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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, juge unique d josserand-jaillet, 8 janv. 2025, n° 2402408 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2402408 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 décembre 2024, et un mémoire, enregistré le 5 janvier 2025, M. E C, représenté par Me Ouangari, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) tel qu’il doit en être déduit de la rédaction de la requête et malgré l’absence de conclusions expresses en ce sens, d’annuler la décision du 16 décembre 2024 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (Ofii) lui a refusé le rétablissement des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’Ofii, sans délai à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du cinquième jour suivant ladite notification, de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil et de l’allocation pour demandeur d’asile, et dans un délai de quinze jours de lui indiquer un lieu d’hébergement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— le signataire de la décision en litige ne justifie pas de sa compétence ;
— la décision contestée est insuffisamment motivée au regard des dispositions des articles L. 551-15 et L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— cette décision constitue une atteinte manifeste au droit d’asile dont les conditions matérielles d’accueil sont le corollaire ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle et familiale, notamment au regard de son état de vulnérabilité ;
— elle méconnaît la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 et l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle a été prise en violation de son droit à la dignité tel que garanti par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, le pacte international relatif aux droits économiques sociaux et culturels et le préambule de la Constitution de 1946 ;
— la décision en litige méconnaît les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il présente une situation de vulnérabilité en raison de sa charge d’un enfant de quelques mois ; l’Office français de l’immigration et de l’intégration a ainsi commis une erreur de droit et une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
— elle méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 janvier 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (Ofii) conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil ;
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Vu l’arrêté du vice-président du Conseil d’Etat en date du 10 mai 2022 par lequel M. Daniel Josserand-Jaillet, président honoraire du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, a été inscrit sur la liste des magistrats honoraires prévue à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Josserand-Jaillet, président de tribunal administratif honoraire, pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions qui refusent, totalement ou partiellement, au demandeur d’asile le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Josserand-Jaillet ;
— les observations de Me Ouangari, représentant M. C.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant algérien né le 9 mai 1991 à Sidi Lakhdar, est, selon ses déclarations, entré irrégulièrement en France où il a demandé l’asile le 20 octobre 2020. L’intéressé avait, lorsqu’il avait été muni de son attestation de demande d’asile, sollicité et accepté le bénéfice des conditions matérielles d’accueil auprès des services de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (Ofii). Par une décision du 26 mai 2021, le directeur territorial de l’Ofii lui a retiré le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’il n’avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile à qui il ne s’était pas présenté en méconnaissance des convocations qui lui avaient été adressées. Par une décision du 16 décembre 2024, le directeur territorial de l’Ofii a rejeté la demande, en date du 13 novembre 2024, étendue à son enfant né le 15 octobre 2024, de rétablissement des conditions matérielles d’accueil de M. C. Celui-ci demande l’annulation de cette décision.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes du second alinéa de l’article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. En l’absence de preuve de dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle, il n’y a pas lieu d’admettre M. C au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur l’étendue du litige et la portée de la requête :
4. Si M. C n’assortit expressément sa requête en excès de pouvoir que de conclusions en injonction à titre principal, et dès lors que l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’oppose en défense aucune fin de non-recevoir tirée de ce motif, cette requête peut être regardée comme tendant également à l’annulation de la décision du 16 décembre 2024, produite par le requérant, au regard des moyens développés.
Sur la légalité de la décision du 16 décembre 2024 :
5. Aux termes de l’article L. 551-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, comprennent les prestations et l’allocation prévues aux chapitres II et III. ». Toutefois, aux termes de l’article L. 551-15 du même code : " Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / 1° Il refuse la région d’orientation déterminée en application de l’article L. 551-3 ; /2° Il refuse la proposition d’hébergement qui lui est faite en application de l’article L. 552-8 ; ()La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. « . Aux termes de l’article L. 551-16 dudit code : » Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : /1° Il quitte la région d’orientation déterminée en application de l’article L. 551-3 ; /2° Il quitte le lieu d’hébergement dans lequel il a été admis en application de l’article L. 552-9 ; /3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; ()La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. /Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. L’office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acception initiale des conditions matérielles d’accueil. « . Par ailleurs, selon les termes de l’article D. 551-17 dudit code : » La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite et motivée. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Elle prend effet à compter de sa signature. « . À cet égard, l’article L. 522-3 de ce même code prévoit que : » L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ".
