D, en présence de Mme G, qui reprend à l’audience ses écritures et qui confirme que Mme G réside bien sur la commune de Congé-sur -Orne ;
— les observations de Me Forcinal représentant la commune de Congé-sur-Orne qui reprend ses écritures en défense et fait valoir que la circonstance que l’avis soit signé par le second adjoint du maire est sans incidence dès lors que cet avis a été transmis trois jours après le délai d’un mois imparti et qu’il en est résulté une décision implicite ; il fait également valoir qu’il n’y a pas de « saucissonnage » des projets puisque les bâtiments envisagés sont indépendants dans leur fonctionnement et que les risques pour la sécurité publique sont inexistants dès lors que la circulation sera réduite à deux trois camions par semaine pour l’alimentation des volailles et à deux ou trois camions par an pour les fientes ; enfin les dossiers étaient complets ;
— et les observations de Me Vally représentant Mme H I et M. B I qui reprend ses écritures en défense et confirme l’indépendance des deux projets, le défaut d’intérêt à agir de Mme G dont il n’est pas établi qu’elle résiderait là où elle l’indique et alors que pour M. D les distances mentionnées sont contestées ; la date limite d’installation est au 25 juin et non au 5 juin comme indiqué par erreur ; enfin, les projets relèvent bien de la rubrique 2111.
La clôture de l’instruction a été reportée à 16h00 le 7 mai 2025.
Deux notes en délibéré présentées pour M. et Mme I ont été enregistrées le 7 mai 2025 à 15h51 et à 15 h52 mais n’ont pas été communiquées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme G, Mme C et M. D demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner, d’une part, la suspension de l’exécution de l’arrêté n° PC 072 088 24 P0002 du 3 décembre 2024 par lequel le maire de la commune de Congé-sur-Orne a délivré à Mme H I un permis de construire pour la construction d’un poulailler de 30 000 poules pondeuses, d’une fumière couverte, d’un bâtiment de stockage et de trois silos, sur un terrain situé lieudit Les Fontaines et, d’autre part, la suspension de l’exécution de l’arrêté n° PC 072 088 24 P0001 du 14 novembre 2024 par lequel le maire de la commune de Congé-sur-Orne a délivré à M. B I un permis de construire pour la construction d’un poulailler de 30 000 poules pondeuses, d’une fumière couverte et de trois silos de stockage, sur un terrain situé lieudit Le Bois.
Sur la jonction :
2. Les requêtes visées ci-dessus présentent à juger des questions connexes et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.
Sur les conclusions au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Il résulte de ces dispositions que le prononcé d’une ordonnance de suspension de l’exécution d’une décision administrative est subordonné à la réunion cumulative de l’existence d’une situation d’urgence et d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
4. Aucun des moyens invoqués par Mme G, Mme C et M. D, tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des arrêtés des 14 novembre et 3 décembre 2024 du maire de la commune de Congé-sur-Orne.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’apprécier les fins de non-recevoir tirées du défaut d’intérêt à agir opposées en défense ni la condition d’urgence, qu’il y a lieu de rejeter les requêtes de Mme G, Mme C et M. D en toutes leurs conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
6. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge solidaire de Mme G, de Mme C et de M. D le versement respectivement à Mme H I, à M. B I et à la commune de Congé-sur-Orne d’une somme de 300 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : Les requêtes de Mme G, de Mme C et de M. D sont rejetées.
Article 2 : Mme G, Mme C et M. D verseront solidairement une somme de 300 euros (trois cents euros) respectivement à Mme H I, à M. B I et à la commune de Congé-sur-Orne au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme K G, à Mme E C, à M. J D, à la commune de Congé-sur-Orne, à Mme H I, à M. B poisson et au préfet de la Sarthe.
Fait à Nantes, le 19 mai 2025.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La greffière,
A. DIALLOLa République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2,2507079
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