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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 12 févr. 2026, n° 2601397 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2601397 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
La juge des référés,Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 janvier2026, M. A… B… demande à la juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans les meilleurs délais.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il est privé de son droit à travailler et qu’il a dû cesser son activité professionnelle en raison de sa situation administrative.
- la mesure demandée est utile en ce qu’elle lui permettra d’obtenir un acte attestant la régularité de son séjour ;
- la mesure demandée ne souffre d’aucune contestation sérieuse ;
Le préfet du Val-d’Oise, à qui la requête a été communiquée, n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Cordary, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant malien né le 20 août 2005, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « travailleur salarié » valable jusqu’au 31 août 2025 et a été muni d’un récépissé valable du 13 octobre 2025 jusqu’au 12 janvier 2026, qui n’a pas été renouvelé malgré plusieurs relances du requérant. Par la présente requête, M. B… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler de sa demande de renouvellement de titre de séjour.
D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
D’autre part, aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise (…) ». Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Selon l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que l’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour a le droit, s’il a déposé un dossier complet, d’obtenir un récépissé de sa demande qui vaut autorisation provisoire de séjour.
D’une part, comme il a été dit au point 1 de la présente ordonnance, M. B… était en possession d’un titre de séjour portant la mention « travailleur temporaire », valable jusqu’au 31 août 2025. Il en a sollicité le renouvellement et a été muni d’un récépissé de sa demande, valable du 13 octobre 2025 jusqu’au 12 janvier 2026. Sa demande doit dès lors être regardée comme complète et présentée selon les formes requises, ce que ne conteste pas le préfet du Val-d’Oise qui n’a pas produit de mémoire en défense. Il résulte de l’instruction que, malgré plusieurs relances, le préfet du Val-d’Oise n’a pas renouvelé ledit récépissé, alors pourtant que le premier récépissé ayant été délivré le 13 octobre 2025, aucune décision implicite de rejet n’a pu naitre, en application des dispositions précitées de l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, la demande du requérant est utile et ne fait obstacle a aucune décision.
D’autre part, il résulte de l’instruction que le contrat de M. B…, qui se trouve en situation irrégulière sur le territoire français depuis l’expiration de son récépissé, n’a pas été renouvelé en raison de sa situation administrative, son employeur, la SAS Miroiterie serrurerie, lui ayant indiqué devoir « malheureusement attendre le document pour pouvoir reprendre le travail », se déclarant en outre « désolé, parce que tu es un bon élément, sérieux et professionnel ». Dans ces conditions, M. B… doit être regardé comme justifiant de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir la mesure qu’il demande, laquelle ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Il suit de là qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de délivrer à M. B… un récépissé de sa demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de délivrer à M. B… un récépissé de sa demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée au préfet du Val-d’Oise.
Fait, à Cergy, le 12 février 2026
La juge des référés,
Signé
C. Cordary
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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