6. Il résulte des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que les conditions matérielles d’accueil sont proposées au demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (Ofii) après l’enregistrement de la demande d’asile. Dans le cas où elle envisage de refuser les conditions matérielles d’accueil ou d’y mettre fin sur le fondement des articles L. 551-15 ou L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient à l’autorité compétente de l’Ofii d’apprécier la situation particulière du demandeur au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d’accueil ainsi que, le cas échéant, des raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il devait déférer pour bénéficier des conditions matérielles d’accueil.
7. Pour refuser à M. C le rétablissement des conditions matérielles d’accueil après avoir examiné ses besoins et sa situation personnelle et familiale, le directeur territorial de l’Ofii s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’intéressé ne justifiait pas, dans sa demande, les raisons pour lesquelles il n’avait pas respecté les obligations, en l’espèce de présentation aux autorités, attachées à l’octroi initial.
8. En premier lieu, M. A D, directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à Limoges, a reçu, par une décision du 30 octobre 2023 du directeur général de l’Office, délégation de signature pour « tous actes, décisions et correspondances se rapportant aux missions dévolues à la direction territoriale de Limoges, telles que définies par la décision du 15 mars 2023 », dont relève notamment la décision en litige. Dès lors, le moyen tiré d’un défaut de compétence du signataire de la décision du 16 décembre 2024 manque en fait et doit être écarté.
9. En deuxième lieu, la décision contestée vise les textes dont elle fait application, en particulier les dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, se réfère aux décisions antérieures et à la demande de rétablissement rejetée, et expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. C sur lesquelles le directeur territorial de l’Ofii s’est fondé pour lui refuser le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. Contrairement à ce que soutient le requérant, le motif sur lequel repose la décision en litige, tiré de ce que M. C s’est abstenu de se présenter aux autorités chargées de l’asile est clairement indiqué en même temps qu’y est précisé qu’aucun des éléments exposés dans la demande de rétablissement ne justifie de cette méconnaissance des obligations alors acceptées par M. C ni n’établit qu’à la date du 16 décembre 2024 l’intéressé les respecterait, tandis que par ailleurs il ressort des termes mêmes de la décision en litige qu’elle a été prise après examen de sa situation personnelle et familiale et un entretien en vue d’évaluer notamment sa vulnérabilité, mené le 13 novembre 2024, postérieurement à la naissance de son enfant. Par suite, la décision attaquée, qui comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et ont ainsi permis à M. C d’en contester utilement le bien-fondé, est suffisamment motivée au regard notamment des dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
10. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision contestée, ni d’aucune autre pièce du dossier que le directeur territorial de l’Ofii n’aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation personnelle et familiale de M. C, notamment du point de vue de sa vulnérabilité. Par suite, à le supposer ainsi invoqué, le moyen tiré de l’erreur de droit est infondé et ne peut qu’être écarté.
11. En quatrième lieu, il résulte des dispositions précitées que, si le refus des conditions matérielles d’accueil ou la décision mettant fin à celles-ci ne peuvent intervenir qu’après que l’intéressé ait été mis en mesure de présenter ses observations, aucune obligation de recueillir de telles observations ne pèse sur l’administration avant qu’elle statue sur une demande tendant au rétablissement des conditions matérielles d’accueil, laquelle, émanant de l’étranger concerné, expose par nature les raisons que celui-ci développe à l’appui ainsi que les éléments de sa situation qu’il estime pertinents. Dès lors, et en tout état de cause, la circonstance que M. C n’aurait pas, à la suite de sa demande de rétablissement des conditions matérielles d’accueil, été en mesure de développer ou produire de nouvelles observations, en sus de l’entretien d’évaluation du 13 novembre 2024, avant qu’intervienne la décision en litige est sans incidence et le moyen qui en est tiré doit être écarté.
