Rejet 27 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 1re ch., 27 déc. 2024, n° 2201596 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2201596 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 21 décembre 2022, 16 février et 21 juin 2023, M. A B, représenté par Me Lomari, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser les sommes de 36 000 euros en réparation des préjudices financier et moral qu’il soutient avoir subis en raison de la résiliation fautive de son contrat d’engagement dans l’armée de terre ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la sanction disciplinaire qui lui a été infligée l’a été en méconnaissance des dispositions de l’article L. 4137-1 du code de la défense dès lors qu’elle prend en compte des faits datant de plus de trois ans ;
— elle méconnait le principe non bis in idem ;
— elle est disproportionnée ;
— chacune de ces illégalités constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat ;
— il a droit à l’indemnisation d’un préjudice financier de 36 000 euros et d’un préjudice moral de 10 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2024, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la défense ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Le Merlus,
— les conclusions de M. Felsenheld, rapporteur public,
— les observations de Me Lomari, représentant M. B,
— le ministre des armées n’étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 20 novembre 2019, l’autorité militaire de troisième niveau, général de corps d’armée commandant la zone terre Sud-Est, a prononcé à l’encontre de M. A B, brigadier-chef de première classe alors affecté au 68ème régiment d’artillerie d’Afrique au camp de La Valbonne, sous contrat de l’armée de terre depuis le 1er juin 2005, la sanction disciplinaire de résiliation de son contrat pour des faits de détention de cannabis. Il demande la condamnation de l’Etat à lui verser les sommes de 36 000 euros en réparation de son préjudice financier et de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral qu’il estime avoir subis du fait de la résiliation de son contrat d’engagement dans l’armée de terre.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 4137-1 du code de la défense : « () Aucune procédure disciplinaire ne peut être engagée au-delà d’un délai de trois ans à compter du jour où l’administration a eu une connaissance effective de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits passibles de sanction. () ».
3. Si M. B soutient que la sanction qui lui a été infligée ne pouvait pas prendre en compte des faits datant de plus de trois ans, la mesure de résiliation disciplinaire de son contrat d’engagement dans l’armée avait pour objet, non de sanctionner les faits ayant déjà donné lieu à l’infliction de deux sanctions disciplinaires les 17 avril et 12 octobre 2015, mais de sanctionner des faits de détention de cannabis commis le 31 août 2019. Par suite, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que l’autorité disciplinaire aurait méconnu les dispositions de l’article L. 4137-1 du code de la défense.
4. En deuxième lieu, l’administration pouvait prendre en compte les sanctions prononcées à raison de faits passés pour apprécier la gravité des nouvelles fautes commises sans que le principe non bis in idem ait été méconnu dès lors que la mesure de résiliation du contrat d’engagement dans l’armée de M. B n’a pas été prononcée dans le but de sanctionner les faits ayant déjà donné lieu à une sanction disciplinaire.
5. En troisième et dernier lieu, l’article L. 4137-1 du code de la défense prévoit que : « Sans préjudice des sanctions pénales qu’ils peuvent entraîner, les fautes ou manquements commis par les militaires les exposent : / 1° A des sanctions disciplinaires prévues à l’article L. 4137-2 () ». Et aux termes de l’article L. 4137-2 du même code : " Les sanctions disciplinaires applicables aux militaires sont réparties en trois groupes : / () 3° Les sanctions du troisième groupe sont : / a) Le retrait d’emploi, défini par les dispositions de l’article L.4138-15 ; / b) La radiation des cadres ou la résiliation du contrat. () ".
6. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
7. Le bulletin de sanction mentionne que « le samedi 31 août 2019 au Val de Grâce, aux alentours de 1 heure 30 du matin, à l’issue du rassemblement de la section, le brigadier-chef de première classe B A discute avec son chef de section et sort son paquet de cigarettes de sa poche. A ce moment-là, son chef de section aperçoit un sachet contenant une » barrette « de cannabis. L’intéressé a immédiatement donné le produit stupéfiant. » La matérialité des faits de détention de cannabis ainsi que leur caractère fautif ne sont pas contestés par M. B qui a d’ailleurs directement reconnu les faits. Le ministre des armées fait valoir que la consommation de produits stupéfiants est incompatible avec ses fonctions, en particulier dans le cadre de l’opération Sentinelle, l’intéressé étant susceptible d’ouvrir le feu à tout moment afin de garantir sa sécurité ou celle d’autrui. Il ressort des pièces du dossier que M. B avait déjà été sanctionné de vingt jours d’arrêt le 17 avril 2015 pour consommation de stupéfiants puis de trente jours d’arrêt le 13 octobre 2015 pour les mêmes faits. Si, pour invoquer le caractère disproportionné de cette sanction, M. B se prévaut de ses bons états de service et des décorations prestigieuses qu’il s’est vu remettre, il ressort toutefois de son dernier bulletin de notation annuelle que s’il est « rigoureux » et « expérimenté » et réalise ses missions avec « sérieux », il doit néanmoins « faire un réel effort concernant son comportement ne reflétant pas les capacités propres à celles d’un meneur d’hommes ». En outre, M. B ne fournit aucun élément permettant de déterminer à quoi correspondent les six décorations qu’il a obtenues entre 2007 et 2016. Eu égard à ce qui précède et dès lors que les faits de détention de stupéfiants ont été constatés en service, dans le cadre de l’opération Sentinelle, et alors que l’intéressé exerçait les fonctions de « chef de groupe Proterre » consistant à encadrer un groupe de soldats en patrouille, la sanction du troisième groupe de résiliation de son contrat d’engagement dans l’armée n’est pas, dans les circonstances de l’espèce, disproportionnée à la gravité de la faute commise. Par suite, le moyen tiré de la disproportion de la sanction doit être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à rechercher la responsabilité de l’Etat en raison de l’illégalité de la décision du 20 novembre 2019 prononçant le licenciement de son contrat d’engagement dans l’armée. Les conclusions aux fins d’indemnisation présentées par M. B ne peuvent donc qu’être rejetées.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 13 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Khater, présidente,
M. Le Merlus, conseiller,
Mme Lebon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 27 décembre 2024.
Le rapporteur,
T. LE MERLUS
La présidente,
A. KHATER
La greffière,
E. POINAMBALOM
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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