Rejet 25 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4e ch., 25 févr. 2025, n° 2400093 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2400093 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Sous le n° 2400093, par une requête et un mémoire enregistrés les 5 janvier 2024 et 17 septembre 2024 ainsi qu’un mémoire complémentaire du 30 décembre 2024 qui n’a pas été communiqué, M. C F et Mme A F, représentés par Me Imbert-Gargiulo, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° PC 013 089 23N0015 du 7 novembre 2023 par lequel le maire de la commune de Saint-Andiol a délivré un permis de construire à la SAS Bianucci Immobilier ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Andiol une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— leur requête est recevable ;
— le dossier de permis de construire est insuffisant et incomplet ;
— l’arrêté attaqué méconnaît les articles UC 3, UC 12 et UC 13 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU).
Par des mémoires en défense enregistrés les 8 mars 2024 et 17 octobre 2024, la commune de Saint-Andiol conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge des requérants la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête ne mentionne pas le domicile des requérants ;
— les requérants ne justifient pas de leur intérêt pour agir ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 16 octobre 2024, la SAS Bianucci Immobilier, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— les requérants ne justifient pas de leur intérêt pour agir ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 31 décembre 2024, a été prononcée, en application des articles R. 611 11 1 et R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture immédiate de l’instruction.
Par courrier du 29 janvier 2025, les parties ont été informées de ce que le tribunal était susceptible de faire application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme.
La commune de Saint-Andiol a présenté des observations, par un mémoire du 30 janvier 2025 qui a été communiqué.
La SAS Bianucci Immobilier a présenté des observations et des pièces le 30 janvier 2025, qui n’ont pas été communiquées.
II. Sous le n° 2400094, par une requête et un mémoire enregistrés les 5 janvier 2024 et 17 septembre 2024 ainsi qu’un mémoire complémentaire du 30 décembre 2024 qui n’a pas été communiqué, M. B D et Mme E D, représentés par Me Imbert-Gargiulo, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° PC 013 089 23N0015 du 7 novembre 2023 par lequel le maire de Saint-Andiol a délivré un permis de construire à la SAS Bianucci Immobilier ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Andiol une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— leur requête est recevable ;
— le dossier de permis de construire est insuffisant et incomplet ;
— l’arrêté attaqué méconnaît les articles UC 3, UC 12 et UC 13 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU).
Par des mémoires en défense enregistrés les 8 mars 2024 et 17 octobre 2024, la commune de Saint-Andiol conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge des requérants la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête ne mentionne pas le domicile des requérants ;
— les requérants ne justifient pas de leur intérêt pour agir ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La procédure a été communiquée à la SAS Biannucci Immobilier qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 31 décembre 2024, a été prononcée, en application des articles R. 611 11 1 et R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture immédiate de l’instruction.
Par courrier du 29 janvier 2025, les parties ont été informées de ce que le tribunal était susceptible de faire application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme.
La commune de Saint-Andiol a présenté des observations par un mémoire du 30 janvier 2025 qui a été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Fayard, rapporteure,
— les conclusions de M. Trébuchet, rapporteur public,
— et les observations de Me Imbert-Gargiulo, représentant les requérants, et de Me Bezol, représentant la commune de Saint Andiol.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté n° PC 013 089 23N0015 du 7 novembre 2023, le maire de la commune de Saint-Andiol a délivré à la SAS Bianucci Immobilier un permis de construire 3 maisons d’habitation sur la parcelle D 785 sis 412 route Jean et Henri Nougier. M. et Mme F ainsi que M. et Mme D demandent l’annulation de cette décision.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2400093 et 2400094 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d’équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l’alimentation en eau et l’assainissement. Lorsque le terrain n’est pas directement desservi par une voie ouverte à la circulation publique, le plan de masse indique l’emplacement et les caractéristiques de la servitude de passage permettant d’y accéder. / () ».
4. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
5. D’abord, il ressort des pièces du dossier de permis de construire que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le plan de masse est côté en 3 dimensions. En tout état de cause, les plans de façade disposent d’une échelle permettant de calculer la hauteur des constructions. En outre, contrairement à ce que soutiennent les requérants, les réseaux, notamment d’eaux et d’assainissement, sont bien matérialisés sur le plan de masse. Enfin, si celui-ci ne précise quelles sont les plantations maintenues et supprimées, le plan de division présentant l’état existant avant les travaux permet une comparaison et ainsi au service instructeur de porter une appréciation en toute connaissance de cause.
