Rejet 25 juillet 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 2e ch., 25 juil. 2024, n° 2301576 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2301576 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 30 juillet 2023 et 28 janvier 2024, Mme B C doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 27 octobre 2022 par lequel le recteur de l’académie de Besançon l’a reclassée au 3ème échelon du grade de professeur des lycées professionnels.
Mme C soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’appartenant aux candidats mentionnés au 3 de l’article 6 du décret du 6 novembre 1992 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel, sa reprise d’ancienneté ne saurait être conditionnée à l’exercice de cinq années d’activité professionnelle en tant que cadre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2023, la rectrice de l’académie de Besançon conclut au rejet de la requête.
La rectrice fait valoir que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 ;
— le décret n° 81-317 du 7 avril 1981 ;
— le décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Marquesuzaa,
— les conclusions de M. D,
— les observations de Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C a travaillé en tant qu’ouvrière spécialisée dans l’industrie et l’artisanat jusqu’en 2016 avant d’exercer en tant qu’enseignante contractuelle dans la joaillerie et le sertissage au sein du centre de formation académique pendant un an. Puis, de 2017 à 2022, elle a exercé en tant qu’enseignante contractuelle au lycée polyvalent « Edgar Faure » de Morteau. En 2022, elle est lauréate du concours d’accès au corps des professeurs de lycée professionnel. Par un arrêté du 27 octobre 2022, le recteur de l’académie de Besançon l’a reclassée au 3ème échelon du grade de professeur des lycées professionnels. Par un courrier du 3 janvier 2023, Mme C a formé un recours gracieux contre cet arrêté expressément rejeté par un courrier du 19 janvier 2023. Le 30 mars 2023, elle a formé un recours hiérarchique contre cette décision implicitement rejeté.
2. D’une part, aux termes de l’article 6 du décret du 6 novembre 1992 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel : « I. – Le concours externe donnant accès au corps des professeurs de lycée professionnel est ouvert : / () / 3° Dans les spécialités professionnelles, aux candidats justifiant de cinq années de pratique professionnelle ou d’enseignement de cette pratique et possédant un brevet de technicien supérieur, ou un diplôme universitaire de technologie, ou un titre ou un diplôme de niveau égal ou supérieur, ou ayant bénéficié d’une action de formation continue conduisant à une qualification professionnelle de niveau 5 au sens de l’article L. 335-6 du code de l’éducation () ». Aux termes de l’article 7 de ce même décret : " Le concours interne donnant accès au corps des professeurs de lycée professionnel est ouvert : / 1. Aux fonctionnaires de l’Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l’article L. 5 du code général de la fonction publique, aux militaires, aux enseignants non titulaires exerçant dans des établissements d’enseignement publics ou privés sous contrat d’association et aux candidats ayant eu cette même qualité pendant tout ou partie de la période comprise entre le 1er septembre de l’une des six dernières années scolaires et la date de publication des résultats d’admissibilité au concours, ainsi qu’aux enseignants non titulaires assurant un enseignement du second degré dans les établissements scolaires français à l’étranger définis à l’article R. 451-2 du code de l’éducation. L’ensemble des candidats doit remplir l’une des trois conditions suivantes : / -soit justifier d’un diplôme d’études universitaires générales ou d’un brevet de technicien supérieur, ou d’un diplôme universitaire de technologie, ou d’un titre ou diplôme de niveau égal ou supérieur, ou d’un autre titre ou diplôme permettant de se présenter au concours externe du certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement technique et de trois années de services publics ou de services d’enseignement dans les établissements scolaires français à l’étranger ; () « . Aux termes de l’article 1er du décret du 7 avril 1981 fixant les conditions dans lesquelles certains pères ou mères de famille bénéficient d’une dispense de diplôme pour se présenter à divers concours : » Peuvent faire acte de candidature aux concours de l’Etat, des départements, des communes, des établissements publics nationaux, départementaux et communaux, de toute collectivité publique et de tout établissement en dépendant, de toute société nationale ou d’économie mixte, sans remplir les conditions de diplôme exigées des candidats, les mères ou pères de famille élevant ou ayant élevé effectivement trois enfants () ".
3. A résulte de la lecture combinée de ces dispositions que le concours interne donnant accès au corps des professeurs de lycée professionnel est notamment ouvert aux mères ou pères de famille élevant ou ayant élevé effectivement trois enfants et qui justifient de trois années de services publics ou de services d’enseignement dans les établissements scolaires français à l’étranger.
4. D’autre part, aux termes de l’article 22 du décret du 6 novembre 1992 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel : « () Les candidats mentionnés aux 1 et 2 de l’article 6 et aux 1 et 3 de l’article 7 ci-dessus justifiant d’au moins cinq années d’activité professionnelle en qualité de cadre, sont classés dans le corps des professeurs de lycée professionnel à un échelon déterminé en prenant en compte les années d’activité professionnelle qu’ils ont accomplies en cette qualité avant leur nomination comme stagiaire, dans les conditions prévues par le présent décret, conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article 7 du décret du 5 décembre 1951 susvisé. / Les candidats mentionnés au 3 de l’article 6 ci-dessus justifiant d’au moins cinq années de pratique professionnelle sont classés dans le corps des professeurs de lycée professionnel à un échelon déterminé en prenant en compte les années de pratique professionnelle qu’ils ont accomplies avant leur nomination en qualité de stagiaire, dans les conditions prévues par le présent décret, conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article 7 du décret du 5 décembre 1951 susvisé ».
