Rejet 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 12 mai 2026, n° 2601512 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2601512 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Kwemo demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 décembre 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours ;
3°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à Me Kwemo, son conseil, en vertu de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un vice d’incompétence ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le préfet de police a produit la fiche Telemofpra le 20 mars 2026.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 mars 2026.
Par une ordonnance du 17 février 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 31 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant bangladais, né le 25 novembre 1980 fait valoir qu’il est entré en France pour y solliciter l’asile. Sa demande d’asile a cependant été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides par décision du 27 avril 2021, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 9 mars 2023. La demande de réexamen présentée par l’intéressé a été rejetée comme irrecevable par décision du 6 octobre 2025, notifiée le 8 octobre 2025. Par une décision du 8 décembre 2025, le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.(…) ».
3. En premier lieu, la décision attaquée est signée par M. Youssef Berqouqi, chef du bureau de l’accueil de la demande d’asile ayant reçu délégation de signature par un arrêté du préfet de police n° 2025-00492 du 25 avril 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 25 avril 2025. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision doit être écarté comme manifestement infondé.
4. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, et notamment le fait que M. B… a fait l’objet d’un rejet définitif de sa demande de protection internationale. Elle cite en outre l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lequel elle est fondée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté comme étant manifestement infondé.
5. En troisième lieu, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation qui ne comprend que des considérations générales et n’est assorti d’aucun fait précis relatif à sa situation personnelle doit être écarté comme n’étant pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
6. En quatrième lieu, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est opérant qu’à l’encontre de la décision fixant le pays de destination et non à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français. En tout état de cause, si M. B… soutient craindre des traitements inhumains ou dégradants dans son pays d’origine, il ne produit aucune pièce de nature à étayer ses allégations ni aucun élément circonstancié sur les risques personnels encourus. Dans ces circonstances, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté comme n’étant pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
7. En cinquième lieu, M. B… ne produit aucune pièce justificative à l’appui de ses allégations permettant d’établir que le centre de sa vie privée se trouverait en France ni aucun élément précis sur sa situation personnelle. Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté comme n’étant pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à Me Kwemo et au préfet de police.
Fait à Paris, le 12 mai 2026.
La présidente de la 3ème section,
P. Bailly
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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