6. Ensuite, si le plan de masse fait apparaître que le projet sera desservi par la route départementale n°28, puis par le chemin implanté entre les parcelles D787 et D788, il ne mentionne pas qu’il s’agit d’une servitude de passage. Toutefois, il est précisé dans la notice descriptive que les constructions sont desservies par « une servitude de passage existante » et les photographies d’insertion produites au dossier permettent au service instructeur de s’assurer de la conformité du projet avec la réglementation applicable.
7. Enfin, les photographies d’insertion permettent d’apprécier l’environnement proche et lointain dans lequel s’implante le projet, qui est une zone urbaine caractérisée par un habitat pavillonnaire.
8. Eu égard à l’ensemble de ces éléments, le moyen tiré de ce que le dossier de permis de construire serait entaché d’insuffisance doit être écarté en toutes ses branches.
9. En deuxième lieu, aux termes de l’article UC 3 du règlement du PLU : « Accès : / () / Le refus d’une autorisation d’urbanisme peut être justifié si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. / () / Voirie : Les dimensions, formes et caractéristiques des voies nouvelles publiques ou privées doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir, sans pouvoir être inférieures à 4 mètres de bande de roulement / () ».
10. En l’espèce, l’accès au projet se situe au début de la servitude de passage et présente une largeur d’environ 13 mètres, avec un rétrécissement d’environ 4 mètres au niveau des poteaux ayant vocation à accueillir un portail. Cet accès débouche sur une voie d’une largeur supérieur à 4 mètres sur l’ensemble de sa longueur et débouche, avant de desservir les constructions en litige, sur une aire de retournement. La circonstance que l’arrêté de permis de construire indique une adresse au 412 et non au 386 rue Jean et Henry Nougier n’a pas d’incidence sur la servitude de passage et sur l’accès effectif aux parcelles, tels que matérialisés sur le plan de masse. Dans ces conditions, ni l’accès ni la voie desservant le projet ne porte atteinte à la sécurité des usagers et le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UC 3 doit ainsi être écarté.
11. En troisième lieu, aux termes de l’article UC 12 du règlement du PLU : « () / le nombre total de places ne doit en aucun cas être inférieur au nombre de logements. Il doit être réservé une place aux visiteurs par tranche entamée de 5 logements. ».
12. Il ressort des pièces du dossier que le projet s’implante sur la parcelle D785, qui comprend deux habitations existantes et prévoit la création de 3 logements supplémentaires. A supposé que les dispositions précitées du règlement du PLU s’appliquent également aux constructions existantes, le projet doit comporter 5 places de stationnement et 1 place visiteur, ce qui est le cas en l’espèce. Ce moyen ne pourra ainsi être accueilli.
13. En dernier lieu, aux termes de l’article UC 13 du règlement du PLU : « () / Pour les nouvelles constructions, les espaces libres de toutes constructions doivent représenter au moins 50 % du terrain et doivent être aménagés en espaces non imperméabilisés permettant l’infiltration des eaux pluviales. / () ».
14. Il ressort des pièces du dossier, notamment des pièces complémentaires produites par le pétitionnaire pendant la phase d’instruction de sa demande, que la surface totale des espaces verts et non imperméabilisé représentent 57% de la superficie totale du terrain. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UC 13 doit ainsi être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions à fin d’annulation présentées par les requérants doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes demandées par les requérants sur ce fondement. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et sur le même fondement, de mettre à la charge solidaire des requérants la somme de 2 000 euros à verser à la commune de Saint-Andiol.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme F ainsi que de M. et Mme D est rejetée.
Article 2 : Les requérants verseront solidairement la somme de 2 000 euros à la commune de Saint-Andiol au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C F, Mme A F, M. B D, Mme E D, à la commune de Saint-Andiol et à la SAS Bianucci Immobilier.
Délibéré après l’audience du 4 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président,
Mme Fayard, conseillère,
M. Guionnet Ruault, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2025.
La rapporteure,
Signé
A. FAYARD
Le président,
Signé
F. SALVAGE La greffière
Signé
F. FOURRIER
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
2, 2400094
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