Non-lieu à statuer 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 17 sept. 2025, n° 2515833 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2515833 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 et 17 septembre 2025, M. C A B, représenté par Me Rochiccioli, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de modifier l’article 1er de l’ordonnance n°2514498 du 28 août 2025 en enjoignant au préfet de la Seine-Saint-Denis de le convoquer à un rendez-vous pour lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de 5 jours à compter de l’intervention de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’un élément nouveau l’autorise à saisir le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, dès lors que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas exécuté l’ordonnance n°2514498 du 28 août 2025 en ce qu’il ne l’a pas convoqué à un rendez-vous afin de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour dans le délai de huit jours suivant la notification de ladite ordonnance comme cette dernière lui en fait obligation et qu’il n’a pas procédé à l’examen de la complétude de son dossier en vue de lui délivrer, le cas échéant, un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2025, le préfet de la
Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le requérant a reçu une convocation l’invitant à se présenter à la sous-préfecture de Saint-Denis pour déposer sa demande de titre de séjour.
Vu :
— l’ordonnance n°2514498 du 28 août 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Montreuil ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Gauchard, vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience puis ont été informées de la radiation du rôle de l’audience publique du 17 septembre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » L’article L. 521-4 du même code dispose : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ».
2. Le juge des référés, qui a engagé la procédure contradictoire de l’article L. 522-1 du code de justice administrative, peut ne pas la conduire à son terme et, notamment, ne pas tenir d’audience publique, lorsqu’il est amené à constater un non-lieu à statuer ou donner acte d’un désistement. Le juge des référés peut alors, par ordonnance et sans tenir d’audience, constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la requête ou donner acte dudit désistement.
3. Par un mémoire en défense enregistré le 17 septembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis fait valoir qu’il a convoqué M. A B à un rendez-vous afin qu’il puisse déposer sa demande de titre de séjour. Il en justifie en produisant la convocation, datée du 16 septembre 2025, de M. A B à un rendez-vous, le 22 septembre suivant à la sous-préfecture de Saint-Denis, pour lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour. Dans ces conditions, la présente demande est devenue sans objet et le juge des référés peut, ainsi qu’il a été dit au point 2, constater qu’il n’y a plus lieu à statuer. Dès lors, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions principales de M. A B.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros à verser à M. A B, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. A B présentées sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 500 euros à M. A B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C A B et au ministre d’Etat, ministre de l’Intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 17 septembre 2025
Le juge des référés,
L. Gauchard
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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