Rejet 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 2e ch., 15 juil. 2025, n° 2500182 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2500182 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Jérôme, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 4 novembre 2024 par laquelle le préfet de l’Aube a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour ainsi que la décision du 26 décembre 2024 ayant rejeté son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Aube d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour sans délai à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
M. B soutient que la décision est entachée d’une erreur de droit dès lors que l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers ne prévoit pas le recours au téléservice en cas de demande de titre de séjour sur le fondement du pouvoir discrétionnaire du préfet.
Le préfet de l’Aube, à qui la requête a été communiquée, n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— l’arrêté du 28 septembre 2023 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice,
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien né le 3 janvier 1970, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour mention vie privée et familiale sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il s’est vu opposer au guichet de la préfecture de l’Aube un refus d’enregistrement. Il a formé un recours gracieux contre cette décision qui a été rejeté le 26 décembre 2024 par le préfet de l’Aube. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de ces décisions.
2. Aux termes de l’arrêté du 28 septembre 2023 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice : « Sont effectuées au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : () 4° A compter du 2 octobre 2023, les demandes de cartes de séjour temporaires et de cartes de séjour pluriannuelles sur le fondement de l’article L. 425-9 du même code ».
3. Il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le requérant ait demandé un titre de séjour sur un autre fondement que l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et aucune disposition n’obligeait le préfet à examiner le droit au séjour du requérant sur un autre fondement. Ainsi, alors que la demande du requérant était uniquement fondée sur les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, c’est à bon droit que le préfet de l’Aube a refusé d’enregistrer la demande de titre de séjour du requérant au motif que sa demande devait être réalisée via un téléservice.
4. Il résulte de ce qui précède que, en tout état de cause, sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité que la requête de M. B doit être rejetée y compris ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l’Aube.
Copie sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Nizet, président,
Mme Bénédicte Alibert, première conseillère,
M. Oscar Alvarez, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025.
La rapporteure,
B. C
Le président,
O. NIZET Le greffier,
A .PICOT
La République mande et ordonne au préfet de l’Aube en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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