Non-lieu à statuer 7 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7 avr. 2025, n° 2504220 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2504220 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er mars 2025, M. A F D et Mme E H I, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux des jeunes N A F, L A F, K A F, M A C, Mme B A F et M. G A F, représentés par Me Bourgeois, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle l’autorité consulaire française à Kampala (Ouganda) a refusé de délivrer, en méconnaissance de la décision du 8 août 2024 du ministre de l’intérieur, des visas de long séjour sollicités au titre de la réunification familiale à Mme H I, à Mme A F, à M. A F et au jeunes N A F, L A F, K A F et M A C ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de délivrer les visas sollicités et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de leur situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à leur conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée procède d’un dysfonctionnement administratif en ce qu’elle intervient en méconnaissance des décisions en date du 13 juin 2024 et 8 août 2024 par lesquelles la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France et le ministre de l’intérieur ont donné un avis favorable aux demandes de visas sollicités, ainsi leur droit à l’obtention des visas n’est nullement contesté ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d’une erreur de droit eu égard aux dispositions de l’article L. 911-1 du code des relations entre le public et l’administration en ce que la décision ministérielle intervenue le 8 août 2024 est exécutoire dès lors qu’elle est définitive, en l’occurrence, rien ne s’oppose à l’exécution de la décision précitée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2025, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer et s’en remet à la sagesse de la juridiction s’agissant des conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que l’autorité consulaire française à Kampala a délivré le 5 mars 2025 les visas sollicités.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 18 mars 2025, M. F D et Mme H I, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux des jeunes N A F, L A F, K A F, M A C, Mme A F et M. A F, acquiescent au non-lieu à statuer.
Vu :
— les pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 6 mars 2025 sous le numéro 2504409 par laquelle M. F D, Mme H I, Mme A F et M. A F demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience puis informées, le 18 mars 2025, de la radiation de l’affaire du rôle de l’audience du 26 mars 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
2. Postérieurement à l’introduction de la requête, l’autorité consulaire française à Kampala a délivré le 5 mars 2025 les visas sollicités. Par suite, la décision implicite par laquelle l’autorité consulaire française à Kampala (Ouganda) a refusé de délivrer, en méconnaissance de la décision du 8 août 2024 du ministre de l’intérieur, des visas de long séjour sollicités au titre de la réunification familiale à Mme H I, à Mme A F, à M. A F et au jeunes N A F, L A F, K A F et M A C a implicitement mais nécessairement été retirée. Dans ces conditions, les conclusions présentées par M. F D, Mme H I, Mme A F et de M. A F sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d’une injonction sous astreinte, sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement aux requérants d’une somme globale de 550 (cinq cent cinquante) euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentées par M. F D Mme H I, Mme A F et M. A F aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte.
Article 2 : L’Etat versera à M. F D, Mme H I, Mme A F et de M. A F la somme globale de 550 (cinq cent cinquante) euros de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. J D, à Mme E H I, à Mme B A F, à M. G A F, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Bourgeois.
Fait à Nantes, le 7 avril 2025.
Le juge des référés,
B. ECHASSERIEAU
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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