12. En cinquième lieu, et en tout état de cause, l’illégalité d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d’exception à l’appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l’application du premier acte ou s’il en constitue la base légale. Le refus de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de rétablir les conditions matérielles d’accueil de M. C, à la suite de sa nouvelle demande du 13 novembre 2024, n’a pas été pris en application de la décision de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 26 mai 2021, largement antérieure au demeurant, mettant fin à ses conditions matérielles d’accueil ni de la décision de la préfète de la Gironde du 18 mars 2021 constatant qu’il était en fuite, ne s’étant pas présenté aux autorités pour sa remise aux autorités espagnoles alors responsables de l’examen de sa demande d’asile. Ces décisions n’en constituent pas plus la base légale. Par suite, le requérant ne peut utilement invoquer les circonstances à l’origine de ces décisions, dont d’ailleurs la décision en litige relève qu’il n’en apporte aucune justification, à l’appui de la contestation de la décision de rejet de sa demande de rétablissement de ses conditions matérielles d’accueil.
13. En sixième lieu, d’une part, M. C ne fait ainsi état d’aucun motif légitime de nature à justifier sa méconnaissance, non contestée, des obligations qu’il avait acceptées ni de ce qu’il s’y soumettrait à la date de la décision en litige. D’autre part, s’il soutient que cette dernière résulte d’une erreur d’appréciation de son état de vulnérabilité, il se borne à invoquer de manière générale un droit absolu aux conditions matérielles d’accueil en corollaire au droit d’asile et à la dignité, et s’il fait valoir avoir la charge, avec la mère de celui-ci, d’un nourrisson, cette circonstance, au demeurant sans lien avec les obligations qu’il n’avait pas respectées, ne caractérise pas dans ces conditions une situation personnelle de vulnérabilité particulière qui relèverait de la protection, dans le cadre de sa mission, des demandeurs d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Par suite, c’est sans méconnaitre les dispositions précitées de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni entacher sa décision, qui n’a pas le caractère d’une sanction contrairement à ce que soutient le requérant dans ses dernières écritures, d’une erreur manifeste dans l’appréciation de la vulnérabilité de M. C que le directeur territorial de l’Ofii, par une décision qui n’a en tout état de cause pas pour portée ou pour effet ni de porter atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant qui est de vivre avec ses parents, ni de statuer sur une mesure de protection sanitaire ou sociale de celui-ci, a refusé de lui rétablir les conditions matérielles d’accueil.
14. Enfin, d’une part, M. C ne peut utilement invoquer des risques qu’il encourrait en cas de retour dans son pays d’origine à l’appui des conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision refusant de le rétablir dans les conditions matérielles d’accueil, laquelle n’a pas pour objet ni ne saurait avoir pour effet de l’éloigner du territoire français vers son pays d’origine. D’autre part, et alors même qu’il ressort des pièces du dossier que M. C s’est volontairement maintenu, pendant plus de deux ans, en situation de se soustraire à sa remise aux autorités espagnoles chargées du traitement de sa demande d’asile jusqu’à sa demande de rétablissement des conditions matérielles d’accueil une fois le délai d’application de cette procédure expiré, il ne justifie pas en quoi, en qualité de demandeur d’asile, il se trouverait en raison des conséquences de la décision en litige intervenue à l’issue de la situation de fait qu’il a lui-même entretenue exposé en France à des risques de traitement inhumain ou dégradant au sens des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
15. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision contestée du 16 décembre 2024 par laquelle le directeur territorial de l’Ofii a rejeté sa demande tendant au rétablissement du bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
16. Par voie de conséquence, et en tout état de cause, les conclusions de la requête à fin d’injonction, formulées en l’espèce à titre principal, doivent être rejetées.
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font, en tout état de cause, obstacle à ce que l’Office français de l’immigration et de l’intégration, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, verse une somme au conseil de M. C au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. C est rejetée.
Article 2:Le présent jugement sera notifié à M. E C et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Copie pour information en sera adressée à Me Ouangari.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2025.
Le magistrat désigné,
D. JOSSERAND-JAILLET
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne
au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour La Greffière en Cheffe
La Greffière
M. B
cg
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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