Désistement 23 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 23 déc. 2024, n° 2207908 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2207908 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante
Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2022, M. B A, représenté par Me Grün, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet de la Moselle sur la demande qu’il lui a adressée le 25 janvier 2022 et tendant à la délivrance d’un titre de séjour « salarié » ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour, ou , subsidiairement, un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retour ;
3°) à défaut, au préfet de la Moselle de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retour
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 e la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2024, le préfet de la Moselle conclut au non-lieu des conclusions de la requête et au rejet des conclusions de la requête présentée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 30 octobre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au
30 novembre 2024.
Par un courrier du 30 octobre 2024, M. A a été invité, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de ses conclusions et a été informé qu’à défaut de réception d’une confirmation, il serait réputé s’en être désisté.
Par une décision du 28 novembre 2022, M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; ".
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d’Etat, le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ».
3. Aux termes du deuxième alinéa de l’article R. 611-8-6 de ce code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles. ».
4. En application des dispositions citées au point 2, M. A a été invité par une lettre du 30 octobre 2024, notifiée à son conseil le même jour par le biais de l’application « Télérecours » à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, cette lettre lui précisant qu’à défaut de confirmation dans le délai d’un mois, il serait réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. En dépit de cette demande, qu’il est réputé avoir reçue, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document via le téléservice précité, le requérant n’a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai qui lui était imparti. Par suite, M. A doit, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, être regardé comme s’étant désisté de l’ensemble des conclusions de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E
Article 1 : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Strasbourg, le 23 décembre 2024
Le président de la 8ème chambre,
J-B. Sibileau
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N° 2208247
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