Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 24 mars 2026, n° 2601151 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2601151 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 16 février et 11 mars 2026, la société par actions simplifiée (SAS) FONCIA AD, agissant au nom du syndicat de copropriété de la résidence Etoile de Mer, représentée par Me Crovetto Chastanet, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’enjoindre à la commune de Mandelieu La Napoule, d’entreprendre, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, tous travaux nécessaires pour que la repousse des racines des pins situés en limite de sa propriété ne déborde pas sur celle-ci ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Mandelieu La Napoule la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. La personne qui subit un préjudice direct et certain du fait du comportement fautif d’une personne publique peut former devant le juge administratif une action en responsabilité tendant à ce que cette personne publique soit condamnée à l’indemniser des conséquences dommageables de ce comportement. Elle peut également, lorsqu’elle établit la persistance du comportement fautif de la personne publique responsable et du préjudice qu’elle lui cause, assortir ses conclusions indemnitaires de conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à la personne publique en cause de mettre fin à ce comportement ou d’en pallier les effets. De telles conclusions à fin d’injonction ne peuvent être présentées qu’en complément de conclusions indemnitaires. De la même façon, le juge administratif ne peut être saisi, dans le cadre d’une action en responsabilité sans faute pour dommages de travaux publics, de conclusions tendant à ce qu’il enjoigne à la personne publique de prendre les mesures de nature à mettre fin au dommage ou à en pallier les effets, qu’en complément de conclusions indemnitaires.
3. Le syndicat de copropriété de la résidence Etoile de Mer demande au tribunal d’enjoindre à la commune de Mandelieu La Napoule, d’entreprendre tous travaux nécessaires pour que la repousse des racines des pins situés en limite de sa propriété ne déborde pas sur celle-ci. S’il demandait en outre initialement la condamnation de la commune à lui verser une indemnité correspondant au coût des travaux de réfection de la voirie et au préjudice de jouissance, il a expressément renoncé à ces conclusions dans le dernier état de ses écritures. Ainsi, pour le motif énoncé au point 2, la requête est manifestement irrecevable et ne peut qu’être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête du syndicat de copropriété de la résidence Etoile de Mer est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée FONCIA AD, agissant au nom du syndicat de copropriété de la résidence Etoile de Mer.
Fait le 24 mars 2026,
Le président de la 5ème chambre,
signé
P. d’IZARN de VILLEFORT
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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