Annulation 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch., 9 janv. 2026, n° 2517547 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2517547 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées les 23 juin et 28 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Clarou, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 mars 2025 par laquelle le préfet de police de Paris a refusé d’enregistrer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son avocat en application de l’article L. 761 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
M. A… soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée de méconnaissance de l’article L. 264-3 du code de l’action sociale et des familles ;
- la décision méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’un défaut d’examen et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2025, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la demande de titre de séjour présentée par le requérant était incomplète et que la requête est par conséquent irrecevable.
Par une décision du 21 mai 2025, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle à hauteur de 55%.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
La loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de l’action sociale et des familles ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Weidenfeld a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant mauritanien né le 30 décembre 1988, a saisi, le 8 octobre 2024, le préfet de police de Paris d’une demande d’admission au séjour. Par une décision du 14 mars 2025, celui-ci a refusé d’enregistrer sa demande, en raison du caractère incomplet de cette dernière. Par sa requête, M. A… demande l’annulation de ce refus.
Sur le cadre juridique du litige :
Aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. » Aux termes de l’article R. 431-11 du même code alors en vigueur : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ». Cet arrêté, codifié à l’annexe 10 à ce code, prévoit, s’agissant de l’admission exceptionnelle au séjour, en sa rubrique 66, que le demandeur fournisse « un justificatif de domicile datant de moins de six mois : facture (électricité, gaz, eau, téléphone fixe, accès à internet), bail de location de moins de six mois, quittance de loyer (si locataire) ou taxe d’habitation ; en cas d’hébergement à l’hôtel : attestation de l’hôtelier et facture du dernier mois ; en cas d’hébergement chez un particulier : attestation de l’hébergeant datée et signée, copie de sa carte nationale d’identité ou de sa carte de séjour, et justificatif de son domicile si l’adresse de sa carte nationale d’identité ou de sa carte de séjour n’est plus à jour ».
Aux termes de l’article R. 431-20 du même code : « (…) le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l’étranger a sa résidence et, à Paris, par le préfet de police. »
Le refus d’enregistrer une demande de titre de séjour motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l’absence de l’un des documents mentionnés à l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou lorsque l’absence d’une pièce mentionnée à l’annexe 10 à ce code, auquel renvoie l’article R. 431-11 du même code, rend impossible l’instruction de la demande.
Toutefois, eu égard aux effets juridiques qui y sont attachés et au respect du principe de sécurité juridique, un refus d’enregistrement d’une demande de titre de séjour en raison de son incomplétude doit nécessairement intervenir dans un délai raisonnable, inhérent au contrôle sommaire qu’implique l’appréciation de la complétude du dossier. Ce délai s’impose au préfet, y compris pour les refus opposés avant l’entrée en vigueur des dispositions de l’article R. 431-11 modifiées par le décret du 13 juin 2025. Il commence à courir, soit à compter du dépôt de la demande initiale de l’intéressé, soit, le cas échéant, à l’expiration du délai accordé par le préfet pour compléter la demande, soit, enfin, à réception des pièces demandées si ces dernières ont été communiquées dans le délai fixé par le préfet. Passé ce délai, le préfet ne peut plus légalement refuser l’enregistrement de la demande pour le motif tiré de son incomplétude.
Par ailleurs, si l’appréciation de l’impossibilité d’instruire une demande s’opère au cas par cas, en rapprochant la nature des pièces produites de la catégorie du ou des titres de séjour sollicités, la production d’un des justificatifs de domicile limitativement énumérés à l’annexe 10 est en principe toujours nécessaire à l’instruction de la demande, dès lors qu’en application des dispositions de l’article R. 431-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précitées, ce document permet de déterminer l’autorité territorialement compétente pour refuser ou délivrer le titre de séjour sollicité. La production de l’une de ces pièces suffit à justifier du domicile du demandeur et à assurer la complétude du dossier sur ce point. Ainsi, dans le cas où le justificatif de domicile produit révèle que le préfet saisi n’est pas territorialement compétent, celui-ci est tenu de transmettre la demande de titre de séjour à l’autorité compétente en application des dispositions de l’article L. 114-2 du code des relations entre le public et l’administration.
