Rejet 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 10 mars 2026, n° 2529815 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2529815 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 10 octobre 2025, N° 2506777 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | ... c/ D |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2506777 du 10 octobre 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes a transmis au tribunal administratif de Paris, en application des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête, enregistrée le 8 octobre 2025, présentée par M. A… F… E… D….
Par cette requête, M. E… D… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 10 août 2025 par lequel le préfet du Calvados l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il a été pris en méconnaissance de son droit à être entendu ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- il est entaché d’une erreur de droit ;
- il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2025, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. E… D… ne sont pas fondés.
Par une décision du 16 décembre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a constaté la caducité de la demande de M. E… D… tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ».
2. M. E… D…, ressortissant colombien, né le 30 août 1992, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 10 août 2025 du préfet de police l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. B… C…, sous-préfet de Bayeux, qui disposait d’une délégation de signature à cet effet consentie par un arrêté n° 2024-10-11 du 11 octobre 2024 du préfet du Calvados, régulièrement publié le 16 octobre 2024 au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cet arrêté est manifestement infondé.
4. En deuxième lieu, M. E… D… ne justifie d’aucun élément propre à sa situation qu’il aurait été privé de faire valoir, avant l’intervention de la mesure d’éloignement en litige, et qui, s’il avait été en mesure de l’invoquer préalablement, aurait été de nature à aboutir à un résultat différent de la procédure administrative dont il a fait l’objet. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit à être entendu est également manifestement infondé.
5. En troisième lieu, l’arrêté attaqué portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui fondent ces décisions, et est, par suite, suffisamment motivé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cet arrêté est également manifestement infondé.
6. En dernier lieu, les moyens tirés de ce que l’arrêté contesté serait entaché d’un défaut d’examen particulier de la situation personnelle de M. E… D…, d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé ne sont manifestement assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
7. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu, en application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 cité ci-dessus du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. E… D….
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. E… D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… F… E… D….
Copie en sera adressée au préfet du Calvados.
Fait à Paris, le 10 mars 2026.
Le président de la formation de jugement,
Signé
R. d’HAËM
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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