Rejet 29 novembre 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 29 nov. 2023, n° 2300064 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2300064 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et trois mémoires, enregistrés le 6 janvier 2023, les 9 et 23 février 2023 et le 24 mars 2023, Mme A… F… et M. B… H…, représentés par Me Dutin, demandent au juge des référés, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative une expertise médicale portant sur les conditions de prise en charge de Mme F… au cours de son accouchement le 4 octobre 2019 au sein des services du centre hospitalier de Mont de Marsan ;
2°) de condamner le centre hospitalier de Mont-de-Marsan sur le fondement des dispositions de l’article R.541-1 du code de justice administrative, à leur verser à titre provisionnel :
-la somme de 200 000 € à valoir sur l’indemnisation du préjudice corporel définitif de leur enfant, M. C… H… ;
- la somme de 15 000 € chacun, à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice moral et de leur perte de chance à titre définitif ;
3°) de rendre les opérations d’expertise opposables à la caisse primaire d’assurance maladie des Landes ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier la somme de 15 000 € au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu’aux dépens.
Ils soutiennent que :
- M. C… H…, leur fils, est né au centre hospitalier de Mont de Marsan le 4 octobre 2019 en état de mort apparente et a été réanimé ; il souffre depuis sa naissance de nombreuses pathologies permanentes et présente actuellement, à l’âge de trois ans, des retards psychomoteurs sévères avec une tétraplégie spastique et une hypotonie axiale ;
- son état n’est pas consolidé et en évolution ;
- le centre hospitalier de Mont de Marsan est responsable d’une perte de chance d’éviter des traumatismes pour leur fils et pour eux ;
- une expertise a été réalisée le 24 janvier 2022 par les docteurs E… et G…, mandatés par la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux d’Aquitaine qui s’est réunie en formation de règlement amiable le 14 avril 2023. Cette commission, par avis, a conclu à un accident médical fautif et a imposé à l’assureur du centre hospitalier de Mont de Marsan de présenter une offre d’indemnisation aux requérants dans les 4 mois de la réception de l’avis en question, sur présentation de justificatifs ;
- une provision sur l’indemnisation du préjudice corporel définitif de leur fils et de leurs préjudices personnels serait nécessaire aux requérants pour leur permettre de faire face aux nombreux frais engagés ;
- une nouvelle expertise serait utile pour préciser et chiffrer les préjudices qui ne sont pas explicités dans le rapport d’expertise effectué à la demande de la Commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux d’Aquitaine et apparus depuis ce rapport.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 9 février 2023, 28 février 2023 et 26 juin 2023, le centre hospitalier de Mont de Marsan, représenté par Me de Lagausie, dans le dernier état de ses écritures, conclut au rejet des conclusions des requérants et, à titre subsidiaire, à la minoration de leur demande provisionnelle.
Il soutient que :
- l’expertise est inutile au vu du rapport d’expertise du 24 janvier 2022 fait à la demande de la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux d’Aquitaine, expertise contradictoire ; le rapport est complet et a été effectué au contradictoire des parties ;
- une autre expertise a été faite le 10 octobre 2022 par une ergothérapeute, Mme I…, à la demande de cette même commission, actualisant les besoins de l’enfant H… et de ses parents et précisant la nécessité d’une autre expertise aux 7 ans de l’enfant ;
- l’expertise sollicitée est injustifiée, équivalant à une contre-expertise.
- la provision sollicitée est surestimée, certaines dépenses des requérants n’étant pas liées directement à la compensation du handicap de leur fils, notamment la construction d’une maison d’habitation et l’acquisition d’un véhicule ; certains frais ne sont pas distincts des frais encourus par tout parent d’un enfant de trois ans ; la demande de provision est donc sérieusement contestée.
La requête a été régulièrement communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie des Landes qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique,
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F… et M. H… demandent au juge des référés, d’une part, sur le fondement des dispositions de l’article R.532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise médicale portant sur les conditions de la prise en charge de Mme F… au cours de son accouchement le 4 octobre 2019 au sein des services du centre hospitalier de Mont de Marsan, d’autre part, de les indemniser à titre provisionnel, sur le fondement des dispositions de l’article R.541-1 du même code, des préjudices que leur fils C… et eux-mêmes ont subis.
