Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 1re ch., 19 févr. 2026, n° 2433735 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2433735 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 20 décembre 2024 et 15 avril 2025, la SA Axa France représentée par Me Phelip, demande au tribunal de :
1°) condamner l’Etat à lui payer la somme de 75 497,13 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 août 2024 à capitaliser chaque année ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat un montant de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
les conditions d’engagement de la responsabilité sans faute du fait des attroupements et rassemblements sont remplies ;
contrairement à ce qu’oppose le préfet de police, le dépôt de plainte n’est pas une condition nécessaire pour établir le caractère délictuel des faits et il est établi, par le rapport d’expertise, que l’incendie a été causé volontairement lors d’affrontements avec les forces de l’ordre le 5 décembre 2020 ;
le lien de causalité a été établi par le procès-verbal à la suite de la réunion du 10 mars 2021 à laquelle la préfecture de police a été convoquées mais n’a pas participé ;
Par des mémoires en défense, enregistrés les 2 et 23 avril 2025, le préfet de police conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à la diminution du montant de la condamnation demandée.
Il soutient que :
la requérante ne démontre pas l’existence d’un lien de causalité entre la manifestation et le dommage faute notamment d’établir un cadre temporel commun, en l’absence de dépôt de plainte ;
elle ne démontre pas une intention délictuelle ou criminelle au sens de l’article 121-3 du code pénal, en l’absence notamment de dépôt de plainte ;
subsidiairement, la réalité et l’étendue du préjudice n’est pas démontrée par la seule pièce produite à ce titre, un rapport d’expertise ;
l’existence d’un feu concomitant à la présence de Black Blocks à l’endroit exact où se situe l’immeuble a été documenté par le procès-verbal d’ambiance ;
- il n’est pas établi que les dépenses alléguées aient été nécessaires pour procéder au nettoyage des suies, d’après des photographies prises en juillet 2020 puis en janvier / mars 2021 avant les travaux ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Grossholz,
- les conclusions de M. Marthinet, rapporteur public,
- et les observations de M. A…, représentant le préfet de police.
Considérant ce qui suit :
1. La société Axa France demande au tribunal de condamner l’Etat à réparer les dommages qu’elle a subis en raison des dégradations commises sur l’immeuble situé 100 avenue Gambetta à Paris dont elle est l’assureur, lors de la manifestation du 5 décembre 2020 à 14 heures à l’encontre de la proposition de loi relative à la sécurité globale, sur le fondement de la responsabilité sans faute de l’Etat.
2. Aux termes de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure : « L’Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens. (…) ».
3. Si la requérante soutient que la façade de son immeuble aurait été grisée par la pollution provenant de fumées de feux de véhicules, elle n’établit pas la réalité de ces dégradations, par les pièces produites, en particulier un rapport d’expertise et les photographies que ce dernier comporte. Par conséquent, elle n’établit pas la réalité du préjudice dont elle demande réparation.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de la SA Axa France est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SA Axa France et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 3 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bailly, présidente,
Mme Grossholz, première conseillère.
M. Rannou, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2025.
La rapporteure,
C. GROSSHOLZ
La présidente,
P. BAILLYLa greffière,
P. TARDY-PANIT
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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