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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 21 avr. 2026, n° 2607819 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2607819 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Versailles |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mars 2026, M. B… A… demande au tribunal :
d’annuler les arrêtés du 11 mars 2026 par lesquels le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trente-six mois ;
d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler en cas d’annulation de la mesure d’obligation de quitter le territoire ou de la décision fixant le pays de destination et ce dans un délai d’une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ledit conseil renonce à la part contributive de l’Etat ;
de prendre attache avec le greffe de la 23ème chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Paris afin de connaître sa situation pénale et sa nouvelle adresse aux fins de vérifier la compétence du tribunal de céans ;
de prendre acte de sa demande d’être assisté par un avocat au titre de l’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque le président d’un tribunal administratif … est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’un autre tribunal administratif, il lui transmet le dossier sans délai et par tous moyens, dans les formes prévues au premier alinéa de l’article R. 351-6 du code de justice administrative ».
Aux termes de l’article R. 922-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « … Lorsque, en cours d’instance, l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou placé en détention, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d’assignation, de rétention ou de détention. Le dossier est transmis à ce tribunal s’il diffère de celui devant lequel la requête a été présentée. ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Versailles : Essonne, Yvelines ; (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a été incarcéré en cours d’instance au centre pénitentiaire de Fleury-Mérogis, dans le département de l’Essonne. Par suite, en application des dispositions citées au point 2, le tribunal administratif de Versailles est seul compétent pour connaître de la requête de M. A… et il y a lieu de lui renvoyer le dossier de la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A… est transmis au tribunal administratif de Versailles.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à la présidente du tribunal administratif de Versailles.
Fait à Paris, le 21 avril 2026.
La présidente du tribunal,
C. Ledamoisel
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