Sur l’utilité de la mesure d’expertise sollicitée :
2.Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. (…) ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 1142-12 du code de la santé publique : « La commission régionale désigne aux fins d’expertise un collège d’experts choisis sur la liste nationale des experts en accidents médicaux, en s’assurant que ces experts remplissent toutes les conditions propres à garantir leur indépendance vis-à-vis des parties en présence. (…) La commission régionale fixe la mission du collège d’experts ou de l’expert, s’assure de leur acceptation et détermine le délai dans lequel le rapport doit être déposé. Lorsque l’expertise est collégiale, le rapport est établi conjointement par les membres du collège d’experts. / (…) / Dans le cadre de sa mission, le collège d’experts ou l’expert peut effectuer toute investigation et demander aux parties et aux tiers la communication de tout document sans que puisse lui être opposé le secret médical ou professionnel, s’agissant de professionnels de santé ou de personnels d’établissements, de services de santé ou d’autres organismes visés à l’article L. 1142-1. Les experts qui ont à connaître ces documents sont tenus au secret professionnel, dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. / En cas de carence des parties dans la transmission des documents demandés, la commission régionale peut autoriser le collège d’experts ou l’expert à déposer son rapport en l’état. La commission peut tirer toute conséquence du défaut de communication des documents. / Le collège d’experts ou l’expert s’assure du caractère contradictoire des opérations d’expertise, qui se déroulent en présence des parties ou celles-ci dûment appelées. Ces dernières peuvent se faire assister d’une ou des personnes de leur choix. Le collège d’experts ou l’expert prend en considération les observations des parties et joint, sur leur demande, à son rapport tous documents y afférents. Il peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre professionnel. / L’office national d’indemnisation prend en charge le coût des missions d’expertise, sous réserve du remboursement prévu aux articles L. 1142-14 et L. 1142-15. ».
3.L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise tel qu’il est demandé au juge des référés du tribunal administratif d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative précité doit être appréciée, bien qu’il ne soit pas saisi du principal, dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle se rattache. Dans l’hypothèse où une telle expertise a déjà été menée et que le juge des référés se trouve saisi d’une demande portant sur le même objet, cette recherche porte sur l’utilité qu’il y aurait à compléter ou étendre les missions faisant l’objet de la première expertise.
4. Il résulte de l’instruction qu’une première expertise a été réalisée à la demande de la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux de Nouvelle-Aquitaine (CCI) aux termes de laquelle les experts désignés, le docteur E… et le docteur G…, ont, dans leur rapport déposé le 24 janvier 2022, procédé à l’examen des conditions de la prise en charge de Mme F… au cours de son accouchement le 4 octobre 2019 au sein des services du centre hospitalier de Mont de Marsan, et relevé qu’un accident médical fautive est à l’origine de l’état de santé de leur fils C…, en retenant une perte de chance de 80%. Il n’est contesté par aucune des parties que cette expertise, présentait les mêmes garanties procédurales qu’une expertise juridictionnelle. Pour justifier de l’utilité de la nouvelle mesure d’expertise qu’ils sollicitent, les requérants qui ne contestent pas les conclusions du rapport déjà déposé, soutiennent néanmoins, qu’il a été remis il y a plus d’un an et que les préjudices évalués nécessitent d’être actualisés. Toutefois et d’une part, la circonstance invoquée que de nouveaux préjudices seraient apparus, s’agissant en particulier des dépenses de santé, ce qui n’est pas improbable, n’est pas à elle seule, de nature à démontrer l’utilité d’une nouvelle mesure d’expertise en référé, alors en outre qu’il est constant que l’état de santé de leur fils C… n’est toujours pas consolidé et que divers postes de préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux sont encore susceptibles d’évoluer. D’autre part, le juge du fond, saisi d’une éventuelle requête en plein contentieux, pourra ordonner avant dire droit, s’il l’estime nécessaire, une expertise aux fins d’actualiser les différents préjudices allégués. Dans ces conditions, la mesure d’expertise demandée par Mme F… et M. H… ne peut être regardée comme présentant un caractère utile au sens des dispositions précitées de l’article R.532-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions tendant au versement d’une provision :
5. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. (…) ». Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d’une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant.
