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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 27 août 2024, n° 2401900 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2401900 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 26 février 2024 et le 8 avril 2024, la commune d’Alleins, représentée par Me Demichelis, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise portant sur les désordres affectant les espaces publics de la commune d’Alleins ayant fait l’objet de travaux en 2021 ;
2°) de rejeter la demande de la société Colas France tendant à limiter la mission d’expertise ;
3°) de mettre à la charge du groupement d’entreprises la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’elle subit de nombreux désordres affectant les ouvrages réalisés par le groupement d’entreprises.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 mars 2024, la SAS Sols Provence, représentée par Me Bousquet, émet ses plus expresses protestations et réserves d’usages et demande au juge des référés de mettre à la charge de la commune d’Alleins les entiers dépens.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 mars 2024, la société Gagneraud Construction et la société Allianz Iard représentées par la SCP de Angelis-Semidei-Habart-Melki-Bardon-de Angelis-Segond-Desmure, déclarent ne pas s’opposer à la demande d’expertise sollicitée et demande au juge des référés de rejeter toutes demandes de condamnation dirigées contre elles.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 mars 2024 la société Colas France, venant aux droits de la société Colas Midi Méditerranée représentée par Me Marty, demande au juge des référés :
1°) de donner acte que la société Colas France vienne aux droits de la société Colas Midi Méditerranée ;
2°) de rejeter les conclusions de la commune d’Alleins au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
3°) de mettre à la charge de la commune d’Alleins les entiers dépens ;
3°) de compléter la mission de l’expert.
Par un mémoire enregistré le 20 mars 2024, la société Colas Midi Méditerranée, représentée par Me Bouty-Duparc, déclare ne pas s’opposer à la demande d’expertise et demande au juge des référés de rejeter les conclusions de la communes d’Alleins au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 mars 2024, la société SMABTP, représentée par la Selarl Job Ricouart et Associés, formule ses plus expresses protestations et réserves d’usage et demande au juge des référés de modifier la mission de l’expert.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 avril 2024, la SARL Ellipse, représentée par le cabinet d’avocats Phare Avocats, émet ses plus expresses protestations et réserves d’usage et demande au juge des référés :
1°) de compléter la mission de l’expert ;
2°) de rejeter la demande de la commune d’Alleins au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de réserver les dépens.
La procédure a été régulièrement communiquée à la société Kahn et Perdereau Architectes Urbanistes et à la société AM2P, qui n’ont pas présenté d’observations.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’expertise :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction ».
2. Il résulte de l’instruction que l’expertise sollicitée par la commune d’Alleins porte sur les désordres affectant les espaces publics de cette commune ayant fait l’objet de travaux en 2021. Cette demande, susceptible de se rattacher à une action ultérieure devant le juge du fond et qui ne préjuge en rien des responsabilités encourues, entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative et présente un caractère utile. Dès lors, il y a lieu d’y faire droit et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
3. En outre la société Colas France venant au droit de la société Colas Midi Méditerranée, demande au juge des référés de compléter la mission de l’expert. La commune d’Alleins demande au juge des référés de rejeter la demande de la société Colas France tendant à préciser la mission de l’expertise au rond-point du Général de Gaulle jusqu’au rond-point du 14 juillet et de : « Constater et décrire les désordres et non conformités alléguées par la commune d’Alleins affectant les revêtements et notamment dalle, joint, bordure, caniveau béton, raccord avec les enrobées, plaques en corten et les problèmes de vibrations chez les habitants au niveau des plateaux en béton. ». Il résulte de l’instruction et des écritures de la commune d’Alleins que l’expertise porte sur le projet de requalification de la traversée du village depuis le rond-point du général de Gaulle jusqu’au rond-point du 14 juillet. Dès lors il apparait utile de préciser la mission de l’expertise à ce périmètre. Toutefois concernant les autres chefs de mission mentionnés ci-dessus, il résulte de l’instruction que les désordres ne concernent pas seulement le revêtement. Dès lors il y a lieu de rejeter cette demande tendant à limiter les chefs de mission de l’expert.
Sur les frais d’expertise :
4. Il n’appartient pas au juge des référés de déterminer la charge des dépens de la mesure d’instruction qu’il ordonne. Par suite, les conclusions présentées par la société Sols Provence et la société Colas France, relatives aux dépens, doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de la commune d’Alleins présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B A, exerçant 3 rue de la bastille, 13200 Arles, est désigné pour procéder, en présence des parties à l’instance à une expertise avec la mission suivante :
1°) convoquer les parties, se rendre sur les lieux litigieux situés au niveau du rond-point du général de Gaulle jusqu’au rond-point du 14 juillet à Alleins ;
2°) se faire communiquer tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ; entendre tout sachant ;
3°) de décrire les désordres, dysfonctionnements et les dommages constatés, de définir leur nature, leur date d’apparition, leur importance et leur éventuel caractère évolutif ;
4°) donner un avis motivé sur la ou les causes et origines des désordres dont il s’agit et, dans le cas où plusieurs causes auraient concouru à la réalisation des désordres, évaluer les proportions relevant de chacune d’elles ;
5°) formuler les solutions techniques permettant de faire cesser les désordres et indiquer les travaux nécessaires à la réparation, en évaluer le coût et la durée ;
6°) donner son avis sur les conséquences des désordres, notamment s’ils risquent de porter atteinte à la solidité de l’immeuble ou de le rendre impropre à sa destination ;
7°) fournir tous éléments utiles permettant au juge d’apprécier l’étendue des préjudices subis par la requérante du fait de ces désordres et de l’exécution des réparations ;
8°) d’une manière générale, fournir tous éléments susceptibles de concourir à l’information de la juridiction qui serait saisie pour se prononcer sur les responsabilités encourues et l’imputabilité des désordres constatés.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 3 : En application de l’article R. 621-9 du code de justice administrative, l’expert déposera son rapport au greffe du tribunal administratif de Marseille, dans les conditions prévues à l’article R. 621-6-5 dans le délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il notifiera une copie de son rapport à chacune des parties intéressées et, avec l’accord de celles-ci, cette notification peut s’opérer dans les conditions prévues par l’article R. 621-7-3.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la société Colas France, de la société Sols Provence et la commune d’Alleins est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune d’Alleins, à la société Colas France venant aux droits de la société Colas Midi méditerranée, la société Colas Midi Méditerranée, à la société Ellipse, à la société Kahn et Perdereau architectes urbanistes, à la société Sols Provence, à la société Am2p, à la société Allianz, à la société Smabtp et à la société Gagneraud construction Provence Alpes Côte d’azur et à M. A, expert.
Fait à Marseille, le 27 août 2024.
Le juge des référés,
signé
T. Trottier
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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