5. Il résulte de la lecture de ces dispositions que, pour la prise en compte des années d’activité professionnelle dans le reclassement d’échelon, la qualité de cadre n’est pas exigée dans le cas très limité qu’est celui des candidats au concours externe qui justifient de cinq années de pratique professionnelle ou d’enseignement de cette pratique et possédant un brevet de technicien supérieur, ou un diplôme universitaire de technologie, ou un titre ou un diplôme de niveau égal ou supérieur, ou ayant bénéficié d’une action de formation continue conduisant à une qualification professionnelle de niveau 5 au sens de l’article L. 335-6 du code de l’éducation. En revanche, en ce qui concerne notamment les candidats qui ont présenté le concours interne sur le fondement du 1 de l’article 7 du décret du 6 novembre 1992, ainsi que rappelé au point 3 du présent jugement, cette reprise d’ancienneté n’intervient que pour ceux qui justifient d’au moins cinq années d’activité professionnelle en qualité de cadre.
6. Enfin, aux termes de l’article 7 du décret du 5 décembre 1951 portant règlement d’administration publique pour la fixation des règles suivant lesquelles doit être déterminée l’ancienneté du personnel nommé dans l’un des corps de fonctionnaires de l’enseignement relevant du ministère de l’éducation nationale, dans sa version applicable du 1er septembre 2022 au 9 août 2023 : « Les années d’activité professionnelle que les fonctionnaires chargés des enseignements techniques théoriques ou pratiques recrutés par la voie des concours externes et internes ont accomplies avant leur nomination, conformément aux conditions exigées par leur statut particulier, sont prises en compte dans l’ancienneté pour l’avancement d’échelon, à raison des deux tiers de leur durée () ».
7. Ces dispositions ne permettent la prise en compte de l’activité professionnelle antérieure à la nomination dans un corps de l’enseignement public que dans la mesure où le statut particulier du corps auquel l’intéressé accède permet ou exige la prise en compte de cette activité professionnelle pour l’accès au corps.
8. Il est constant que Mme C est mère de famille élevant ou ayant élevé effectivement trois enfants. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que l’intéressée a exercé les fonctions d’enseignante contractuelle au lycée polyvalent « Edgar Faure » de Morteau entre 2016 et 2022, soit pendant six années. Dans ces conditions, elle relevait du 1 de l’article 7 du décret du 6 novembre 1992 ce qui a justifié son inscription, puis son admission, au concours interne d’accès au corps des professeurs de lycée professionnel. La requérante ne peut ainsi valablement faire état de la circonstance, à la supposer avérée, qu’elle pouvait également relever du concours externe en tant qu’elle justifie de cinq années de pratique professionnelle, en application du 3 de l’article 6 du décret du 6 novembre 1992. Par conséquent, Mme C ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de l’article 22 qui prévoit la prise en compte des années d’activité professionnelle sans opposer la condition de cadre aux candidats mentionnés au 3 de l’article 6 du décret du 6 novembre 1992 auquel elle n’appartient donc pas. Au surplus, la requérante n’établit ni même n’allègue avoir occupé des fonctions de cadre. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que Mme C n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 27 octobre 2022. Par suite, ses conclusions aux fins d’annulation doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à la ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera adressée, pour information, à la rectrice de l’académie de Besançon.
Délibéré après l’audience du 4 juillet 2024, à laquelle siégeaient :
— Mme Grossrieder, présidente,
— M. Seytel, conseiller,
— Mme Marquesuzaa, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2024.
La rapporteure,
A. MarquesuzaaLa présidente,
S. GrossriederLa greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Pays ·
- Tribunal judiciaire ·
- Destination ·
- Interdit ·
- Statuer ·
- Part
- Naturalisation ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Répartition des compétences ·
- Ajournement ·
- Recours contentieux
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Cour des comptes ·
- Activité professionnelle ·
- Sous astreinte ·
- Retard
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrainte ·
- Prime ·
- Activité ·
- Opposition ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Débiteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Litige ·
- Recouvrement
- Centre hospitalier ·
- Service ·
- Fonctionnaire ·
- État antérieur ·
- Justice administrative ·
- Médecin ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Arrêt de travail ·
- Travail ·
- Droite
- Justice administrative ·
- Passerelle ·
- Recours gracieux ·
- Bourgogne ·
- Université ·
- Commissaire de justice ·
- Sciences ·
- Doyen ·
- Enseignement supérieur ·
- Personne publique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Légalité ·
- Enfant ·
- Demande ·
- Décision implicite ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale
- Justice administrative ·
- Statuer ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Outre-mer ·
- Courriel ·
- Messages électronique ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Urgence
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Ressortissant ·
- Décision administrative préalable
Sur les mêmes thèmes • 3
- Personne publique ·
- Justice administrative ·
- Syndicat de copropriété ·
- Mer ·
- Pin ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Société par actions ·
- Commune ·
- Personnes
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Énergie ·
- Légalité externe ·
- Solidarité ·
- Ville ·
- Inopérant ·
- Île-de-france ·
- Demande d'aide
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Illégalité ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Titre ·
- Sauvegarde
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.