Rejet 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 17 mars 2026, n° 2509160 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2509160 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
(2ème chambre)Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 mai 2025, M. B… A…, représenté par Me Abdennour, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 avril 2025, par lequel le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un certificat de résidence algérien d’un an portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans le mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans cette attente, sous mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions :
- elles sont insuffisamment motivées ;
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur de fait, dès lors que le préfet a, à tort, considéré qu’il ne produisait aucun document à caractère professionnel au soutien de sa demande ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation professionnelle et personnelle ;
En ce qui concerne la décision l’obligeant à quitter le territoire français :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
- elle est illégale du fait de l’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale du fait de l’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Par une ordonnance du 16 juin 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 16 octobre 2025.
Un mémoire en défense du préfet du Val-d’Oise, enregistré le 13 février 2026, postérieurement à cette clôture, n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions sur cette affaire en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Viain, rapporteur,
- et les observations de Me Abdennour, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant algérien né le 30 septembre 1977 à Annaba, est entré en France en janvier 2016 sous couvert d’un visa de court séjour, selon ses déclarations. Le 24 mars 2023, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité de salarié. Il a fait l’objet d’un refus de délivrance de titre de séjour par un arrêté du préfet du Val-d’Oise du 30 mai 2023, annulé par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise par un jugement du 29 octobre 2024, enjoignant au préfet de réexaminer la situation de l’intéressé. Le préfet du Val-d’Oise a procédé au réexamen de la demande de M. A… et, par un arrêté du 25 avril 2025, lui a refusé la délivrance du titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’ensemble des décisions en litige :
2. L’arrêté attaqué du 25 avril 2025 comporte, de manière détaillée et circonstanciée, les considérations de fait et de droit qui le fondent. Le moyen tiré du défaut de motivation doit, par suite, être écarté.
Sur la décision de refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, il ne ressort ni de la lecture de l’arrêté, ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet du Val-d’Oise n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A…. Le moyen qui en est tiré doit dès lors être écarté.
4. En deuxième lieu, si le requérant soutient que la décision en litige serait entachée d’une erreur de fait, dès lors que le préfet du Val-d’Oise aurait, à tort, considéré qu’il ne produisait aucun document à caractère professionnel, il ressort des termes mêmes de cette décision que le préfet du Val-d’Oise a pris en considération les contrats de travail et les bulletins de salaire fournis, tout en estimant qu’aucun de ces documents à caractère professionnel ne permettait son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) / 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; / (…) ».
6. M. A…, qui est célibataire, sans charge de famille et hébergé par son frère, se prévaut d’une présence ininterrompue sur le territoire français depuis janvier 2016, de la présence en France de membres de sa famille et d’une insertion professionnelle continue de plus de 5 ans à la date de la décision attaquée. Toutefois, si l’intéressé se prévaut de la présence sur le territoire français de son frère, de ses deux sœurs et de leurs enfants, la seule production d’attestations de la part de ces derniers ne permet pas d’établir qu’il entretiendrait avec eux des liens particuliers. Par ailleurs, les autres circonstances invoquées par M. A…, tirées de ce qu’il justifie d’une insertion professionnelle d’octobre 2018 à avril 2019 et depuis le 21 juillet 2020 en contrat à durée indéterminée dans une entreprise de déstockage, d’un engagement bénévole au sein de l’association « La voix des femmes des Pablo » à Nanterre depuis novembre 2023 et de plusieurs relations amicales, ne suffisent pas à démontrer qu’il aurait fixé en France le centre de ses intérêts personnels et familiaux. En outre, M. A… ne justifie pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a lui-même vécu, au moins, jusqu’à l’âge de 39 ans et ne fait valoir aucune circonstance faisant sérieusement obstacle à ce qu’il y poursuive sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, la décision en litige ne peut être regardée comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 6-5 de l’accord franco-algérien doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour n’étant pas entachée des illégalités dénoncées par le requérant, celui-ci n’est pas fondé à exciper de son illégalité à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
8. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 6, et alors que M. A… ne fait valoir aucune circonstance faisant sérieusement obstacle à ce qu’il reconstitue sa vie privée et familiale en Algérie, pays où il a vécu jusqu’à l’âge de 39 ans, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation et de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
Sur la décision fixant le délai de départ volontaire :
9. Les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachées des illégalités dénoncées par le requérant, celui-ci n’est pas fondé à exciper de leur illégalité à l’encontre de la décision fixant le délai de départ volontaire.
Sur la décision fixant le pays de destination :
10. Les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachées des illégalités dénoncées par le requérant, celui-ci n’est pas fondé à exciper de leur illégalité à l’encontre de la décision fixant le pays de destination.
11. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 3 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Huon, président ;
M. Viain, premier conseiller ;
Mme Hérault, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2026.
Le rapporteur,
signé
T. VIAIN
Le président,
signé
C. HUON
La greffière,
signé
TAINSA
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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