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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 29 août 2025, n° 2433936 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2433936 |
| Dispositif : | TA Montreuil |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2024, M. B… C… A… demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser une somme de 45 000 euros pour les préjudices qu’il estime avoir subi du fait des manquements de la Sous-Préfecture du Raincy dans le traitement de sa demande de renouvellement de carte de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. / (…) ».
2. Aux termes de R. 312-14 du même code : « Les actions en responsabilité fondées sur une cause autre que la méconnaissance d’un contrat ou d’un quasi-contrat et dirigées contre l’Etat, les autres personnes publiques ou les organismes privés gérant un service public relèvent : 1° Lorsque le dommage invoqué est imputable à une décision qui a fait ou aurait pu faire l’objet d’un recours en annulation devant un tribunal administratif, de la compétence de ce tribunal ; / 2° Lorsque le dommage invoqué est un dommage de travaux publics ou est imputable soit à un accident de la circulation, soit à un fait ou à un agissement administratif, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu où le fait générateur du dommage s’est produit (…) » et l’article R. 221-3 du même code dispose : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit (…) / Montreuil : Seine-Saint-Denis / (…) ».
3. Par la présente requête, M. A…, domicilié à Aulnay-sous-Bois (93), dans le département de la Seine-Saint-Denis, demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser une somme de 45 000 euros au titre des préjudices qu’il estime avoir subi du fait des manquements de la sous-préfecture du Raincy dans le traitement de sa demande de renouvellement de carte de séjour. Dès lors et en application des dispositions citées au point 2, il appartient au tribunal administratif de Montreuil d’en connaître. Par suite, il y a lieu de lui transmettre le dossier de la requête en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A… est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C… A… et à la présidente du tribunal administratif de Montreuil .
Fait à Paris, le 29 août 2025.
La présidente de la 4ème section,
A. Seulin
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