Toutefois, un étranger dépourvu de domicile stable et qui se trouverait ainsi dans l’impossibilité de produire un des documents visés par l’annexe 10 peut présenter à l’appui de sa demande une attestation d’élection de domicile établie par un centre communal ou intercommunal d’action sociale ou par un organisme agréé à cet effet, conformément aux dispositions des articles L. 264-1, L. 264-2 et L. 264-3 du code de l’action sociale et des familles. Il revient alors au préfet saisi d’une demande de titre de séjour accompagnée d’une telle attestation d’élection de domicile d’apprécier la complétude du dossier en tenant compte de la cohérence des éléments y figurant et de la justification apportée par l’intéressé. Dans l’hypothèse où cette analyse ne permet pas de considérer que le demandeur est dépourvu de domicile stable, le préfet peut valablement refuser d’enregistrer la demande pour incomplétude en raison de l’absence de production d’un justificatif de domicile. Depuis l’entrée en vigueur des dispositions de l’article R. 431-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile modifiées par le décret du 13 juin 2025, le préfet doit préalablement à ce refus et dans un délai raisonnable demander à l’étranger de compléter son dossier soit par la communication de l’une des pièces visées à l’annexe 10 soit par un élément justifiant dûment de l’impossibilité de la produire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que pour constater l’incomplétude de la demande de M. A…, le préfet de police de Paris s’est fondé sur la circonstance que l’attestation de domicile produite ne pouvait être regardée comme constituant un justificatif de domicile parisien dans la mesure où il ressortait de l’examen des autres pièces présentées que l’intéressé justifiait d’un domicile stable et d’une résidence effective dans un autre département que Paris.
Il est constant que M. A…, qui n’a produit à l’appui de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour aucun des justificatifs de domicile listés à l’annexe 10, s’est borné à joindre à son dossier de demande de titre de séjour une attestation d’élection de domicile au sein du Cedre-Secours catholique, organisme situé dans le 19ème arrondissement de Paris. Dès lors que le requérant n’a pas dûment justifié de l’impossibilité dans laquelle il se trouvait de produire une des pièces prévues par l’annexe 10 et alors qu’il ressortait des pièces de son dossier qu’il était susceptible de disposer d’une domiciliation stable en dehors de Paris, c’est à bon droit que le préfet de police a estimé que son dossier était incomplet.
Toutefois, en prenant à l’encontre de M. A… un refus d’enregistrement de sa demande le 14 mars 2025, soit cinq mois après le dépôt de cette dernière, le préfet de police de Paris ne saurait être regardé comme ayant apprécié la complétude du dossier qui lui a été soumis dans un délai raisonnable. M. A… est dès lors fondé à soutenir que, dans les circonstances de l’espèce, le refus qui lui a été opposé constitue une décision lui faisant grief. Par suite, la fin de non-recevoir soulevée en défense doit être écartée.
Pour les mêmes motifs, il résulte des principes énoncés au point 5 de la présente décision, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit et, par suite, à en demander l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui annule la décision de refus d’enregistrement opposée par le préfet de police à M. A…, implique nécessairement que ce dernier reprenne l’instruction de la demande de l’intéressé. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de police de Paris de reprendre l’instruction de la demande de M. A… dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, en revanche, de lui enjoindre de convoquer l’intéressé en préfecture.
A toutes fins utiles, il y a lieu de préciser que si le préfet de police n’est plus en mesure d’opposer valablement à M. A… un refus d’enregistrement pour incomplétude, il doit, s’il ressort des pièces du dossier que la résidence de l’intéressé est située en dehors de Paris, adresser la demande du requérant au préfet territorialement compétent conformément aux dispositions de l’article L. 114-2 du code des relations entre le public et l’administration. En toutes hypothèses, le préfet peut demander les pièces justificatives ou informations qu’il estimerait encore nécessaires à l’instruction de sa demande.
Sur les frais liés à l’instance :
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à hauteur de 55 %. Par suite son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, sous réserve de la renonciation de celui-ci à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 550 euros à verser à Me Clarou en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et une somme de 450 euros à M. A… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet de police du 14 mars 2025 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de Paris de reprendre l’instruction de la demande de titre de séjour de M. A… dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera une somme totale de 1 000 euros à titre de frais de justice dans les conditions prévues au point 14.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
M. Nourisson, premier conseiller,
Mme de Schotten, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2026.
La présidente-rapporteure,
K. Weidenfeld
Le premier assesseur,
S. Nourisson
Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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