Sur le caractère non sérieusement contestable de l’obligation :
6. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise ordonné par la CCI de la région Nouvelle-Aquitaine que, lors la prise en charge de Mme F… par les services du centre hospitalier de Mont-de-Marsan un manquement fautif dans l’indication d’une césarienne en cours de travail a entrainé une parte de chance pour son fils C…, de naitre avec des séquelles neurologiques moindres, et que les experts évaluent à 80%. Il s’ensuit que le principe de responsabilité du centre hospitalier de Mont-de-Marsan n’est pas sérieusement contestable.
Sur le caractère non sérieusement contestable du montant de l’obligation :
7.Si par ailleurs le montant de l’indemnisation reste en l’état contesté, faute de justificatifs en ce qui concerne certains postes de préjudices, le centre hospitalier de Mont-de-Marsan admet toutefois une indemnisation réparant les préjudices reconnus par l’expertise du 24 janvier 2022, relatifs au déficit fonctionnel temporaire total et partiel, aux souffrances endurées, au préjudice esthétique, et aux besoins d’assistance en tierce personne. En l’état de l’instruction devant le juge des référés, il y a lieu, après application d’un taux de perte de chance de 80%, de mettre à la charge du centre hospitalier de Mont-de-Marsan une somme provisionnelle de 80 000 euros à valoir sur l’indemnisation des préjudices subis.
Sur les dépens :
8.La demande d’expertise présentée sur le fondement des dispositions de l’article R.532-1 du code de justice administrative étant rejetée par la présente ordonnance, les conclusions relatives à la charge des dépens seront en tout état de cause également rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Mont-de-Marsan sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1200 euros au titre des frais exposés par Mme F… et M. H….
O R D O N N E :
Article 1er : Le centre hospitalier de Mont-de-Marsan est condamné à verser à Mme F… et M. H… une somme provisionnelle de 80 000 (quatre-vingt mille) euros.
Article 2 : Le centre hospitalier de Mont-de-Marsan versera à Mme F… et M. H… une somme de 1 200 (mille-deux-cents) euros sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée Mme A… F… et M. B… H…, au centre hospitalier de Mont de Marsan et à la caisse primaire d’assurance maladie des Landes.
Fait à Pau, le 29 novembre 2023.
Le juge des référés,
Signé,
V. QUEMENER
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition,
Le greffier,
Signé, M. D…
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Solidarité ·
- Congo ·
- Revenu ·
- Bonne foi ·
- Allocations familiales ·
- Action sociale ·
- Fausse déclaration ·
- Ambassadeur ·
- Commissaire de justice ·
- Département
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Titre ·
- Enregistrement ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Nationalité ·
- Plateforme
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Décision administrative préalable ·
- Étranger ·
- Contestation sérieuse
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cour des comptes ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Jugement ·
- Liquidation ·
- Ministère public ·
- Notification ·
- Autorisation ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Délai raisonnable ·
- Enregistrement ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juridiction ·
- Petite enfance ·
- Recours administratif ·
- Copie ·
- Auteur ·
- Collectivités territoriales
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enseignement supérieur ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Bourse ·
- Recours gracieux ·
- Ordonnance ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Légalité
- Domicile fiscal ·
- Impôt ·
- Foyer ·
- Tunisie ·
- Justice administrative ·
- Cotisations ·
- Revenu ·
- Langue ·
- Activité professionnelle ·
- Consultant
- Justice administrative ·
- Plateforme ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire ·
- Identifiants ·
- Étranger ·
- Cartes ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Migration ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion du territoire ·
- Personne publique ·
- Disposition législative ·
- Droit commun ·
- Argent ·
- Territoire français
- Justice administrative ·
- Habitat ·
- Agence ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Recours administratif ·
- Décision implicite ·
- Subvention
- Contribuable ·
- Impôt ·
- Administration ·
- Procédures fiscales ·
- Contrôle ·
- Contreseing ·
- Pénalité ·
- Vérificateur ·
- Livre ·
- Garantie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.