Tribunal administratif de La Réunion, 1ère chambre, 27 décembre 2024, n° 2201596
TA La Réunion
Rejet 27 décembre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Méconnaissance des délais de prescription

    La cour a estimé que la sanction n'a pas été prononcée pour des faits antérieurs, mais pour des faits récents de détention de cannabis, et que les délais de prescription n'ont donc pas été méconnus.

  • Rejeté
    Principe non bis in idem

    La cour a jugé que la mesure de résiliation n'a pas été prononcée pour sanctionner des faits déjà punis, et que le principe non bis in idem n'a pas été violé.

  • Rejeté
    Disproportion de la sanction

    La cour a considéré que la gravité des faits de détention de stupéfiants, constatés en service, justifiait la sanction, qui n'était pas disproportionnée.

  • Rejeté
    Frais exposés par le demandeur

    La cour a jugé que l'État n'étant pas la partie perdante, il n'y a pas lieu de mettre à sa charge les frais d'instance.

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Sur la décision

Référence :
TA La Réunion, 1re ch., 27 déc. 2024, n° 2201596
Juridiction : Tribunal administratif de La Réunion
Numéro : 2201596
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de La Réunion, 1ère chambre, 27 décembre 2024, n° 2201596