Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4e ch., 25 sept. 2025, n° 2311087 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2311087 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 décembre 2023 et des mémoires enregistrés le
4 janvier 2024 et le 16 février 2024, M. C… A…, représenté par Me Girsch, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 juillet 2023 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et l’a interdit de retour sur le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 8 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de l’admettre provisoirement au séjour et de procéder au réexamen de sa situation, et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
S’agissant de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
- elle n’est pas motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier ;
- elle méconnaît les dispositions de de l’article L. 435-1 du CESEDA et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les dispositions de de l’article L. 435-2 du CESEDA et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle n’est pas motivée ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire pendant une durée d’un an :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de son titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article L. 612-8 du CESEDA et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 janvier 2024, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête de M. A… est tardive et par suite irrecevable.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du
2 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Hamon a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… ressortissant guinéen né le 1er janvier 1989, déclare être entré sur le territoire français le 24 février 2019, dépourvu de visa régulièrement délivré par les autorités compétentes. Il a sollicité le bénéfice de l’asile mais sa demande a été rejetée par une décision du 2 décembre 2020 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée le 30 avril 2021 par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). M. A… a ensuite sollicité son admission au séjour sur le fondement de sa vie privée et familiale. Par un arrêté du 17 juillet 2023 notifié le 20 juillet 2023 dont M. A… demande l’annulation, le préfet du Pas-de-Calais a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans une délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. L’arrêté contesté a été signé, pour le préfet du Pas-de-Calais et par délégation, par M. D… B…, chef du bureau du contentieux du droit des étrangers de la préfecture du Pas-de-Calais, qui était compétent pour ce faire en vertu d’un arrêté n° 2023-10-75 du
30 octobre 2023, publié le 31 octobre 2023 au registre spécial n° 140 des actes administratifs des services de l’Etat dans le Pas-de-Calais. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit, dès lors, être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, la décision du 17 juillet 2023 cite les dispositions législatives dont elle fait application, en particulier, les articles L. 412-1, L. 421-1, L. 421-3 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle fait également état des éléments de fait relatifs à la situation personnelle et familiale de M. A…, justifiant, selon le préfet du Pas-de-Calais, que sa demande de titre de séjour soit rejetée. Ainsi elle comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est, par suite, suffisamment motivée.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Pas-de-Calais n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A… avant de prendre la décision attaquée.
5. En troisième lieu, le requérant n’est pas fondé à invoquer une méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives aux étrangers accueillis par les organismes mentionnés au premier alinéa de l’article L. 265-1 du code de l’action sociale et des familles dès lors que sa demande n’a pas été présentée sur ce fondement et que le préfet n’a pas non plus fait porter son appréciation sur celui-ci.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
7. M. A… est entré en France le 24 février 2019 selon ses déclarations et a été à compter du mois de septembre 2019 accueilli par la communauté Emmaüs de Saint-Martin-Lez-Tatinghem, au sein de laquelle il exerce diverses activités. Pour justifier de son insertion sociale et professionnelle, il se prévaut également de différentes actions bénévoles et fait état d’une formation « CACES R 489 ». Pour autant, par les seuls documents produits, le requérant ne justifie pas de perspectives d’insertion professionnelle, à brève ou moyenne échéance, ni d’une intégration professionnelle pérenne. Dès lors, le requérant ne justifiant pas de circonstances exceptionnelles ou de motifs humanitaires au sens des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet du Pas-de-Calais n’a pas, en prenant la décision contestée, méconnu lesdites dispositions.
8. Enfin aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
9. Si le requérant produit des attestations d’amis et de collègues faisant état de son implication au sein de la communauté Emmaüs, lesdites attestations sont insuffisantes à démontrer qu’il aurait déplacé le centre de ses intérêts privés en France alors que résident en Guinée ses parents, pays où il a lui-même vécu jusqu’à l’âge de 29 ans. Compte tenu de la durée et des conditions de son séjour en France, la décision contestée n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant à mener une vie privée et familiale normale ni, par suite, méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision portant refus de séjour à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
11. En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 9.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
12. En premier lieu, la décision attaquée énonce l’ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde de manière suffisamment circonstanciée pour, d’une part, mettre l’intéressé en mesure d’en discuter utilement les motifs et, d’autre part, permettre au juge d’exercer son contrôle en pleine connaissance de cause. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision doit être écarté.
13. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de la décision fixant le pays de destination, invoqué par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
14. En troisième lieu, en se bornant à faire état de « problèmes politiques » dans son pays d’origine M. A…, dont la demande d’asile a au demeurant été rejetée, n’établit pas que la décision fixant le pays de destination pour son éloignement aurait méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales qui stipulent que « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an :
15. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles
L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article
L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ». Aux termes de l’article L. 613-2 du même code : « Les (…) décisions d’interdiction de retour (…) prévues aux articles (…) L. 612-8 (…) sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
16. Il ressort des termes mêmes des dispositions précitées que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu’invoque l’autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d’interdiction de retour et si la décision ne porte pas au droit de l’étranger au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise.
17. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée M. A…, entré depuis seulement quatre ans sur le territoire français où il a toujours vécu en situation de précarité, est célibataire sans enfant et ne justifie d’aucune attache particulière sur le territoire français. Dans ces conditions, alors même qu’il n’a pas déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement et ne représente aucune menace pour l’ordre public, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Pas-de-Calais aurait commis une erreur d’appréciation en assortissant la décision d’éloignement d’une interdiction de retour d’une durée d’un an, ni, pour les mêmes motifs que retenus au point 9, qu’il aurait méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
18. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet, que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
19. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation de M. A…, n’implique aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions de la requête tendant au prononcé d’une injonction sous astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
20. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à Me Girsch, avocate de M. A…, de la somme qu’elle demande sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
.
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet du Pas-de-Calais.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Hamon, présidente,
- Mme Célino, première conseillère,
- Mme Barre, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
La Présidente-rapporteure,
Signé
P Hamon
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
C. Celino
Le président,
La greffière,
Signé
S. Ranwez
La greffière,
S. RANWEZ
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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